CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10467 F
Pourvoi n° X 19-20.037
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020
Mme D... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-20.037 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... L..., domicilié [...] ,
2°/ au conseil départemental du Vaucluse, direction enfance famille, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme I...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant renouvelé le placement des enfants, G... et N... I... auprès de l'ASE 84 pour une durée de deux ans à compter du 31 juillet 2018, jusqu'au 31 juillet 2020, réservé les droits des parents concernant G..., dit qu'à l'égard de N... le père bénéficiera de droits de visite médiatisée deux fois par mois et d'un droit de sortie accompagnée une fois tous les deux mois, qui s'exerceront à l'amiable avec le service gardien, sous le contrôle du juge des enfants, que l'exposante bénéficiera de droits de visite médiatisée une fois par mois, qui s'exerceront à l'amiable avec le service gardien, sous le contrôle du juge des enfants, dit que le service gardien lui communiquera, dans le meilleur délai, les termes de l'accord relatif aux droits de visite et d'hébergement conclu entre les titulaires de l'autorité parentale et le gardien, dit qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge des enfants, dit que les prestations sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur au service gardien et d'avoir débouté l'exposante de ses demandes ,
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 375 du code civil, si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées. Aux termes de l'article 375-2 du code civil, chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne soit une personne qualifiée soit un service d'observation d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille. Aux termes de l'article 375-3 du code civil, si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier notamment à l'autre parent, à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, à un service ou à un établissement habilité pour l'accueil des mineurs à la journée ou sous toute autre modalité de prise en charge. Aux termes de l'article 375-7 du code civil, en cas de placement, les parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits ou l'un d'eux, est provisoirement suspendu ; il peut également imposer que le droit de visite soit exercé en présence d'un tiers, qu'il désigne lorsque l'enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié ; si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence de ces droits ; qu'il ne peut qu'être fait le constat de l'impossibilité pour Mme I... de s'emparer de la mesure éducative pour travailler sur ses difficultés de parent ; qu'elle demeure dans la revendication de ses enfants, les aimant certainement mais dans l'incapacité de prendre en compte leurs besoins ; que sa relation avec l'ASE, malgré un changement de référent, demeure extrêmement conflictuelle ; qu'elle est dans le combat vis à vis des institutions à un point tel qu'elle s'oppose à tout projet, jusqu'à porter préjudice à ses enfants ; que son attitude pour la signature du PAI pour N..., son opposition à l'activité danse pour G..., ainsi que pour l'établissement de sa carte nationale d'identité cette année en sont des exemples ; que tout est fait dans le conflit, Mme I... pouvant donner son accord après d'ultimes recours de l'ASE devant le juge des enfants ; que son départ, au tout début de la dernière audience devant le juge des enfants et tel qu'il est évoqué dans le jugement déféré, illustre une nouvelle fois cette incapacité de Mme I... à aborder sa situation et celles de ses enfants de manière apaisée ; qu'elle demeure dans l'impulsivité, la colère, les réactions violentes ; qu'ainsi au regard des difficultés maternelles récurrentes, incompatibles avec une prise en charge adaptée des enfants sans les mettre en danger dans leur quotidien et dans leur évolution, le placement de N..., seul remis en cause, demeure parfaitement justifié ; ceci, tant dans son principe que dans sa durée ; que Mme I... évoque des difficultés de santé pour voir modifier le lieu des visites médiatisées, produisant pour en justifier, un avis favorable de la commission des droits de l'autonomie en date du 26 avril 2018 pour l'attribution de la carte mobilité inclusion priorité ainsi qu'une notification de décision de reconnaissance de travailleur handicapé, en date également du 26 avril 2018; que ces difficultés ne sont pas nouvelles, ayant déjà été évoquées et prises en compte, notamment dans le cadre du précédent arrêt en date du 20 juin 2018 ; que ces éléments qu'elle invoque ne sont donc pas nouveaux ; qu'enfin, il sera rappelé qu'il appartient à l'ASE 84 de désigner le tiers qui assure la médiation des visites ; que le service indique au surplus les difficultés à trouver un lieu de médiation sur Marseille ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande sur ce point ; que concernant G..., le juge des enfants a mis tout en oeuvre pour évaluer au mieux comment organiser les relations mère enfant ; que les conclusions de l'expertise sont très claires, le degré