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04/11/2020 | FRANCE | N°19-14.184

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 novembre 2020, 19-14.184


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10458 F

Pourvoi n° K 19-14.184




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. I... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-14.184 c

ontre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à la société G. Seris, société à responsabilité limitée, don...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10458 F

Pourvoi n° K 19-14.184

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. I... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-14.184 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à la société G. Seris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. H..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société G. Seris, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... et le condamne à payer à la société G. Seris la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. H....

Il est fait grief à la cour d'appel D'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence et D'AVOIR en conséquence, déclaré le tribunal de grande instance de Marseille compétent pour en connaître ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'exception d'incompétence : Attendu que la SARL G. Seris, appelante, rappelle que l'article 30 de ses statuts prévoit simplement qu'en cas de différend, la société s'efforcera de faire accepter l'arbitrage du président du conseil régional de l'Ordre des experts-comptables; qu'une telle disposition ne peut, selon elle, s'analyser en une clause compromissoire ; Qu'en effet, aucun des modèles de clauses compromissoires utilisées dans le domaine du commerce international ne recourt selon elle à l'expression s'efforcer ou à une expression du même ordre, pour soumettre les parties à l'obligation de recourir à un arbitrage ; Qu'en d'autres termes, dans une clause compromissoire, la soumission du différend à l'arbitrage est une obligation de résultat, et non une obligation de moyens ; que, selon elle, la commune intention des parties a été de prévoir une obligation de moyens (s'efforcer de faire accepter l'arbitrage) et non une obligation de résultat (soumettre obligatoirement le litige à l'arbitrage) ; Qu'elle note que c'est en ce sens que se prononce la jurisprudence, qui considère qu'une clause ne constitue pas une clause d'arbitrage, dès lors qu'elle n'oblige nullement les parties à se soumettre à l'arbitrage ; Qu'elle constate, en outre que l'article 30 des statuts comporte un second alinéa prévoyant que toutes les contestations qui pourront surgir entre les associés, ou entre les associés et la société, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des statuts, seront soumises aux tribunaux compétents ; que l'expression relativement aux affaires sociales est particulièrement large, au point, selon elle, que tout est relatif aux affaires sociales, dès lors que la société est impliquée ; Qu'elle ajoute que l'article 30 des statuts ne saurait être interprété comme une clause de règlement amiable ; qu'en effet, une clause de conciliation préalable doit être claire et non équivoque, et doit manifester de manière incontestable une volonté d'évitement du juge étatique ; Qu'en tout état de cause, M. H... s'étant reconnu débiteur d'une somme de 121.130,24 euros, et s'étant engagé sur un protocole d'apurement, elle considère que le litige dont il s'agit ne constitue ni un litige entre la société et l'un de ses clients, ni un litige entre associés, ni un litige entre la société et son gérant, ni un litige entre la société et l'un de ses associés, mais un litige entre la société et l'un de ses co-contractants, qui n'entre pas dans le champ de la clause ; Qu'en réponse, M. H... soutient que l'article 30 des statuts constitue bien une clause compromissoire et répond précisément à la définition donnée par l'article 1442 du code de procédure civile ; Qu'il constate que la seule condition de forme, à savoir l'existence d'un écrit, a bien été satisfaite ; Qu'il conteste le recours au second alinéa de l'article 30 des statuts, auquel procède la SARL G. Seris ; que selon lui, en effet, ce second alinéa n'est applicable qu'aux contestations spécifiques, relatives aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, ce qui ne serait pas le cas des demandes de la société G. Seris à son égard, ou de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la SARL G. Seris, qui constituent seulement une contestation entre associés relative au reversement d'honoraires ; qu'il ne s'agit pas d'un litige relatif aux affaires sociales ou à l'exécution des statuts ;
Qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, en décider autrement aboutirait à vider le premier alinéa de l'article 30 de sa substance ; Qu'il rappelle qu'en application de l'article 1157 du code civil, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit l'entendre dans celui qui lui fait produire un effet, plutôt que dans le sens avec lequel elle n'en produirait aucun ; qu'il estime que la commune intention des parties résulte clairement du terme arbitrage et la désignation précise et non équivoque de l'arbitre choisi ; Qu'il réfute l'argumentation développée par la SARL G. Seris sur l'existence d'une simple obligation de moyens, résultant de l'emploi du verbe s'efforcer, et soutient que la clause ne laisse pas d'alternative ; Qu'il ajoute que les statuts sont conformes au code de déontologie des experts-comptables qui prévoit un arbitrage par le président du conseil régional de l'Ordre pour les litiges entre deux expertscomptables ; Attendu qu'aux termes de l'article 1442 du code de procédure civile, la convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis ; que la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats ; Attendu que l'article 30 des statuts de la SARL G. Seris est ainsi rédigé ; « Article 30 – Contestations En cas de contestation entre la société et l'un de ses clients, soit entre les associés, les gérants, les liquidateurs et la société ou entre les associés eux-mêmes, la société s'efforcera de faire accepter l'arbitrage du président du Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables ; En cas de pluralité d'associés, toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre la société et les associés, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents » ; Qu'il doit tout d'abord être observé, au regard du champ d'application de la clause, que si une partie du litige opposant M. H... à la SARL G. Seris, celle relative au paiement des rémunérations en qualité de gérant, relève incontestablement des relations entre le gérant et la société, il en va autrement de l'exécution de la convention de mise à disposition de moyens matériels et humains, qui n'intéresse pas les relations sociétales et dans lesquelles M. H... ne saurait être considéré comme un client, mais comme un cocontractant ; Que, pour le reste, c'est à juste titre que M. H... fait observer que la clause litigieuse s'inspire du dispositif prévu par le décret du 30 mars 2012, et plus particulièrement de son article 159, selon lequel, en cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d'exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, l'expert-comptable s'efforce de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'Ordre avant toute action en justice ; que, toutefois, ce texte, qui n'ouvre qu'une faculté, ne peut faire obstacle au droit qu'a toute personne d'agir en justice, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation ; Qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que la clause litigieuse ne met à la charge des parties aucune obligation de soumettre les différends qu'elle vise à l'arbitrage ; que le terme s'efforcer, qui ne renvoie qu'au bon vouloir de la société G. SERIS sans même lui imposer de justifier, le cas échéant dans un certain délai, des diligences accomplies pour obtenir l'accord de son contradicteur au règlement du litige par voie d'arbitrage, ne saurait s'analyser en une clause d'arbitrage au sens de l'article 1442 du code de procédure civile susvisé ; Qu'il n'y a aucune conséquence a contrario à tirer au cas particulier du second alinéa de l'article 30 litigieux des statuts, dont la portée apparaît limitée à l'hypothèse dans laquelle le litige oppose plusieurs associés entre eux ou à l'égard de la société ; Que le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a accueilli l'exception d'incompétence ; que les nécessités d'une bonne administration de la justice ne justifient pas que la cour fasse usage de son pouvoir d'évoquer le fond de l'affaire ; que la complexité du litige justifie au contraire que les parties bénéficient des garanties du double degré de juridiction ; Qu'au surplus, le renvoi vers le premier juge ne pourra que favoriser la recherche d'une solution transactionnelle entre les parties ; Que les parties seront donc renvoyées devant le tribunal de grande instance de Marseille pour y voir trancher le litige au fond ; Attendu que M. H..., qui succombe dans son exception d'incompétence, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel »

