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04/11/2020 | FRANCE | N°19-18.676

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 04 novembre 2020, 19-18.676


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10902 F

Pourvoi n° T 19-18.676




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. J... D..., domicilié [...] , a formé l

e pourvoi n° T 19-18.676 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Naval Group, société anonym...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10902 F

Pourvoi n° T 19-18.676

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. J... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-18.676 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Naval Group, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société DCNS, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Naval Group, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de la classification et tendant au paiement de rappels de salaire et à la remise de bulletins de salaire rectifiés.

AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments, notamment contractuels, fournis de part et d'autre, que Monsieur D..., qui exerçait auparavant un emploi d'agent qualité, est devenu à compter du 1er mai 2004, avec reprise d'ancienneté, adjoint SST statut cadre sur le site de Toulon, ce qui consistait essentiellement à, placé sous la hiérarchie du chef de service SST, encadrer du personnel cadre et non cadre en charge du système sécurité, de l'application de la sécurité, des accidents du travail, du secrétariat, contribuer à la politique, l'organisation et la gestion du service SST, assurer la fonction de chargé de prévention lui conférant des attributions et responsabilités au profit de toute la chaîne organique de l'établissement en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail avec un rôle d'animation, de coordination, de conseil et de surveillance en priorité dans le domaine santé sécurité ; en application des dispositions en matière de classification et de rémunération de l'accord d'entreprise du 11 mai 2004, qui complétaient la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 tous les deux applicables à la relation contractuelle, Monsieur D..., ouvrier d'Etat ayant opté pour la conclusion d'un contrat de droit privé tel qu'envisagé par le décret 2002-832 du 3 mai 2002, devait se voir reconnaître la classification prévue par la convention collective précitée en tant que cadre tel que défini dans l'esprit de l'accord national de la métallurgie du 29 janvier 2000, suivant un positionnement tenant compte de son ancien statut et de ses fonctions auparavant exercées au sein de la Dcn ; il ressort des éléments contractuels que la classification prévue par le contrat de travail résulte de l'application de l'accord non étendu du 29 janvier 2000, notamment de ses articles 3 et 4, suivant lesquels aux articles 1er, 21 et 22, ce dernier prévoyant notamment une position I englobant les indices 60 à 76 dépendant de l'âge du début des fonctions et de l'ancienneté, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, il est ajouté parallèlement à la position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté, les six coefficients de classement suivants: 60, 68, 76, 80, 86, 92, ce dernier coefficient ayant été attribué au salarié, ce qui le plaçait au niveau 15 de la grille de transposition, alors que ne possédant pas le diplôme requis, ce n'est qu'en tant que cadre confirmé par promotion que ce dernier pouvait bénéficier d'une position supérieure en application de l'article 21 de la convention collective ; or, au vu des éléments fournis, Monsieur D..., qui d'ailleurs invoque le non-respect des grilles de seuils d'appointements bruts annuels garantis prévus par l'accord du 11 mai 2004 par simple déduction de mentions portées sur les bulletins de paie d'avril, mai et juin 2006, seuls versés aux débats, ne justifie en rien d'une perte de rémunération à ce titre ; de surcroît, le salarié ne pouvait prétendre à une position supérieure à la position I et à une rémunération plus élevée ni en application de la convention collective, faute de pouvoir bénéficier d'une position II ou III, ni suivant des seuils d'appointement bruts annuels garantis correspondant à la grille de rémunération qui lui était applicable, soit la grille de rémunération "des nouveaux embauchés" correspondant à sa situation dans l'entreprise en conformité avec l'accord du 11 mai 2004 et de ses annexes I et II, puisqu'auparavant ouvrier d'Etat affecté au poste d'agent qualité, et indépendamment d'une simple reprise d'ancienneté, il ne devait pas bénéficier d'une grille de transposition des personnels issus de la Dcn/Sen, ayant opté pour un contrat de travail de droit privé sur un poste sensiblement différent du précédent moyennant une rémunération significativement plus élevée ; par ailleurs, c'est à tort que le premier juge a considéré qu'en application de l'article 3.2.4.2 de l'accord du 11 mai 2004, le salarié devait bénéficier de l'indice 16 position II de la convention collective dès le mois de mai 2004 en raison de sa soumission à un forfait jours, alors qu'il se déduit uniquement de cet article que les personnels issus de Dcn Sen dont le niveau est 17 à 22 de la position II de la convention collective doivent se voir proposer de préférence un contrat en forfait jours, et que ceux placés à partir du niveau 22 position III A et les cadres autonomes nouveaux embauchés doivent se voir proposer des contrats en forfait jours ; de même, le salarié, qui prétend pouvoir obtenir l'indemnisation d'un préjudice en application de l'article L 3121-47 du code du travail dans sa version applicable au litige, invoque des sujétions dont il ne justifie pas puisqu'il s'agit de l'exécution de tâches, y compris à l'extérieur de l'établissement, relevant de ses fonctions contractuellement définies, notamment d'animation, de formation, de coordination, de gestion, préparation, participation et suivi de réunions du Chsct, de contribution à la politique de prévention de santé sécurité de l'établissement [
] ; si l'appréciation de ses qualités professionnelles par sa hiérarchie sont plutôt positives et si son expérience et ses aptitudes de communiquant ont même été prises en considération par l'employeur afin, dans les premiers temps, de seconder et remplacer son supérieur hiérarchique direct à l'époque, aucun élément ne permet de supposer qu'il n'aurait pas profité de mesures, d'un statut, de promotions ou d'une rémunération reconnus à des salariés alors qu'il aurait été placé dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, ce que ne font pas ressortir, au cours de la relation contractuelle concernée, ayant débuté le 1er mai 2004, ainsi d'une durée relativement modeste pour apprécier une "évolution de carrière", une classification et une rémunération conformes à sa situation objective dans l'entreprise, au contrat de travail et aux textes applicables à la relation contractuelle, Monsieur D... ne se comparant précisément à aucun panel de salariés entrés en fonction dans l'entreprise à peu près à la même date que lui, au même niveau ou très voisin, et avec une formation et une expérience équivalentes, et se prétendant par ailleurs moins bien traité que d'autres salariés qui pourtant, soit n'étaient pas placés dans une situation comparable à la sienne dès lors qu'ils occupaient à l'origine des postes supérieurs conformément à leur situation dans l'entreprise et aux textes applicables, soit, s'agissant d'autres chargés de prévention, et en l'absence de tout élément précis sur ce point, ne bénéficiaient pas dans une proportion significative d'un positionnement supérieur au sien, étant ajouté qu'encore faudrait-il relier un tel positionnement s'il existait à l'exercice de mêmes fonctions, soit, encore, s'agissant de Madame F..., agent de prévention sécurité, était seulement placée dans un organigramme de juin 2014 juste au-dessus de lui dans le domaine SST sans autre élément sur la situation réelle de celle-ci et les conditions dans lesquelles elle a accédé à un poste dont les avantages par rapport à la situation de Monsieur D... ne sont pas définis, soit, enfin, s'agissant de Monsieur P..., était situé au sein de ce même organigramme dans un autre domaine que le sien, et serait passé a priori en au moins huit ans d'un emploi de conseiller environnement à un poste de responsable "domaine incendie", manifestement plus étroit et moins transversal que celui occupé par Monsieur D... qui n'allègue ni ne justifie qu'un tel poste aurait toutefois été concrètement plus avantageux ou même s'être porté candidat pour l'exercer.

