CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10803 F
Pourvoi n° Q 19-24.952
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
La société Bazzocchi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-24.952 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... I...,
2°/ à Mme M... N..., épouse I...,
domiciliés tous [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Bazzocchi, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. et Mme I..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bazzocchi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Bazzocchi
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 7 février 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 24 juin 2014, assortissant l'obligation faite à la SARL Bazzocchi de procéder à la démolition de la partie du bâtiment à usage de garage - pignon ouest édifiée sur le mur mitoyen sans autorisation des époux I... et à remettre le mur mitoyen dans son état initial, condamné la SARL Bazzocchi à payer à ce titre à M. et Mme I... la somme de 90.000 € et assorti ces mêmes obligations d'une nouvelle astreinte provisoire de 400 € par jour de retard pendant une durée de 180 jours, passé un délai de 180 jours à compter de la signification de la décision ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SARL Bazzocchi s'oppose à la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée à son encontre, faisant valoir qu'elle a exécuté l'obligation mise à sa charge consistant, selon elle, à détruire uniquement la partie du pignon ouest édifiée sur le mur mitoyen et non pas la totalité du pignon ouest du bâtiment, ce qui l'aurait, sinon, obligé à démolir à peu près le tiers du bâtiment, y compris la toiture et les façades nord et sud, sur une longueur de quatre mètres ; qu'elle estime que la finalité de sa condamnation par le tribunal, dans sa décision du 7 février 2012, était que le mur mitoyen ne supporte plus aucune charge structurelle provenant du garage et que cette finalité est atteinte ; qu'elle prétend rapporter la preuve de l'exécution, en décembre 2014, des travaux mis à sa charge par la production d'une expertise réalisée, à sa demande, par Monsieur E... ; que se prévalant des conclusions de cet expert, elle soutient ainsi qu'elle a démoli la partie du mur reposant sur le mur mitoyen pour que celui-ci et le mur du garage soient désolidarisés et que le mur mitoyen ne supporte plus la construction ; qu'en outre, le mur du garage n'empiète pas sur l'axe du mur mitoyen et respecte le PLU (construction implantée strictement en limite séparative), ainsi que les règles de l'art ; qu'elle ajoute que le constat réalisé par M. H... du cabinet A..., expert en construction immobilière, vient confirmer les conclusions de M. E..., tandis que les constatations de l'expert mandaté par les époux I... ne font, quant à elles, aucune description des travaux réalisés ; qu'elle conclut qu'en tout état de cause, si la cour estimait que les travaux n'avaient pas été réalisés, il y aurait lieu de constater l'impossibilité technique d'exécuter les travaux décrits par les décisions de justice et d'anéantir l'astreinte provisoire prononcée le 7 février 2012 ; que cependant, comme le soutiennent les époux I... et comme l'a justement retenu le tribunal, la SARL Bazzocchi n'a pas réalisé les travaux mis à sa charge en ce sens que la partie du bâtiment à usage de garage n'a pas été démolie et qu'elle se trouve toujours au-dessus du mur mitoyen ; que s'il est établi que la SARL Bazzocchi a, certes, procédé à des travaux de sorte que la charge du mur de son garage ne repose plus sur le mur mitoyen aux deux fonds, il n'en demeure pas moins que l'obligation mise à sa charge par le jugement du 7 février 2012, confirmé par la cour d'appel de Dijon, qui ne nécessite aucune interprétation, lui imposait de démolir le mur constituant le pignon ouest du bâtiment à usage de garage, ce qui n'a pas été fait ; que le constat selon lequel le mur du garage n'empiète pas sur l'axe du mur mitoyen est, quant à lui, sans emport sur la solution du litige qui ne concerne que la question de l'édification d'une partie d'un mur du garage sur le mur mitoyen ; qu'il importe peu par ailleurs que l'expertise de la société [...] se contente de conclure, de manière peu explicite, que les travaux prescrits n'ont pas été réalisés quand la preuve de leur bonne exécution incombe exclusivement à l'appelante ; qu'en outre, il n'est pas démontré que le mur mitoyen a été remis dans son état initial comme respectant, notamment, l'épaisseur qui était la sienne avant l'édification du mur litigieux ; que de plus, la SARL Bazzocchi n'établit pas l'impossibilité technique dont elle se prévaut d'exécuter les travaux prescrits par le tribunal ; qu'elle ne justifie pas qu'il lui était impossible de procéder autrement pour respecter, comme elle le prétend, les règles de l'urbanisme et les règles de l'art, étant observé qu'il lui était loisible de construire à