SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10920 F
Pourvoi n° F 19-14.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La communauté d'agglomération Arlysère, issue de la fusion des communautés de communes de la région d'Albertville, du Beaufortain de la Haute Combe de Savoie et de Com'Arly, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-14.157 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. M... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. S... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la communauté d'agglomération Arlysère, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la communauté d'agglomération Arlysère
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que la communauté de communes du Beaufortain, aux droits de laquelle se trouve la communauté d'agglomération 'Arlysère' issue de la fusion des communautés de communes de la région d'Albertville, du Beaufortain de la Haute Combe de Savoie et de Com'Arly, ne rapportait pas la preuve d'une faute grave commise par le salarié, D'AVOIR dit en conséquence que le licenciement de ce dernier reposait seulement sur une cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la communauté de communes du Beaufortain, aux droits de laquelle se trouve la communauté d'agglomération 'Arlysère' issue de la fusion des communautés de communes de la région d'Albertville, du Beaufortain de la Haute Combe de Savoie et de Com'Arly, à verser au salarié les sommes de 6 741,07 € au titre de l'indemnité de licenciement, 11.235,12 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 123,51 € pour congés payés afférents, D'AVOIR annulé la mise à pied conservatoire dont le salarié a fait l'objet du 22 juin 2015 au 8 juillet 2015, D'AVOIR condamné la communauté de communes du Beaufortain, aux droits de laquelle se trouve la communauté d'agglomération 'Arlysère' issue de la fusion des communautés de communes de la région d'Albertville, du Beaufortain de la Haute Combe de Savoie et de Com'Arly, à verser au salarié la somme de 1 997,35 € au titre de la mise à pied outre 199,74 € pour congés payés afférents, D'AVOIR dit que l'ensemble des sommes fixées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, D'AVOIR condamné la communauté de communes du Beaufortain, aux droits de laquelle se trouve la communauté d'agglomération 'Arlysère' issue de la fusion des communautés de communes de la région d'Albertville, du Beaufortain de la Haute Combe de Savoie et de Com'Arly, à verser au salarié la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, D'AVOIR condamné la communauté d'agglomération Arlysère issue de la fusion des communautés de communes de la région d'Albertville, du Beaufortain de la Haute Combe de Savoie et de Com'Arly à verser à M. S... la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 au titre des frais d'appel, et D'AVOIR débouté la communauté d'agglomération Arlysère issue de la fusion des communautés de communes de la région d'Albertville, du Beaufortain de la Haute Combe de Savoie et de Com'Arly de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE 1) Sur le licenciement : La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. En l'espèce Monsieur S... qui a été mis à pied par courrier du 22 juin 2015, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2015 pour les motifs suivants : - manquements à ses obligations contractuelles dans le cadre de l'incident qui s'est déroulé le 12 mai 2015 avec notamment un défaut d'entretien et de réparation du matériel dont il avait la charge ainsi qu'un défaut de signalement à son supérieur des difficultés et problèmes qu'il pouvait rencontrer ; - non-respect des consignes de sécurité ainsi que cela a été signalé par Monsieur Q... qui était placé sous l'autorité de Monsieur S... et qui a fait valoir à plusieurs reprises son droit de retrait à ce titre ; - vente de 11 cuves de 1 m3 (sur les 19 cuves livrées le 26 novembre 2014) pour son propre compte et sans la moindre autorisation, sur le site Internet 'le bon coin' indiquant son propre numéro de portable. Concernant le premier grief, la communauté de communes du Beaufortain reproche au salarié d'avoir été à l'origine de la fuite accidentelle de chlorure ferrique dans la rivière du Doron le 12 mai 2015, indiquant