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04/11/2020 | FRANCE | N°19-20.677

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 novembre 2020, 19-20.677


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10468 F

Pourvoi n° T 19-20.677




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. Y... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-20.677 c

ontre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre section 2), dans le litige l'opposant à Mme E... M..., épouse P..., domiciliée [...] , défenderess...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10468 F

Pourvoi n° T 19-20.677

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. Y... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-20.677 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre section 2), dans le litige l'opposant à Mme E... M..., épouse P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. P....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points, confirmatif attaqué D'AVOIR autorisé Mme E... M..., épouse P..., à vendre le bien immobilier lui appartement situé [...] sans le consentement de M. Y... P... et D'AVOIR dit qu'un cinquième du prix de vente de ce bien devrait être consigné par le notaire à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'un accord intervienne entre les parties ou que le juge liquidateur procède au partage ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'autorisation de vendre sans le consentement de l'époux. / Aux termes des dispositions de l'article 217 du code civil, " un époux peut être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille ". / Aux termes des dispositions de l'article 215 alinéa 3 du code civil, " les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation
". / La protection ainsi attachée au logement de la famille ne cesse qu'avec le mariage de sorte qu'elle continue d'être assurée quand bien même la jouissance du logement, bien propre de l'un, a été attribuée à celui-ci pendant la procédure de divorce. / Cette protection vise les droits de toute nature des conjoints sur le domicile conjugal et le consentement de l'époux à la cession du bien propre de l'autre vise tant le principe même que les conditions de la cession. / Enfin, c'est à celui des époux qui sollicite l'autorisation de passer seul un acte de démontrer que le refus de l'autre n'est pas justifié par l'intérêt de la famille. / En l'espèce, il n'est pas contestable que l'immeuble dont l'autorisation de vente est sollicitée constitue un bien propre de Mme M... par accession, étant propriétaire en propre du terrain sur lequel il a été édifié aux termes d'un acte notarié en date du 24 avril 1999, ni que cet immeuble a constitué le domicile conjugal et que la procédure de divorce est toujours en cours de sorte que la vente projetée est effectivement soumise à l'accord de M. P.... / Pour répondre à l'objection de son époux selon laquelle il n'aurait eu connaissance des termes de la vente pour laquelle son accord est requis qu'avec l'assignation à jour fixe, Mme M... verse aux débats un courrier officiel de son conseil adressé le 31 mars 2017 au conseil de M. P... qui l'informait de ce que Mme M... disposait d'une promesse d'achat de son bien immobilier et qu'elle souhaitait savoir si son client donnerait son accord à la vente projetée. / M. P... justifie par la production d'un mail de son conseil, et non d'une télécopie, adressé au conseil de Mme M..., y avoir répondu le jour même en ces termes : " À quel prix ? Quel est le nom du notaire ? En fonction de ces éléments Monsieur donnera bien sûr son accord ". / Or, si Mme M... ne justifie pas y avoir répondu par écrit, M. P... convient avoir obtenu au moins par l'assignation à jour fixe le nom du notaire de sorte qu'il pouvait facilement obtenir auprès de celui-ci les détails de la vente projetée s'il craignait le cas échéant que cette vente puisse porter préjudice à ses droits éventuels dans ledit immeuble et force est d'observer que, muni à ce jour des informations requises, il continue de s'opposer à la vente projetée, nonobstant la garantie de consignation offerte par la décision entreprise, laquelle n'est pas remise en cause par Mme M.... / Il convient en conséquence d'analyser les motifs de son refus au regard de l'intérêt de la famille. / En l'absence d'enfants mineurs ou encore à charge, l'intérêt de la famille doit être apprécié au regard de l'intérêt des deux époux et il suffit que la vente projetée aille à l'encontre des intérêts de l'un pour que son refus soit justifié par l'intérêt de la famille, de sorte qu'il ne suffit pas pour autoriser Mme M... à passer seule cet acte que la vente projetée aille dans le sens de ses intérêts, ce qui n'a pas à être établi, seule devant être analysée la pertinence du refus de M. P.... / Ce dernier prétend avoir investi en 1999 une somme de 37 000 francs, soit la