La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2020 | FRANCE | N°19-19.532

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 novembre 2020, 19-19.532


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10463 F

Pourvoi n° Y 19-19.532

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mai 2019.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________<

br>

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020

Mme C... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-19.532 contre l'arrêt rendu l...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10463 F

Pourvoi n° Y 19-19.532

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020

Mme C... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-19.532 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. F... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme X..., de Me Balat, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en recherche de paternité intentée par Mme C... X... contre M. F... R...

AUX MOTIFS QUE selon l'article 321 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté ; à l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité ; que l'article 20 de l'ordonnance du 4 juillet 2005 prévoit que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actions prévues par les articles 327 et 329 du code civil, tels qu'ils résultent de cette ordonnance, peuvent être exercées, sans que puisse être opposée la forclusion tirée de la loi ancienne, lorsque, à la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, la prescription prévue par l'article 321, tel qu'il résulte de la même ordonnance, n'est pas acquise ; l'action doit alors être exercée dans le délai restant à courir à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sans que ce délai puisse être inférieur à un an ; que, en conséquence, le délai de 10 ans était applicable à Mme C... X..., non pas à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance le 1er juillet 2006, mais à compter de la majorité de la requérante ; que de plus l'ancien délai étant de 2 ans, la durée de prescription a été allongée de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire partir le nouveau délai de la date d'entrée en vigueur du nouveau délai en application de l'article 2222, alinéa 2 du code civil ; qu'en l'espèce, Mme C... X... étant née le [...] est devenue majeure le 25 août 2004, de sorte qu'elle pouvait agir jusqu'au 25 août 2014 ; que dès lors, en assignant M. F... R... le 24 août 2015, Mme C... X... n'a pu interrompre une prescription qui était déjà acquise (arrêt, p. 3) ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE l'article 327 du code civil dispose que « l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant ». Par ailleurs, aux termes de l'article 321 de ce même code, « sauf lorsqu'elle sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. À l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité ». Mme C... X..., majeure, est bien titulaire du droit d'agir en recherche de paternité. Mme C... X... est née le [...] , elle a donc atteint sa majorité le 25 août 2004. Elle a assigné M. F... R... le 24 août 2015, soit 11 ans après avoir atteint sa majorité. En conséquence, l'action en recherche de paternité de Mme C... X... sera déclarée irrecevable, comme étant hors délai (jugement, p. 2 et 3).

1) ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles 321 du code civil et 20-IV de l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, que les enfants devenus majeurs moins de dix ans avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance pouvaient bénéficier du nouveau délai de dix ans, sans se voir opposer la forclusion tirée de l'expiration du délai prévu par la loi ancienne ; que Mme C... X..., née le [...] est devenue majeure le 25 août 2004 soit moins de dix ans avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005, fixée au 1er juillet 2006 ; qu'elle bénéficiait dès lors d'un nouveau délai de dix années à compter de cette date pour exercer l'action en recherche de paternité ; que le 24 août 2015, date d'introduction de l'instance en recherche de paternité, ce délai de dix ans n'était pas encore écoulé et que partant son action était recevable ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 321 du code civil et du IV de l'article 20 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;

2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' il appartient au juge saisi d'une action en recherche de paternité, prescrite par application des dispositions de l'article 321 du code civil et du IV de l'article 20 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre de ces dispositions ne porte pas, au droit au respect de la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ; que Mme C... X..., âgée de seulement 29 ans au moment de l'introduction de l'instance, produisait des attestations concordantes établissant non seulement que M. R... vivait avec sa mère dès avant sa conception et que cette cohabitation avait perduré bien après sa naissance, mais encore que de nombreuses personnes la considéraient comme étant la fille biologique de ce dernier ; qu'elle exposait avoir besoin de connaître la réalité de sa filiation vis-à-vis de M. R... afin de pouvoir construire sa propre vie ; qu'enfin, M. R..., à titre subsidiaire, indiquait ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et comprendre « les questionnements d'une jeune femme souhaitant connaître l'identité de son père caché par sa mère » ; qu'en appliquant strictement les articles 321 du code civil et 20-IV de l'ordonnance du 4 juillet 2005, ce qui aboutissait à déclarer prescrite une action en recherche de paternité intentée seulement une année trop tard au regard de ces textes, quand le père supposé lui-même déclarait comprendre la démarche de la jeune femme qui l'exerçait et ne pas s'y opposer, la Cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont elle a ainsi violé les dispositions.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-19.532
Date de la décision : 04/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-19.532 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 nov. 2020, pourvoi n°19-19.532, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19.532
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award