d'angoisse de l'enfant justifiant selon l'expert, la suspension de toute relation y compris médiatisée ; qu'il est enfin et surtout constaté que depuis cette suspension des rencontres mère enfant, G... est apaisée et évolue sereinement ; que lui laisser apprécier de reprendre une relation, sous quelque forme que ce soit, y compris en lui mettant à disposition un téléphone portable, n'est en aucun cas adapté car cela la place en responsable de la reprise de contact ; qu'ainsi, au vu de cette évolution de l'enfant, les SMS produits par Mme I..., tant devant le juge des enfants que devant la cour, ne justifient pas une contre-expertise ; que cela ne dénie pas l'amour que G... peut légitimement éprouver à l'égard de ses parents ; qu'en l'état, il est de l'intérêt supérieur de celle-ci de maintenir suspendue toute relation sous quelque forme que ce soit ; que le juge des enfants pourra revoir la situation avant l'échéance du placement, ayant par ailleurs demandé au service gardien un rapport de la situation dans le délai de six mois ; qu'enfin s'agissant de l'attribution des allocations familiales, aux termes de l'article L521-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance ; que la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service ; que toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer ; que cette dernière disposition est dérogatoire au principe d'attribution au service gardien ; qu'en l'état, aucun élément ne justifie le maintien des allocations familiales en l'absence de droit de visite et d'hébergement ; qu'il convient donc de confirmer la décision déférée, parfaitement motivée, dans son intégralité et de débouter Mme I... de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que le droit de visite médiatisé devait s'exercer sur Marseille, afin de lui permettre de retrouver un lien avec son fils, en expliquant qu'elle n'a pas le permis de conduire, qu'elle éprouve d'énormes difficultés à se déplacer jusqu'à [...] pour voir son fils et que ses problèmes de santé ne lui permettent pas d'effectuer de longs trajets ; qu'ayant relevé que Mme I... évoque des difficultés de santé pour voir modifier le lieu des visites médiatisées, produisant pour en justifier, un avis favorable de la commission des droits de l'autonomie en date du 26 avril 2018 pour l'attribution de la carte mobilité inclusion priorité ainsi qu'une notification de décision de reconnaissance de travailleur handicapé, en date également du 26 avril 2018, puis retenu que ces difficultés ne sont pas nouvelles, ayant déjà été évoquées et prises en compte, notamment dans le cadre du précédent arrêt en date du 20 juin 2018, que ces éléments qu'elle invoque ne sont donc pas nouveaux, quand il lui appartenait de se prononcer sur ces éléments de fait au regard de la situation de fait actuelle, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que le droit de visite médiatisé devait s'exercer sur Marseille, afin de lui permettre de retrouver un lien avec son fils, en expliquant qu'elle n'a pas le permis de conduire, qu'elle éprouve d'énormes difficultés à se déplacer jusqu'à [...] pour voir son fils et que ses problèmes de santé ne lui permettent pas d'effectuer de longs trajets; qu'ayant relevé que Mme I... évoque des difficultés de santé pour voir modifier le lieu des visites médiatisées, produisant pour en justifier, un avis favorable de la commission des droits de l'autonomie en date du 26 avril 2018 pour l'attribution de la carte mobilité inclusion priorité ainsi qu'une notification de décision de reconnaissance de travailleur handicapé, en date également du 26 avril 2018, puis retenu que ces difficultés ne sont pas nouvelles, ayant déjà été évoquées et prises en compte, notamment dans le cadre du précédent arrêt en date du 20 juin 2018, que ces éléments qu'elle invoque ne sont donc pas nouveaux, la cour d'appel qui, sans en préciser la teneur, se contente de se référer à une précédente décision a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir que le droit de visite médiatisé devait s'exercer sur Marseille, afin de lui permettre de retrouver un lien avec son fils, en expliquant qu'elle n'a pas le permis de conduire, qu'elle éprouve d'énormes difficultés à se déplacer jusqu'à [...] pour voir son fils et que ses problèmes de santé ne lui permettent pas d'effectuer de longs trajets; qu'ayant relevé que Mme I... évoque des difficultés de santé pour voir modifier le lieu des visites médiatisées, produisant pour en justifier, un avis favorable de la commission des droits de l'autonomie en date du 26 avril 2018 pour l'attribution de la carte mobilité inclusion priorité ainsi qu'une notification de décision de reconnaissance de travailleur handicapé, en date également du 26 avril 2018, puis retenu que ces difficultés ne sont pas nouvelles, ayant déjà été évoquées et prises en compte, notamment dans le cadre du précédent arrêt en date du 20 juin 2018, que ces éléments qu'elle invoque ne sont donc pas nouveaux, la cour d'appel qui ajoute que l'ASE 84 indique au surplus les difficultés à trouver un lieu de médiation sur Marseille, sans préciser en quoi consistait ces difficultés, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;