1°/ ALORS QUE le juge ne peut refuser d'interpréter un acte ambigu, notamment par la recherche de la commune intention des parties ; que les statuts indiquaient « qu'en cas de contestation entre la société et l'un de ses clients, soit entre les associés, les gérants ou entre les associés eux-mêmes, la société s'efforcera de faire accepter l'arbitrage du Président du Conseil Régional de l'ordre des experts comptables ; qu'en cas de pluralité associés, toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre la société et les associés relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents »; que l'interprétation de ces clauses contractuelles s'imposait par la recherche de la commune intention des parties ; qu'en affirmant « qu'il n'est pas sérieusement contestable que la clause litigieuse ne met à la charge des parties aucune obligation de soumettre les différends qu'elle vise à l'arbitrage », la cour d'appel, qui n'a pas recherché la commune intention des parties au prétexte que l'article 30 des statuts serait clair, a violé les articles 1134 et 1156 du code civil dans leur version applicable antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus 1103 et 1188 du même code ;

2°/ ET ALORS QUE, ensuite, que la cour d'appel a relevé que « le terme s'efforcer ne renvoie qu'au bon vouloir de la société G Seris qui n'était pas tenue de justifier des diligences accomplies pour obtenir l'accord de son contradicteur au règlement du litige par voie d'arbitrage » et qu'en cas d'accord de M. H..., l'arbitrage s'imposait aux deux parties ; que M. H... faisait valoir qu'il avait toujours été disposé à accepter un arbitrage du litige existant par le président du Conseil Régional de l'Ordre des experts-comptables; qu'en rejetant cependant l'exception d'incompétence, sans rechercher, comme il le lui était expressément demandé, si M. H... ayant accepté de recourir à l'arbitrage, celui-ci ne s'imposait pas aux deux parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 dans sa version applicable antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1103 du même code ;

3°/ ET ALORS QUE, en outre pour écarter l'existence d'une clause compromissoire, la cour d'appel a énoncé qu'il n'y avait aucune conséquence à tirer au cas particulier du second alinéa de l'article 30 des statuts, au motif que sa portée est limitée à l'hypothèse d'un litige opposant plusieurs associés entre eux ou à l'égard de la société ; qu'en statuant ainsi, quand le fait que l'alinéa 2nd concerne des litiges opposant les mêmes personnes que celles visées à l'alinéa 1er mais dont l'objet était différent, révélait nécessairement l'existence d'un principe (alinéa 1er) assorti d'exception (alinéa 2nd), toute lecture contraire vidant de sa substance l'alinéa 1er, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter l'existence d'une clause compromissoire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1103 du même code ;

4°/ ET ALORS QUE, enfin, en se bornant à énoncer, pour retenir que la clause litigieuse ne s'appliquait pas au litige relatif à l'exécution de la convention de mise à disposition de moyens matériels et humains, que celui-ci n'intéressait pas les relations sociétales ni les relations entre la société et un client que serait M. H..., mais celles entre la société et un cocontractant, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à exclure la qualité de client de M. H... et ainsi ce litige du champ de l'article 30 alinéa 1er des statuts, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1103 du même code.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-14.184
Date de la décision : 04/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-14.184 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 nov. 2020, pourvoi n°19-14.184, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14.184
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