1° ALORS QU'en vertu de l'article 21 § B de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, les ingénieurs et cadres confirmés soit par leur période probatoire en position I, soit par promotion pour les non diplômés, sont classés dans la position II et la position III ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci était considéré comme cadre confirmé par promotion, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972

2° ALORS subsidiairement QU'en application de l'article L 3121-47 du code du travail (dans sa rédaction antérieure au 10 août 2016), lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification ; que l'exposant a produit sa fiche de poste et l'annexe confirmant qu'il exerçait la fonction de chargé de prévention en assumant des responsabilités particulièrement importantes, ainsi que de nombreux justificatifs attestant que ses fonctions et responsabilités étaient celles d'un cadre confirmé, qu'il siégeait à différents comités de direction, tant locaux que nationaux et faisait partie du comité management santé sécurité au travail (CMSST), composé du directeur d'établissement et des représentants au plus haut niveau hiérarchique, a représenté l'entreprise, notamment lors de rencontres avec le Ministre de la Défense et avec d'autres entreprises, a réalisé des audits, a organisé des campagnes de prévention, a dispensé des formations notamment à l'attention de cadres, et a encadré 12 employés, dont 2 cadres ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, sans rechercher s'il ne résultait pas de la fiche de poste, de son annexe, et de l'intégralité des autres justificatifs produits, que celui-ci exerçait la fonction de chargé de prévention en assumant des responsabilités particulièrement importantes correspondant à celles d'un cadre confirmé, et percevait une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui étaient imposées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 3121-47 du code du travail (dans sa rédaction antérieure au 10 août 2016).

3° ALORS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur rapportait la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal ».

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et du solde de congés payés.

AUX MOTIFS visés dans le premier moyen

Et AUX MOTIFS éventuels QUE le salarié ne justifie pas de l'existence et de l'étendue de préjudices distincts qui découleraient de l'inexécution d'obligations contractuelles ou d'une exécution déloyale du contrat de travail.

ALORS QUE la demande portant sur le paiement d'un solde d'une indemnité de licenciement et de congés payés était fondée sur la réévaluation de la classification et du salaire ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera censure de l'arrêt en ses dispositions relatives au paiement d'un solde d'une indemnité de licenciement et de congés payés et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale.