somme de 5 640 € dans l'achat d'un terrain par son épouse sur lequel a été édifié le domicile conjugal, pour un prix de 51 410 francs et verse aux débats une attestation de sa mère dont il ressort que celle-ci lui aurait prêté cette somme en 1999 " pour qu'il puisse financer l'achat du terrain " mais cette seule attestation, qui témoigne d'un prêt d'argent, est insuffisante à établir que M. P... a effectivement investi une telle somme dans l'achat du terrain, en l'absence de tout autre élément de nature à le démontrer. / Il prétend de même avoir investi dans cet immeuble les sommes reçues du fait d'un accident dont il a été victime et s'il justifie avoir effectivement perçu en avril 1999 une indemnisation de 135 049 francs à ce titre, force est d'observer qu'il ne justifie pas davantage de l'emploi de cette somme au profit du patrimoine de son épouse. / Le premier juge a relevé qu'il produisait des factures de travaux concernant l'immeuble litigieux à hauteur de 34 244 € établies à son seul nom, tout en observant de manière pertinente que la preuve n'était pas rapportée du paiement de ces factures par M. P... seul et force est d'observer que devant la cour, celui-ci se contente de produire ces mêmes factures établies à son nom, sans justifier les avoir personnellement acquittées. / Pour le surplus, il ne ressort pas des écritures de M. P... qu'il aurait, d'une manière ou d'une autre, participé au remboursement de l'emprunt ayant servi à l'édification du domicile conjugal, ce qu'il ne prétend pas. / Quant à l'argument d'un état de santé fragilisé par la cupidité de son épouse, il est sans incidence sur le présent litige dès lors que M. P... n'occupe pas l'immeuble de Mme M.... / Dès lors et quand bien même l'actif immobilier indivis serait par ailleurs inexistant, son opposition à la vente par son épouse de l'immeuble lui appartenant en propre situé à [...] au profit des consorts V.../L... pour un prix de 220 000 € assortie d'une consignation d'un cinquième du prix entre les mains du notaire, qui apparaît constituer une garantie suffisante, n'est pas en l'état justifiée par l'intérêt de la famille. / Ainsi, tous autres arguments apparaissant inopérants, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a autorisé Mme M... à vendre le bien immobilier lui appartenant situé au [...], sans le consentement de son époux, M. P..., et en ce qu'elle a justement prévu une consignation du prix à hauteur d'un cinquième » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Y... P... et E... M... sont mariés sous le régime de la séparation de biens le 5 décembre 1992. / Pendant le mariage, le 24 avril 1999, E... M... épouse P... a acquis un terrain sur lequel a été édifié un bien immobilier, qui a constitué le domicile conjugal des époux. / Par ordonnance de non-conciliation du 28 mai 2015, la jouissance de ce domicile a été accordée à l'épouse, propriétaire en propre dudit bien. / Y... P... a été informé par E... M... épouse P... de son intention de vendre le bien propre qui constituait le domicile conjugal des époux. / E... M... épouse P... établit la nécessité qu'il y a pour elle de vendre son bien, avant même la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, en justifiant de l'ouverture de ses droits à la retraite, modestes par rapport aux charges de la vie courante et notamment de son bien immobilier. / Y... P... produit un certain nombre de factures adressées à son nom correspondant à des travaux et aménagements manifestement réalisés dans et pour le bien propre de son épouse, constituant le domicile conjugal des époux. Ces factures correspondent à un montant total de travaux et aménagement pour un total d'environ 34 244 €. / La preuve n'est pas apportée que ces travaux ont été réglés en totalité par l'un ou l'autre des époux, mais le seul fait que ces factures sont libellées au nom de Y... P..., alors que le bien est construit sur un propre de E... M..., montre une certaine implication de Y... P... dans la construction et l'aménagement du domicile conjugal, ce qui justifie que partie au moins du prix de vente soit consigné. / Par ailleurs, les époux ont acquis indivisément un bien immobilier situé à [...], de 48 m², au moyen d'un emprunt contracté en commun le 20 avril 2013 pour un montant de 78 000 € sur 15 ans, pour la totalité du prix excepté les frais de notaire. / Compte tenu de l'existence de ce bien indivis, l'emprunt courant encore sur 11 ans, et des créances que Y... P... entend faire valoir sur l'immeuble appartenant en propre à E... M... épouse P..., qui constituait le domicile conjugal des époux, dont la valeur n'est pas estimée par les parties, sauf sur le document de prêt du 20 avril 2013 où les époux l'on estimé à 180 000 €, il sera fait droit à la demande en consignation du prix de vente, mais seulement à hauteur d'un cinquième de la somme » (cf., jugement entrepris, p. 2 et 3) ;

