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04/11/2020 | FRANCE | N°19-14687;19-14688

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2020, 19-14687 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

OC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 964 F-D

Pourvois n°
H 19-14.687
G 19-14.688 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

Statuant

sur les pourvois n° H 19-14.687 et G 19-14.688 formés respectivement par :

1°/ Mme A... Y..., domiciliée [...] ,

2°/ M. H... X..., domicilié [...]...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

OC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 964 F-D

Pourvois n°
H 19-14.687
G 19-14.688 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

Statuant sur les pourvois n° H 19-14.687 et G 19-14.688 formés respectivement par :

1°/ Mme A... Y..., domiciliée [...] ,

2°/ M. H... X..., domicilié [...] ,

contre deux arrêts rendus le 7 février 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant au Lycée professionnel [...], dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Lycée professionnel [...], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H-1914.687et G 19-14.688 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 7 février 2019), Mme Y... et M. X... ont été engagés respectivement le 1er octobre 2006 et le 1er novembre 2007 par le Lycée professionnel [...] suivant contrats d'avenir qui ont pris fin le 30 juin 2011 pour Mme Y... et le 30 juin 2010 pour M. X....

3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de leur contrat en contrat à durée indéterminée, à titre principal de réintégration et subsidiairement d'une demande en paiement de diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

4. Par arrêts du 4 décembre 2012, la cour d'appel a confirmé les jugements, notamment en ce qu'ils avaient requalifié les contrats en contrats à durée indéterminée mais les a infirmés en ce qu'ils avaient ordonné la réintégration des salariés. Considérant que la demande de réintégration ne relevait pas de la compétence du juge judiciaire et qu'elle ne pouvait par conséquent pas se prononcer sur les demandes subsidiaires, la cour d'appel a, dans le dispositif de son arrêt, renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour ce qui concerne la demande de réintégration.

5. Les salariés ont alors saisi le 13 novembre 2013 la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires liées à la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Les salariés font grief aux arrêts d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes indemnitaires présentées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; que pour dire irrecevables les demandes, la cour d'appel a retenu que, par arrêt du 4 décembre 2012, la cour de Rouen, en statuant sur l'exception de procédure afférente à la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur la réintégration du (de la) salarié(e) sollicitée dans un établissement ayant la qualité de personne morale de droit public gérant un service public administratif, avait rendu une décision ayant autorité de chose jugée quant à la contestation tranchée qui s'analysait comme étant un jugement sur le fond ; qu'en se prononçant ainsi, quand par cet arrêt, la cour d'appel n'avait nullement statué sur le fond des demandes indemnitaires du (de la) salarié(e) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et s'était bornée à se déclarer incompétente sur la question de sa réintégration et à renvoyer le (la) salarié(e) à mieux se pourvoir, en précisant qu'elle ne pouvait se prononcer sur aucune des autres demandes que celles relatives à la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 du code du travail dans sa version applicable au litige, 480 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :

7. La règle de l'unicité de l'instance résultant de ce texte n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond.

8. Pour juger irrecevables les demandes des salariés au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'en statuant sur l'exception de procédure afférente à la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur la réintégration sollicitée dans un établissement ayant la qualité de personne morale de droit public gérant un service public administratif, la cour d'appel avait rendu une décision ayant autorité de la chose jugée quant à la question tranchée qui s'analyse comme un jugement sur le fond en application de l'article 480 du code de procédure civile, de sorte que les demandes se heurtaient au principe de l'unicité de l'instance.

9. En statuant ainsi, alors qu'aucune décision sur le fond n'avait été rendue, relativement aux demandes indemnitaires des salariés au titre de leur licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils confirment les jugements en leurs dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes de Mme Y... et M. X... au titre de dommages-intérêts pour absence de formation et l'intervention du syndicat SGEN-CFDT, les arrêts rendus le 7 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sauf sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts, et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ;

Condamne le Lycée professionnel [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Lycée professionnel [...] et le condamne à payer à chacun des salariés la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi n° H 19-14.687, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes indemnitaires présentées par la salariée (Mme Y...) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QU'en statuant sur l'exception de procédure afférente à la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur la réintégration sollicitée dans un établissement ayant la qualité de personne morale de droit public gérant un service public administratif, la cour d'appel a rendu une décision ayant autorité de chose jugée quant à la contestation tranchée qui s'analyse comme étant un jugement sur le fond en application de l'article 480 du code de procédure civile lequel relève du titre XIV, chapitre II section première dénommée « Les jugements sur le fond » ; Mme A... Y... ne justifie d'aucune démarche accomplie postérieurement à l'arrêt du 4 décembre 2012 en vue de son éventuelle réintégration, les seules lettres versées aux débats datées du 27 février 2013 écrite par la salariée et dont il n'est pas établi qu'elles ont été effectivement adressées aux destinataires qui y sont mentionnés, étant insuffisantes pour démontrer la réalité des démarches invoquées en vue d'obtenir la réintégration, de sorte qu'il n'est justifié d'aucun élément né ou révélé postérieurement permettant une nouvelle saisine afin qu'il soit statué sur les demandes subsidiaires présentées en cas de non-réintégration, et ce, alors que la salariée était déjà avisée des éventuelles difficultés à l'obtenir avant que la cour ne statue en décembre 2012, puisque M. P... C..., huissier de justice, avait constaté le 14 juin 2012 que la démarche de réintégration faite directement auprès du proviseur du lycée n'avait pas abouti, le proviseur déclarant devoir en référer auprès du service juridique du rectorat ; Il n'est ainsi pas établi que le fondement des prétentions issues de la saisine du 13 novembre 2013 est né ou a été révélé postérieurement à l'arrêt rendu le 4 décembre 2012, de sorte que les demandes se heurtent au principe de l'unicité de l'instance (arrêt attaqué p. 5, § 2 à 4).