AUX MOTIFS QUE - en premier lieu, il n'aurait pas bénéficié d'une classification lui permettant d'évoluer professionnellement et aurait été sous positionné dans une grille de salaire inadéquat, alors que la non application de la classification et de la grille de salaire revendiquées ne résultaient que de l'application, suivant des critères objectifs, de la convention collective et de l'accord d'entreprise auxquels était soumise la relation de travail ; - en second lieu, il n'aurait pas bénéficié de l'évolution de carrière en rapport avec son travail de qualité et les appréciations positives de sa hiérarchie, alors que rien ne permet de relier une absence de progression à son appartenance syndicale, * dès lors, d'une part, qu'aucun lien suffisant ne peut être établi entre cette appartenance et : . le comportement reproché à Monsieur M..., son supérieur hiérarchique dans les derniers temps, auquel il est plutôt globalement reproché des carences managériales, puisqu'il s'agit de mettre en exergue un seul événement ponctuel survenu à l'occasion de la visite d'un navire au cours du mois de mai 2008 qui se résume à une altercation générée par des positions divergentes entre les membres du Chsct, l'inspecteur du travail des armées et les représentants de la Direction sur la nécessité ou non de porter un masque de protection dans un lieu exploré à la suite du signalement de travaux susceptibles de libérer des fibres d'amiante, . un comportement de l'ensemble de sa hiérarchie qui aurait tenu des propos ou adopté une attitude laissant transparaître la prise en compte négative de son appartenance syndicale qui ne se déduit d'aucun élément suffisamment sérieux et probant, ce que ne peut permettre d'établir ni l'attestation d'un délégué syndical ayant assisté à une rencontre entre le salarié et le directeur des ressources humaines et Monsieur M... le 28 janvier 2009 au cours de laquelle, selon le responsable syndical témoin, notamment, le salarié " a évoqué devant le DRH M X... S... le fait d'être accusé de comportements ne correspondant pas à sa fonction de cadre, de ne pas tenir son poste, d'agir en syndicaliste, de ne pas faire corps avec la direction en particulier sur les questions relatives au port d'équipement de protection individuel sur un navire de la Marine Nationale contenant de l'amiante. Propos que la DRH n'a pas démenti.", ni l'extrait d'un compte-rendu de réunion du Chsct du 26 septembre 2008 qui mentionne que Monsieur M... a indiqué, à propos de Monsieur D... : "Je pense que les personnes qui l'ont embauché à l'époque lui ont fait beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues. Il est arrivé au constat qu'on ne faisait pas appel à lui. D'autre part, en certaines circonstances, j 'ai considéré qu'il n'était pas dans le rôle d'un délégué de la direction et je le lui ai dit. Lorsque je suis rentré de vacances, on m'a informé qu'il était en maladie depuis le lendemain du jour ou nous avions eu cet entretien. Il a été reçu par la fonction RH, assisté d'un délégué syndical qui a fait une analyse extrêmement pertinente de la situation et a conclu en disant que la décision était prise de sortir d'une fonction dans laquelle la personne qu'il représentait se sentait en porte à faux entre sa sensibilité profonde de protéger les gens et son appartenance à la direction. Pour ma part, je comprends très bien qu'il vive mal cette situation et je considère qu'il a fait preuve de beaucoup de résistance en n'ayant pas "craqué "plus tôt.", ni des écrits du salarié aux fins notamment de revendication d'une meilleure considération dans l'entreprise au sein lesquels celui-ci livre sa propre interprétation de divers échanges et situations, par ailleurs non établis dans leur exacte consistance et circonstances, à l'occasion desquels son engagement syndical aurait pu être évoqué.

1° ALORS QU'au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître qu'il a été victime de discrimination syndicale, le salarié s'est prévalu de la méconnaissance de ses droits concernant la classification et la rémunération ; dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives à la discrimination et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits concernant le supplément temporaire de rémunération en application de l'article 25 de la convention collective ; qu'en déboutant le salarié de sa demande sans prendre en considération ces éléments de fait, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1132-1, L1134-1 et L2141-5 du code du travail.

3° ALORS QUE les mêmes faits peuvent être constitutifs de harcèlement et de discrimination ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait montré une volonté manifeste de ne plus évaluer le salarié, de ne plus le questionner sur ses choix d'évolution professionnelle et de ne plus lui fixer des objectifs, et que celui-ci a été privé de travail, mis à l'écart du service et de ses collègues et isolé, confronté à une sous-charge de travail et d'un manque de reconnaissance ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments laissaient supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1132-1, L1134-1 et L2141-5 du code du travail.

4° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a retenu que rien ne permet de relier une absence de progression de carrière à l'appartenance syndicale de l'exposant dès lors qu'aucun lien suffisant ne peut être établi entre cette appartenance et le comportement de sa hiérarchie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il appartenait à l'employeur de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L1132-1 et L1134-1 et L2141-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.676
Date de la décision : 04/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-18.676 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 04 nov. 2020, pourvoi n°19-18.676, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18.676
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