côté du mur mitoyen sans prendre appui sur ce dernier ; que ce moyen visant à échapper à la liquidation de l'astreinte ne saurait donc prospérer ; qu'il en va de même du moyen tiré de l'abus de droit reproché aux époux I... caractérisé, selon l'appelante, par la tardiveté de la désignation de l'expert et de la saisine du juge de l'exécution ; qu'un tel retard ne s'apparente pas à un abus de droit et ne saurait justifier le débouté de la demande en liquidation de l'astreinte dont le bien-fondé résulte de l'inexécution, par la SARL Bazzocchi, des obligations mises à sa charge par le jugement du 7 février 2012 ; qu'en conséquence, la décision du 27 novembre 2018 sera confirmée en ce qu'elle a dit y avoir lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire, sans qu'il soit opportun de faire droit à la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire par la SARL Bazzocchi ; qu'il apparaît en effet, à cet égard, que les contradictions des experts J... 21 et E... sont sans emport puisque la preuve de la non démolition de la partie du mur litigieux n'est pas rapportée, ni même celle de la remise en état du mur mitoyen ; qu'en vertu de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontré pour l'exécuter ; que le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en premier lieu, c'est par une juste motivation que la cour s'approprie, que le premier juge a fixé le point de départ de l'astreinte au 22 janvier 2015 et qu'il a évalué le montant de l'astreinte provisoire à 185.000 € ; qu'en second lieu, il est patent que les époux I... ont attendu le printemps 2017, soit près de vingt-huit mois après l'exécution des travaux, pour solliciter un expert aux fins de faire constater la conformité des travaux aux décisions de justice rendues, cependant que la décision du 7 février 2012 a fait courir l'astreinte à l'issue du délai de six mois après l'exécution des travaux, soit à compter du mois de juin 2015, les travaux ayant été effectués courant décembre 2014 ; qu'il convient par ailleurs de rappeler que la liquidation de l'astreinte doit intervenir dès qu'il apparaît que le débiteur n'exécutera pas son obligation et que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; qu'il est admis que le juge de l'exécution, saisi d'une demande de liquidation d'astreinte, peut en augmenter ou modérer le taux par une décision relevant de son pouvoir souverain ; qu'en l'occurrence, le comportement des époux I... justifie que l'astreinte mise à la charge de la SARL Bazzocchi soit ramenée à la somme de 90.000 € ; qu'en conséquence, le jugement querellé sera infirmé du seul chef du montant de l'astreinte liquidée par le premier juge ; que la SARL Bazzocchi sera donc condamnée à payer aux époux I... la somme de 90.000 € à ce titre ; qu'il a été jugé que la SARL Bazzocchi n'avait pas exécuté les travaux mis à sa charge par la décision du 7 février 2012, de sorte que c'est à bon droit que les intimés sollicitent que la nouvelle astreinte prononcée par le premier juge soit confirmée dans son quantum et ses modalités d'exécution ; que la décision appelée sera donc confirmée en ce qu'elle a assorti l'obligation de démolition de la partie du bâtiment à usage de garage-pignon ouest, édifié sur le mur mitoyen sans l'autorisation des époux I... et de remise en état du mur mitoyen au droit du pignon ouest d'une nouvelle astreinte provisoire de 400 € par jour de retard pendant une durée de 180 jours, passé un délai de 180 jours à compter de la signification de la décision ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Dijon que la SARL Bazzocchi avait l'obligation de procéder « à la démolition de la partie du bâtiment à usage de garage-pignon ouest, édifiée sur le mur mitoyen sans autorisation des époux I... et l'a condamné à remettre le mur mitoyen au droit du pignon ouest dans son état initial » ; que les époux I... considèrent que ces travaux n'ont pas été réalisés ; que la SARL Bazzocchi, pour s'opposer à la liquidation de l'astreinte, indique que l'expertise réalisée par le cabinet [...] n'est pas contradictoire à son égard dans la mesure où elle n'a pas été convoquée ; que par ailleurs, elle relève que le rapport d'expertise ne fait pas une description des travaux réalisés ; qu'elle souligne encore que d'après le rapport de son expert, le mur du garage a été désolidarisé du mur mitoyen et qu'il n'empiète pas sur l'axe du mur mitoyen ; qu'enfin, elle constate que les époux I... ont eu connaissance des travaux en janvier 2015 et qu'ils ne les ont pas contestés avant l'assignation devant la présente juridiction ; que l'astreinte a été prononcée par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dijon le 7 février 2012 ; que le tribunal n'a pas ordonné l'exécution provisoire de sa décision, laquelle a été frappée d'appel ; que l'arrêt confirmatif a été rendu le 24 juin 2014 et a été signifié le 22 juillet 2014 ; que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'arrêt du 24 