CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10465 F
Pourvoi n° K 19-17.703
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020
Mme B... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-17.703 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. X... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme D..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme B... D....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de entrepris en ce qu'il avait fixé la résidence de l'enfant Q... au domicile de M. X... W... et en ce qu'il avait organisé le droit de visite de Mme D... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'autorité parentale appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que l'exercice en commun de cette autorité est le principe ; que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ; que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Que lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que toutefois, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant ;
Sur la résidence de l'enfant :
Qu'il est constant que l'enfant réside avec son père depuis le 24 février 2017 ;
Qu'à l'appui de son appel, Mme D... invoque des documents, dont un certificat médical du 1er juin 2015 constatant une irritation de la vulve de l'enfant, un certificat médical constatant un hymen intact, un enregistrement retranscrit par huissier le 30 janvier 2017 d'une conversation entre « une voix de femme » et la fillette de trois ans et demi, au sujet d'abus sexuels qu'auraient commis, ensemble, le père, sa nouvelle compagne et l'enfant de celle-ci ;
Que ces documents sont antérieurs aux décisions rendues en vertu des différentes investigations ordonnées par la justice en raison de ces allégations, jusqu'à une mainlevée de la mesure de placement (au domicile du père), confirmée par la chambre spéciale des mineurs le 24 janvier 2019, en l'absence de tout danger pour l'enfant ;
Que ces éléments et décisions ne sont pas contredits par le contenu de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 décembre 2017 par Mme D..., qui ne reflète que sa propre interprétation de propos mélangés d'une enfant, sur des questions orientées, vision dont les psychologues désignés ont noté à quel point elle pouvait être déformée, voire manipulatoire ;
Que de même pour ce qui est du signalement effectué le 15 février 2018 par l'orthophoniste suivant l'enfant, alors que celle-ci avait été en contact téléphonique prolongé avec la mère de Q... au moment de rédiger le signalement, suivant ce qui résulte du rapport du foyer Saint Joseph en date du 16 février 2018 ;
Que la cour ne peut que reprendre les motifs pertinents du premier juge, en ce qu'il a rappelé les rapports d'expertise psychologique constatant :
pour le père, une structuration névrotique et une personnalité teintée d'un « caractère obsessionnel » avec une importance des valeurs morales et éthiques, la prédominance du travail, la référence à une certaine rigueur, avec toutefois une remise en question authentique de son fonctionnement ;
pour la mère une structuration psychique fragile de type « état limite » masquée par une illusion de réussite et de perfection, une dimension perverse dans sa façon de projeter sur l'autre tout ce qu'elle ne supporterait pas d'elle, une personnalité de type « hystérique » vu son positionnement égocentrique, la présence de comportements manipulatoires, le besoin d'être au centre de l'attention, le caractère superficiel de l'expression émotionnelle, et la dramatisation de ses propos ;
pour l'enfant, des conséquences psychoaffectives du conflit conjugal et du ballotage lié aux changements de garde incessants, la dégradation de la relation mère/fille, le besoin pour Q... d'être soutenue après avoir été soumise au discours aliénant de la famille maternelle, la nécessité de prévoir un droit de visite médiatisé garantissant le maintien des liens dans un cadre la replaçant comme enfant ;
Que les craintes de la mère, comme le commentaire donné par une association de défense sur la base de dessins recueillis par l'orthophoniste ayant effectué le signalement, après contact avec celle-ci, mais sans avoir vu l'enfant elle-même, ne sont pas corroborées par les conclusions des experts psychologues successivement désignés par le juge des enfants et par le juge aux affaires familiales, qui n'ont pas relevé de symptôme évocateur d'un abus sexuel ;
Que par ailleurs, l'appelante invoque des faits de négligence et malnutrition de l'enfant, sans apporter aucun élément à l'appui de ces allégations, se bornant à affirmer que Q... serait « mal vêtue, négligée et maigre » ;
Qu'il résulte de cet ensemble d'éléments que l'intérêt supérieur de l'enfant commande la fixation de sa résidence chez le père, sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, la cour s'estimant suffisamment informée par les pièces produites ;
Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère :
Qu'en vertu de l'article 373-2 al 2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations des relations avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; qu'il est de l'intérêt de l'enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations ; que selon les dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ;
Que la décision du premier juge doit être confirmée, en conséquence de ce qui précède ;
Que l'appelante invoque dans ses écritures les difficultés où elle s'est trouvée pour voir sa fille dans le cadre fixé par la décision dont appel, en raison d'un déménagement du père, puis des capacités limitées d'accueil du centre de rencontre, indiquant toutefois que les choses se sont arrangées depuis quelque temps ;
Que les difficultés d'exécution éventuelles ne remettraient pas en cause le sens de la décision et la nécessité du rétablissement du lien mère enfant, pour l'instant, dans un cadre surveillé et protégé ;
Que la décision dont appel sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions (
) » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « (
) Sur la résidence habituelle de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent :
Qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ;