que celui-ci ne l'a pas informée de la vétusté des équipements et qu'il n'a pas procédé aux travaux de réparation conformes à leur sécurisation. Elle communique au soutien de ses affirmations notamment les pièces suivantes : - un extrait du registre des délibérations de la communauté de communes du Beaufortain du 12 juin 2006 concernant la création du poste de chef de station qui précise que le titulaire de cet emploi aura une situation contractuelle de droit privé, ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée qui dans son article 2 indique que le salarié sera placé 'sous l'autorité directe de Monsieur le Président de la communauté de communes du Beaufortain', ce qui est contredit par les organigrammes produits qui démontrent que le salarié n'est pas en contact direct avec le président, mais placé sous la hiérarchie d'un directeur des services techniques à compter de 2015 et d'un directeur général des services dès 2014 ; en effet le salarié a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé même si son employeur est public et que les règles d'organisation et de hiérarchie sont soumises aux dispositions des lois n°83-634 du 13 juillet 1983 et n°84-53 du 26 janvier 1984 ; il devait donc être placé sous l'autorité d'un directeur étant remarqué que s'il avait eu lui-même ce statut il n'aurait pu bénéficier d'un contrat de droit privé ; son cadre d'emploi relève effectivement de la catégorie B de la fonction publique qui est une catégorie intermédiaire et non d'encadrement, le président de la collectivité exerçant sur celui-ci le pouvoir disciplinaire ; ainsi conformément aux affirmations du salarié celui-ci travaillait bien sous les ordres du directeur des services techniques, Monsieur L... en 2015 ; - le contrat du salarié ainsi que les organigrammes qui montrent qu'en sa qualité de technicien Monsieur S... n'avait pas à établir les besoins en investissement des équipements mais il avait bien la charge d'évaluer les besoins de fonctionnement et qu'il n'était pas décisionnaire en matière budgétaire, le directeur général des services étant seul compétent sur ce point ; - les antécédents du salarié qui occupait auparavant les fonctions d'électromécanicien et qui n'a bénéficié d'aucune formation (même obligatoire) après son arrivée alors qu'il arrivait dans de nouvelles fonctions et qu'il n'avait jamais été gestionnaire de site ; - le devis accepté correspondant à la dépense du 9 novembre 2015 'fourniture et pose cuve stockage chlorure ferrique' d'un montant de 17 061,07 € TTC, d'un devis de 75 782,44 € hors-taxes soient 90 938,93 € TTC correspondant à la somme de la dépense du 8 décembre 2015 intitulée 'fourniture et pose cuve chlorure ferrique STEP VD' de 69 361,84 € TTC et de la dépense du 16 décembre 2015 intitulée 'fourniture et pose cuve chlorure ferrique STEP VD (solde)' d'un montant de 21 577,02 € TTC, sans démontrer pourtant avoir auparavant fait procéder avant novembre 2015 à un pré-diagnostic relatif à la mise en oeuvre de travaux de première urgence, alors que dès le 28 mai 2015 la société Rousseau indiquait par courrier que : 'il n'était pas possible de faire une réparation sérieuse sur la cuve', qu'il était 'impératif qu'elle retourne en usine' et que compte tenu de l'âge de la cuve 'le remplacement de celle-ci serait plus sérieux'. Le salarié communique quant à lui : - le justificatif d'un incident s'est déjà déroulé dans le cadre de la STEP en novembre 2014 et qui a été mentionné dans son rapport annuel ; bien que cet incident soit connu de tous, la communauté de communes n'a pas jugé bon de faire évaluer les risques ni le montant des travaux nécessaires à effectuer tant sur la cuve que sur le bac de rétention (alors qu'une fissure avait été repérée dès août 2009 par le salarié) ; - des extraits du cahier qu'il remplissait de façon journalière dans lequel il consignait les difficultés rencontrées, ainsi que l'entretien effectué qui permet de constater qu'en janvier 2011 un incident a déjà eu lieu avec montée en pression de la cuve et dispersion de chlorure ferrique en toiture ; il affirme avoir communiqué celui-ci à son supérieur qui ne l'a pas versé à la procédure ; - la réparation qu'il a lui-même effectuée en novembre 2014 pour remédier à la fissure de la cuve (application de sept couches de fibres) ; - le rapport du SDIS intervenu lors de l'incident du 15 mai 2015 qui indique que cet incident n'a causé aucune pollution dans le Doron ; le SDIS ayant récupéré environ 10 m³ de produits par pompage qui ont été stockés dans le bac de rejet et aucune pollution n'a été relevée non plus dans les services de l'eau. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la communauté de communes du Beaufortain ne démontre pas la réalité de la faute grave reprochée au salarié au titre des manquements allégués du salarié concernant l'absence d'information de la part de celui-ci à propos de la vétusté des équipements et l'absence d'entretien de la part de celui-ci dans le cadre des travaux de réparation qu'il a réalisés, alors que plusieurs pièces déposées tant par l'employeur que par le salarié démontrent que ce dernier, qui travaillait sous les ordres du directeur des services techniques, Monsieur L..., justifie avoir informé régulièrement son supérieur hiérarchique des difficultés rencontrées et procédait avec soin à l'entretien et aux réparations nécessaires. Le deuxième reproche dont fait état la collectivité consiste dans l'absence de respect des consignes de sécurité par Monsieur S... au sein de la STEP. La communauté de communes du Beaufortain produit à ce titre : - les courriers des 21 avril et 27 avril 2015 adressés au centre de gestion, - un courrier rédigé par Monsieur Q... le 17 mai 2015, qui fait état du non-respect de l'affichage technique malgré l'inscription 'port du détecteur de gaz obligatoire' alors qu'il indique que la STEP est dotée d'un seul équipement de ce titre alors qu'ils sont trois employés ; ce courrier fait également état de l'absence de suivi des formations obligatoires du personnel notamment concernant le travail en hauteur, les espaces confinés et la présence de produits chimiques ; absence des EPI et EPC : pas de baudrier vérifié, de dispositif anti chute, de masques à cartouches valides, de trousse de secours valable dans les bureaux et le véhicule de service ; absence de procédure d'intervention notamment d'un document unique, - un rapport de visite de la STEP en date du 25 juin 2015 par le médecin de prévention et le conseiller prévention du centre de gestion de la Savoie. Elle fait valoir qu'une réunion s'est tenue le 15 avril 2015 sur les questions de sécurité au sein de la STEP et de l'exercice de son droit de retrait par Monsieur Q..., ainsi que d'une sommation qui aurait été faite à Monsieur S... afin qu'il respecte les règles, sans cependant justifier de la réalité de cette réunion. Suite à la visite sur site le 25 juin 2015 effectuée par le médecin du travail et le conseiller prévention du centre de gestion de la Savoie, et au rapport de visite qui en a résulté, il est apparu l'existence de nombreux points de défaillance sur l'organisation générale du site et de la nécessité d'un responsable compétent avec supervision par la direction et les élus. Il est également fait mention de la nécessité de mettre en place les formations obligatoires notamment en matière d'habilitation électrique, de manipulation des produits chimiques, des équipements de travail en hauteur, de premiers secours, de formation incendie, et de prévoir des équipements de protection adaptés ainsi que la nécessité de rédiger des protocoles et la mise en place d'un registre de santé sécurité, outre vérification périodique du matériel. En application des dispositions de l'article L.4141-1 et suivants du code du travail, le représentant légal de la collectivité est responsable des conditions de travail qu'il propose aux agents il doit en particulier organiser les actions de prévention et veiller à leur mise en oeuvre. Celle-ci ne justifie pourtant pas avoir désigné des assistants à la prévention alors qu'elle a demandé l'intervention du médecin du travail et du conseiller prévention. Il lui appartient donc de mettre en place les formations obligatoires ce qu'elle n'a pas fait jusqu'à présent en invoquant l'absence de demande des salariés. Elle ne justifie pas non plus de l'exercice du droit de retrait de Monsieur Q..., ni des raisons invoquées au titre de celui-ci, ce qui permet de s'interroger sur la réalité d'un danger grave et imminent qui menaçait