juin 2014 était exécutoire dès son prononcé ; que cependant, l'astreinte ne pouvait pas commencer à courir avant la signification de cette décision, soit le 22 juillet 2014 ; qu'aussi le point de départ de l'astreinte devait être fixé au 22 janvier 2015 ; que le jugement du 7 février 2012, confirmé par l'arrêt du 24 juin 2014, prévoyait que : « la SARL Bazzocchi bénéficiera d'un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour remettre le mur en état ; à l'issue de cette période, les époux I... missionneront l'expert de leur choix, dont les honoraires, dans la limite de 800 €, seront à la charge de la SARL Bazzocchi pour vérifier que les travaux ont bien été exécutés et sont conformés aux règles de l'art » ; qu'en invoquant le caractère non contradictoire de l'expertise réalisée en mai 2017 par le cabinet [...] , la SARL Bazzocchi remet en cause le caractère probatoire de la pièce produite par les époux I... ; que ce faisant, la SARL Bazzocchi inverse la charge de la preuve ; qu'en effet, l'obligation mise à sa charge par le jugement du 7 février 2012 est une obligation de faire dont la preuve de la réalisation incombe exclusivement au débiteur, c'est-à-dire à la SARL Bazzocchi ; que par suite, le fait que la SARL Bazzocchi n'a pas été convoquée à l'expertise réalisée par M. Q... et que le rapport de celui-ci soit peu explicite ne soit pas de nature à faire échec à la demande de liquidation de l'astreinte ; que pour démontrer que les travaux mis à sa charge par le tribunal ont été réalisés, la SARL Bazzocchi produit un constat dressé par M. E..., expert architecte du 22 décembre 2014 ; que s'agissant des travaux liés au mur mitoyen, M. E... note que « celui-ci a désolidarisé le mur mitoyen, sa descente de charge étant reprise par des poteaux métalliques avec équerres en encorbellement » ; que par ailleurs, le rapport relève encore que « le mur du garage n'empiète pas sur l'axe du mur mitoyen » ; que la SARL Bazzocchi indique encore dans un courriel adressé à son propre conseil le 14 janvier 2015 que « à la base du mur du garage un espace de trois centimètre environ a été créé afin que le mur du garage ne repose plus sur le mur de clôture » ; qu'il se déduit de ces constatations que la SARL Bazzocchi a procédé à des travaux de sorte que la charge du mur de son garage ne repose plus sur le mur mitoyen aux deux fonds ; que cependant, le tribunal relève que l'obligation mise à la charge de la défenderesse par le jugement de février 2012 est claire et ne suppose aucune interprétation : il était imposé à la SARL Bazzocchi de procéder à la démolition du mur constituant le pignon ouest du bâtiment à usage de garage afin de remettre le mur mitoyen dans son état initial ; que la désolidarisation de la construction avec le mur mitoyen laisse d'ailleurs subsister une forme de surplomb du mur pignon au-dessus du mur mitoyen ; que le constat de M. E... relève en effet que « le mur du garage n'empiète pas sur l'axe du mur mitoyen », ce qui est encore mis en valeur par les photographies produites aux débats par les parties ; qu'il y a donc lieu de constater que la SARL Bazzocchi ne rapporte pas la preuve qu'elle a réalisé les travaux mis à sa charge, de sorte qu'il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 7 février 2012, sans qu'il soit utile de faire droit à la demande subsidiaire d'expertise que la défenderesse sollicite ;
ET ENCORE QUE, conformément aux dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles de l'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'en l'espèce, les époux I... sollicitent la condamnation de la SARL Bazzocchi à une astreinte définitive ; qu'il est constant que la SARL Bazzocchi n'a pas entièrement exécuté les obligations mises à sa charge par le jugement rendu le 7 février 2012 ; que cependant, compte tenu des conséquences matérielles qui sont induites par la mise en oeuvre de cette décision, il convient d'accorder un ultime délai aux défendeurs afin qu'ils procèdent à la destruction de la partie du bâtiment à usage de garage-pignon ouest, édifiée sur le mur mitoyen sans autorisation des époux I... et à la remise en état du mur mitoyen au droit du pignon ouest ; qu'il y a lieu d'assortir l'obligation mise à la charge de la SARL Bazzocchi d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 400 € par jour de retard pendant une durée de 180 jours, passé un délai de 180 jours à compter de la signification de la présente décision ;