1° ALORS tout d'abord QUE la règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; que pour dire irrecevables les demandes, la cour d'appel a retenu que, par arrêt du 4 décembre 2012, la cour de Rouen, en statuant sur l'exception de procédure afférente à la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur la réintégration de la salariée sollicitée dans un établissement ayant la qualité de personne morale de droit public gérant un service public administratif, avait rendu une décision ayant autorité de chose jugée quant à la contestation tranchée qui s'analysait comme étant un jugement sur le fond ; qu'en se prononçant ainsi, quand par cet arrêt, la cour d'appel n'avait nullement statué sur le fond des demandes indemnitaires de la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et s'était bornée à se déclarer incompétente sur la question de sa réintégration et à renvoyer la salariée à mieux se pourvoir, en précisant qu'elle ne pouvait se prononcer sur aucune des autres demandes que celles relatives à la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 du code du travail dans sa version applicable au litige, 480 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2° ALORS encore QUE la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que pour dire irrecevables les demandes, la cour d'appel a retenu que la salariée ne justifiait d'aucune démarche accomplie postérieurement à l'arrêt du 4 décembre 2012 ; qu'en statuant ainsi, quand celle-ci avait écrit le 27 février 2013 à l'Inspection académique de Rouen, au lycée professionnel [...] et au Rectorat de Rouen pour demander sa réintégration en exécution de l'arrêt du 4 décembre 2012 de la cour de Rouen, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail.

3° ALORS enfin QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que le lycée [...] n'a jamais contesté dans ses écritures d'appel ne pas avoir reçu le courrier de la salariée du 27 février 2013 dans lequel celle-ci demandait sa réintégration ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas établi que les lettres versées aux débats datées du 27 février 2013 avaient effectivement été adressées aux destinataires qui y étaient mentionnés, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi n° G 19-14.688, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes indemnitaires présentées par le salarié (M. X...) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QU'en statuant sur l'exception de procédure afférente à la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur la réintégration sollicitée dans un établissement ayant la qualité de personne morale de droit public gérant un service public administratif, la cour d'appel a rendu une décision ayant autorité de chose jugée quant à la contestation tranchée qui s'analyse comme étant un jugement sur le fond en application de l'article 480 du code de procédure civile lequel relève du titre XIV, chapitre II section première dénommée « Les jugements sur le fond » ; M. H... X... ne justifie d'aucune démarche accomplie postérieurement à l'arrêt du 4 décembre 2012 en vue de son éventuelle réintégration, la seule lettre versée aux débats datée du 27 février 2013 écrite par la salariée et dont le destinataire n'est pas connu étant insuffisante pour démontrer la réalité des démarches invoquées en vue d'obtenir la réintégration, de sorte qu'il n'est justifié d'aucun élément né ou révélé postérieurement permettant une nouvelle saisine afin qu'il soit statué sur les demandes subsidiaires présentées en cas de non-réintégration, et ce, alors que le salarié était déjà avisé des éventuelles difficultés à l'obtenir avant que la cour ne statue en décembre 2012, puisque M. P... C..., huissier de justice, avait constaté le 14 juin 2012 que la démarche de réintégration faite directement auprès du proviseur du lycée n'avait pas abouti, le proviseur déclarant devoir en référer auprès du service juridique du rectorat ; Il n'est ainsi pas établi que le fondement des prétentions issues de la saisine du 13 novembre 2013 est né ou a été révélé postérieurement à l'arrêt rendu le 4 décembre 2012, de sorte que les demandes se heurtent au principe de l'unicité de l'instance (arrêt attaqué p. 5, § 2 à 4).

1° ALORS tout d'abord QUE la règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; que pour dire irrecevables les demandes, la cour d'appel a retenu que, par arrêt du 4 décembre 2012, la cour de Rouen, en statuant sur l'exception de procédure afférente à la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur la réintégration de la salariée sollicitée dans un établissement ayant la qualité de personne morale de droit public gérant un service public administratif, avait rendu une décision ayant autorité de chose jugée quant à la contestation tranchée qui s'analysait comme étant un jugement sur le fond ; qu'en se prononçant ainsi, quand par cet arrêt, la cour d'appel n'avait nullement statué sur le fond des demandes indemnitaires du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et s'était bornée à se déclarer incompétente sur la question de sa réintégration et à renvoyer le salarié à mieux se pourvoir, en précisant qu'elle ne pouvait se prononcer sur aucune des autres demandes que celles relatives à la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 du code du travail dans sa version applicable au litige, 480 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2° ALORS encore QUE la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que pour dire irrecevables les demandes, la cour d'appel a retenu que le salarié ne justifiait d'aucune démarche accomplie postérieurement à l'arrêt du 4 décembre 2012 ; qu'en statuant ainsi, quand celui-ci avait écrit le 27 février 2013 à l'Inspection académique de Rouen pour demander sa réintégration en exécution de l'arrêt du 4 décembre 2012 de la cour de Rouen, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail.

3° ALORS enfin QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que le lycée [...] n'a jamais contesté dans ses écritures d'appel l'envoi par le salarié d'un courrier daté du 27 février 2013 à l'Inspection académique de Rouen dans lequel celui-ci demandait sa réintégration ; qu'en retenant néanmoins que le destinataire de ce courrier n'était pas connu, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-14687;19-14688
Date de la décision : 04/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2020, pourvoi n°19-14687;19-14688


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14687
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