l'agent alors qu'elle reconnaît dans un courrier du 21 avril 2015 qu'il existait manifestement un conflit personnel entre Monsieur Q... et Monsieur S.... Ce dernier produit pour sa part un courrier du directeur départemental du SDIS du 29 décembre 2015 dans lequel il indique que 'il ne nous appartient pas d'émettre un avis sur les éléments qui ont conduit votre employeur à vous licencier, mais nous pouvons simplement vous confirmer qu'aucune observation relative à un éventuel manquement aux règles de sécurité n'a été relevée par notre personnel lors de cette intervention. Afin de compléter le rapport précédemment transmis, je peux vous préciser que les procédures liées à la sécurité des personnes pour ce type d'intervention ont été respectées par les acteurs présents...'. Au regard de ces éléments il apparaît que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence de manquements de la part de Monsieur S... relatifs au non-respect de son obligation de sécurité au sein de la STEP, la collectivité ne démontrant pas par ailleurs avoir mis en place les actions qui lui incombaient à ce titre. Au titre du troisième grief, la communauté de communes du Beaufortain reproche à Monsieur S... d'avoir vendu 11 containers de 1000 litres appartenant à la collectivité, pour son compte personnel et sans autorisation. Elle transmet un extrait d'une annonce parue sur le site 'le bon coin' en date du 6 mai 2015 faisant état d'une vente de containers de 1000 litres pour un prix unitaire de 50 €, mise en ligne par Patquattro à Beaufort sur Doron avec un numéro de téléphone portable. Elle produit par ailleurs la facture de son achat le 25 novembre 2014 à la société SNF SAS de 19 containers vides pour un montant de 2 385 € TTC. Monsieur S... reconnaît pour sa part avoir vendu quatre containers pour une somme de 200 € et avoir partagé cette somme avec ses deux adjoints. Il produit la copie de deux chèques à son nom, l'un d'un montant de 90 € rédigé et signé par Madame O... et l'autre de 50 € rédigé et signé par Monsieur Q.... Aucune autre pièce ne permet de retenir l'existence de la vente d'autres containers par le salarié. Celui-ci ne justifie pas d'une autorisation de la collectivité concernant la vente d'équipements lui appartenant. Il ne justifie pas non plus de ce que ce matériel n'était plus utilisable. Il apparaît au regard de ces faits, que le reproche formulé par l'employeur est avéré et démontré, ceux-ci constituant une faute commise par salarié au préjudice de la communauté de communes du Beaufortain. Toutefois au regard de l'absence d'antécédents disciplinaires du salarié embauché depuis 2006, et du fait que les deux autres reproches formulés par l'employeur ne sont pas fondés, il y a lieu de retenir ainsi que l'ont fait les premiers juges, que le licenciement prononcé le 8 juillet 2015 pour faute grave à l'encontre de Monsieur S... doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse. En conséquence Monsieur S... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et l'employeur sera condamné à lui verser les sommes correspondant au salaires non perçus du fait de sa mise à pied conservatoire outre congés payés afférents, l'indemnité de préavis outre congés payés afférents ainsi que l'indemnité de licenciement. 2) Sur les conséquences financières de licenciement : Il convient de retenir que Monsieur S... justifie d'une ancienneté de neuf ans au jour de son licenciement , que la communauté de communes du Beaufortain emploie plus de 11 salariés et que d'autre part la moyenne des 12 derniers mois de salaire brut lui étant plus favorable est de 3 745,04 € bruts. Il lui sera en conséquence allouée les sommes suivantes : * 6 741,07 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 11 235,12 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (en application des articles sept et huit du contrat de travail), outre 1 123,51 € pour congés payés afférents, * 1 997,35 €au titre de la mise à pied conservatoire ainsi que 199,74 € pour congés payés afférents ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur le licenciement pour faute grave Sur la faute grave Selon les dispositions de l'article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause sérieuse s'entend d'une cause revêtant une certaine