1/ ALORS QUE le juge de la liquidation de l'astreinte ne peut refuser de procéder à l'interprétation de l'injonction qui en est assortie, au regard de sa finalité et des motifs qui la soutendent, dès lors que cette interprétation est rendue nécessaire par son imprécision ou son ambiguïté ; qu'en l'espèce, l'injonction assortie d'astreinte, qui trouvait son fondement juridique dans l'article 662 du code civil interdisant l'appui d'un ouvrage sur un mur mitoyen sans le consentement du voisin, était ainsi libellée (cf. jugement du 7 février 2012, p. 13 in fine et suite p. 14) : « ordonne par la SARL Bazzocchi la démolition de la partie du bâtiment à usage de garage - pignon ouest, édifiée sur le mur mitoyen sans autorisation des époux I... et la condamne à remettre le mur mitoyen au droit du pignon ouest dans son état initial » ; qu'a priori, il s'en évinçait logiquement que le pignon ouest du bâtiment à usage de garage n'avait lieu d'être détruit qu'en partie et dans la seule mesure où il prenait appui sur le mur mitoyen, au prix d'une infraction au texte précité, de façon que ce mur soit libéré de cette charge et de la sorte remis en état, résultat auxquels ont abouti les travaux réalisés par la société Bazzocchi, puisque, comme cela est mentionné dans l'arrêt, ce mur pignon ne repose plus sur le mur mitoyen (arrêt p. 6, in medio) ; qu'en admettant néanmoins que cette même injonction puisse aussi s'interpréter en ce sens que devait être en tout état de cause démolie l'intégralité du pignon ouest du bâtiment à usage du garage, de façon que ce mur, non seulement ne repose plus sur le mur mitoyen, mais ne le surplombe pas davantage, la décision assortie d'astreinte était au minimum susceptible de deux interprétations divergentes, ce qui la rendait ambigüe et obligeait le juge à l'interpréter au regard de sa finalité et des motifs qui la fondaient, tant pour déterminer si l'injonction pouvait être ou non regardée comme exécutée au regard des travaux d'ores et déjà accomplis, que pour apprécier, dans la négative, si la difficulté d'interprétation suscitée par la décision n'était pas à l'origine d'une difficulté d'exécution devant être prise en considération pour fixer le montant de l'astreinte liquidée et apprécier l'opportunité d'une nouvelle astreinte ; qu'en refusant néanmoins de se livrer à une telle interprétation, au motif erroné que l'injonction de démolir était parfaitement claire et ne supposait aucune interprétation, la cour d'appel a violé les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 12 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE, subsidiairement, le juge de la liquidation d'une astreinte prononcée par une décision irrévocable ne peut en aucune façon ajouter de nouvelles prescriptions aux dispositions claires qu'elle comporte ; qu'aussi bien, s'il fallait considérer que l'injonction assortie d'astreinte était parfaitement claire au point de ne nécessiter aucune interprétation, force serait d'en déduire qu'en considérant que, pour exécuter l'obligation mise à sa charge, la SARL Bazzocchi devait, non seulement supprimer la partie du bâtiment à usage de garage – pignon ouest « édifiée sur le mur mitoyen », comme cela était prescrit par le jugement du 7 février 2012, tel que confirmé par l'arrêt du 24 juin 2014, mais également supprimer toute partie de ce même bâtiment et de ce mur qui se trouverait « au-dessus du mur mitoyen » (cf. arrêt p. 6, § 2), en « surplomb » de celui-ci (cf. jugement p. 6, § 1), la cour d'appel a ajouté à la décision assortie d'astreinte et l'a ce faisant modifiée, au prix d'une violation des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1355 du code civil ;
3/ ALORS QUE l'astreinte doit être liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que dans ses conclusions d'appel, la société Bazzocchi expliquait qu'en raison des sujétions résultant du plan local d'urbanisme, le bâtiment à usage de garage devait être impérativement édifié à l'aplomb de la limite séparative des fonds, sauf à ce que fût respecté un recul de quatre mètres par rapport à cette limite séparative, ce dont elle déduisait qu'elle n'avait d'autre choix, à défaut d'appuyer sa construction sur le mur mitoyen, que de construire en surplomb de ce mur jusqu'à son axe médian, sauf à faire procéder à la démolition complète de plus du tiers du bâtiment pour que soit respectée la distance de quatre mètres, ce qui eût été manifestement excessif et ne correspondait en rien aux travaux beaucoup plus limités qui avaient été ordonnés par la décision assortie d'astreinte (cf. les dernières conclusions d'appel de la société Bazzocchi, p. 9 et 10) ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire non justifiée l'impossibilité technique à laquelle la société Bazzocchi s'était trouvée confrontée, qu'il lui était loisible de construire à côté du mur mitoyen sans prendre appui sur ce dernier (cf. arrêt p. 6, § 3), après avoir pourtant elle-même constaté que le mur litigieux, tel que remanié par la société Bazzocchi, ne reposait plus et ne prenait donc déjà plus appui sur ce mur (arrêt p. 6, § 2) et sans avoir recherché si les règles de recul résultant du plan local d'urbanisme ne faisaient pas obstacle à ce que le mur pignon litigieux fût édifié juste à côté du mur mitoyen, soit à une distance nécessairement inférieure à quatre mètres de la limite séparative, la cour d'appel a privé son arrêt de base légal au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.