ALORS QUE, de première part, le consentement du conjoint, exigé par les dispositions de l'article 215, alinéa 3, du code civil, doit porter non seulement sur le principe de la disposition des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, mais aussi sur les conditions de leur cession ; qu'il en résulte qu'il ne peut être retenu que le refus d'un conjoint à la vente de l'immeuble constituant le domicile conjugal n'est pas justifié par l'intérêt de la famille que si son conjoint l'a informé, de manière complète, sur les conditions auxquelles, à la date où le juge saisi sur le fondement des dispositions de l'article 217 du code civil statue, il compte conclure la vente litigieuse ; qu'en autorisant, dès lors, Mme E... M..., épouse P..., à vendre le bien immobilier lui appartement situé [...] sans le consentement de M. Y... P..., sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Y... P..., si Mme E... M..., épouse P..., n'avait pas omis de lui préciser à quel prix et en faveur de quels acquéreurs la vente en cause était, au jour où elle statuait, envisagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 215 et 217 du code civil ;

ALORS QUE, de seconde part, le consentement du conjoint, exigé par les dispositions de l'article 215, alinéa 3, du code civil, doit porter non seulement sur le principe de la disposition des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, mais aussi sur les conditions de leur cession ; qu'il en résulte qu'il ne peut être retenu que le refus d'un conjoint à la vente de l'immeuble constituant le domicile conjugal n'est pas justifié par l'intérêt de la famille que si son conjoint lui a communiqué une évaluation de cet immeuble ; qu'en autorisant, dès lors, Mme E... M..., épouse P..., à vendre le bien immobilier lui appartement situé [...] sans le consentement de M. Y... P..., sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Y... P..., si Mme E... M..., épouse P..., n'avait pas omis de lui communiquer une évaluation de ce bien immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 215 et 217 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Y... P... à payer la somme de 2 000 euros à Mme E... M..., épouse P..., à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages et intérêts ; / En poursuivant son appel alors même que le premier juge avait assorti l'autorisation de vendre de garanties suffisantes au regard des seules créances dont M ; P... était susceptible de justifier, ce dernier a pris le risque de retarder inutilement une vente et de faire perdre à Mme M... des acquéreurs, ce qui, dans des circonstances économiques difficiles liées à la procédure de divorce mais également à son passage à la retraite au mois d'avril 2017, a été source de tracasseries inutiles pour Mme M.... / Il lui sera en conséquence alloué une juste somme de 2 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral » (cf., arrêt attaqué, p. 6) ;

ALORS QUE, de première part, la cour d'appel de Toulouse ayant énoncé, pour condamner M. Y... P... à payer la somme de 2 000 euros à Mme E... M..., épouse P..., à titre de dommages et intérêts, qu'en poursuivant son appel alors même que le premier juge avait assorti l'autorisation de vendre de garanties suffisantes au regard des seules créances dont M. Y... P... était susceptible de justifier, M. Y... P... avait pris le risque de retarder inutilement une vente et de faire perdre à Mme E... M..., épouse P..., des acquéreurs, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a condamné M. Y... P... à payer la somme de 2 000 euros à Mme E... M..., épouse P..., à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE, de seconde part, en énonçant, pour condamner M. Y... P... à payer la somme de 2 000 euros à Mme E... M..., épouse P..., à titre de dommages et intérêts, qu'en poursuivant son appel alors même que le premier juge avait assorti l'autorisation de vendre de garanties suffisantes au regard des seules créances dont M. Y... P... était susceptible de justifier, M. Y... P... avait pris le risque de retarder inutilement une vente et de faire perdre à Mme E... M..., épouse P..., des acquéreurs, quand ces motifs étaient impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice par M. Y... P... de la voie de recours de l'appel qui lui était ouverte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 559 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-20.677
Date de la décision : 04/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-20.677 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 12


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 nov. 2020, pourvoi n°19-20.677, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20.677
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