Qu'ainsi conformément à l'article 373-2 chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ;
Que l'article 371-5 du code civil rappelle que l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution ; que s'il y a lieu le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs ;
Que l'article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ; qu'à la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée ; qu'au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ;
Que l'article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chaque parent à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, ou les renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales ;
Qu'en l'espèce, la résidence habituelle de l'enfant est fixée chez son père depuis la décision du juge aux affaires familiales en date du 24 février 2017 ;
Que Mme D... a fait le choix de se soustraire à cette décision nécessitant la mise en place de recherches pour pouvoir assurer sa mise en oeuvre ;
Qu'il ressort de l'expertise psychologique des parents, réalisée en juin 2017, que :
- M. W... a une structuration névrotique et sa personnalité serait teintée du caractère « obsessionnel » avec une importance des valeurs morales et éthiques, la prédominance du travail, la référence à une certaine rigueur ; que l'expert souligne toutefois une remise en question authentique de son fonctionnement ;
- Mme D... est décrite comme présentant une structuration psychique fragile de type « état limite » masquée par une illusion de réussite et de perfection ; il note une dimension perverse dans sa façon de projeter sur l'autre tout ce qu'elle ne supporterait pas d'elle ; il décrit une personnalité de type « hystérique » vu son positionnement égocentrique, la présence de comportements manipulatoires, le besoin d'être au centre de l'attention, le caractère superficiel de l'expression émotionnelle et la dramatisation de ses propos ;
Que l'expert souligne que la rencontre avec Q... a mis en valeur les conséquences psycho-affectives du conflit conjugal et du ballottage lié aux changements de garde incessants tout en insistant sur la dégradation de la relation mère/fille ; qu'il ajoute que l'enfant semble avoir besoin d'être soutenue pour se reconstruire après avoir été soumise au discours aliénant de la famille maternelle en prévoyant un droit de visite médiatisé qui garantirait le maintien de liens dans un cadre la replaçant comme enfant ;
Que l'expertise psychologique familiale réalisée par Mme J... en 2016 concluait également dans le même sens ;
Qu'il ressort des éléments du dossier d'assistance éducative que M. W... collabore aux mesures ordonnées et s'y investit ; que le travail éducatif reste plus difficile avec Mme D... qui se montre « harcelante » et « menaçante » ; que ce type de relation serait également mené avec l'école maternelle ;
Que suite au classement sans suite des plaintes à l‘encontre de M. W..., Mme D... s'est constituée partie civile auprès du juge d'instruction ; que ce dernier a déclaré sa plainte recevable ;
Que les écrits de l'orthophoniste ayant en charge le suivi de Q... ont été portés à la connaissance du service éducatif en charge de la mesure de SAPMN et du juge des enfants ; que ces derniers ont émis les plus fortes réserves sur leur contenu et n'ont pas modifié la dernière décision, estimant que l'enfant n'était pas en danger ; que l'enfant est ainsi restée chez son père et la dernière décision du juge des enfants octroie à la mère un droit de visite médiatisé en lieu neutre ;
Qu'à ce jour, tant le service éducatif que le Procureur en charge de l'enquête ou le juge des enfants n'estiment pas que l'enfant se trouve en danger auprès de son père ;
Que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier d'assistance éducative et des expertises psychologiques que la fillette subit un conflit parental majeur depuis la séparation et qu'elle a connu de multiples ruptures dans sa vie ; qu'il convient ainsi dans son intérêt de prioriser sa stabilité en maintenant sa résidence habituelle chez son père, les éléments du dossier d'assistance éducative mettant en évidence une prise en charge adaptée au domicile paternel ;
Que Mme D... reste convaincue de la dangerosité du père et se montre dans l'incapacité actuelle de remettre en question son fonctionnement et son positionnement depuis la séparation ;
Qu'il convient de protéger Q... d'un tel positionnement qui la place en otage du conflit parental et d'éviter toute nouvelle fuite de la mère avec l'enfant ;
Qu'il sera ainsi ordonné un droit de visite accompagné uniquement en lieu neutre (
) » ;
1°ALORS QUE le juge qui se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, et notamment la fixation de la résidence de l'enfant, doit rechercher de manière concrète quel est en fait l'intérêt actuel de l'enfant compte tenu des circonstances de la cause et non se fonder sur des considérations anciennes ou sans rapport avec l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé, à son audience du 17 avril 2019, de maintenir la résidence de l'enfant Q... au domicile du père, en occultant l'intérêt actuel de l'enfant et en prenant au contraire uniquement en considération une situation constatée, deux, voire trois ans plus tôt ; qu'en fondant plus précisément sa décision, le 17 avril 2019, sur une expertise psychologique familiale d'août 2016 et une expertise psychologique des parents de juin 2017, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quel était l'intérêt de l'enfant au moment où elle statuait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et des articles 373-2 et suivants du code civil ;
2°ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; que si Mme D... concédait que dans la période très récente, les visites médiatisées avaient finalement pu être mises en place, elles ne l'avaient pas été dans des conditions où les droits de Mme D... avaient été respectés par M. W... ; qu'en se contentant dès lors de confirmer la décision de première instance pour la seule raison que les choses se seraient arrangées depuis quelque temps sans s'expliquer sur les atteintes portées aux droits de Mme D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11, 3° du code civil.