gravité qui rend impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement. La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve. Aux termes de l'article L.1232-6 du Code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 8 juillet 2015 développe les griefs suivants "D'une part, le grave incident du 12 mai 2015 qui a abouti à un déversement accidentel de 12000 litres de chlorure ferrique dans le Doron, produit extrêmement dangereux et nocif pour l'environnement. Cet incident a entraîné une intervention d'urgence des services spécialisés du SDIS qui, à leur arrivée, ont constaté que votre adjointe technique, C... O..., intervenait dans le local sans aucun équipement de sécurité et lui ont demandé de quitter les lieux. Or, nous considérons que ce déversement accidentel est la conséquence d'équipements défectueux dont vous aviez la responsabilité. Cet incident fait suite à un problème rencontré sur la cuve de stockage le 25 novembre 2014, sur laquelle vous avez opéré une réparation de fortune qui s'est avérée non-conforme. De plus, le bac de rétention prévu pour faire face à un risque de débordement ou de fuite de ici cuve de stockage, n'était pas en état de jouer son rôle du fait de problèmes d'étanchéité, problèmes dont vous aviez connaissance et pour lesquels vous n'aviez pas effectué tes réparations nécessaires. Par ailleurs, en ce concerne ici sécurité au sein de la station d'épuration, ces questions ont été évoquées avec vous lors d'une réunion en date chi 15 avril 2015, en présence de Monsieur Jean-Claude R.... Nous avions pointé le fait que Monsieur H... Q... avait exercé son droit de retrait pour des problèmes de sécurité qu'il avait lui-même relevés au sein de la station. A l'issue de cette réunion, nous vous avions expressément demandé de respecter, en tant que chef de station, les consignes de sécurité et de les faire appliquer par vos adjoints. Or, nous constatons que nos demandes n'ont pas été entendues car le 12 mai 2015, vous avez travaillé, sans équipement de sécurité et vous avez demandé à votre adjointe d'intervenir sans protection. D'autre part, après cet incident, nous avons été alertés sur la publication d'une annonce de vente sur le site "le bon coin" concernant des cuves à récupérer sur le site même de la station d'épuration de Villard-sur-Doron. Après vérification, il apparaît que vous avez mis en vente le 6 mai 2015 sur ce site les cuves acquises par la Communauté de Communes, votre numéro de téléphone professionnel apparaissant sur l'annonce - ce qui explique le, fait qu'à la date de l'incident du 12 mai suivant, il ne restait plus que 8 cuves sur les 19 qui avaient été acquises le 25 novembre 2014 par la Communauté de communes. Compte tenu du fait que ces ventes n'ont fait l'objet d'aucun acte réglementaire signé par l'Autorité territoriale, qu'aucune somme n'a été déposée à la Communauté de communes ou auprès de Monsieur le Receveur de Beaufort, il en résulte que vous avez vendu du matériel de la collectivité pour votre propre compte. Dans ces conditions, votre maintien cm sein de la station étant impossible, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave." Pour faciliter l'analyse, il convient de voir si la Communauté de communes du Beaufortain rapporte la preuve de chaque manquement qu'elle invoque dans la lettre de licenciement, de dire s'il est suffisamment grave ou le cas échéant, dire si le cumul des manquements prouvés emporte une gravité telle que le licenciement pour faute grave est justifié. Les griefs reprochés à Monsieur S... sont les suivants - Le déversement dans le Doron de 12 000 litres de chlorure ferrique le 12 mai 2015 : La Communauté de communes du Beaufortain reproche à Monsieur S... d'avoir été à l'origine de la fuite accidentelle de chlorure ferrique dans la rivière nommée Doron le 12 mai 2015. Elle indique que ce dernier en plus de ne pas avoir informé de la vétusté des équipements tant de la cuve, que de l'absence d'étanchéité du bac de rétention, n'a pas réalisé les travaux de réparation conformes à la sécurisation desdits équipements. Elle produit au soutien de ses arguments différentes pièces dont l'extrait du cahier des tâches quotidiennes effectuées au sein de la station d'épuration, le rapport d'activité 2014, un projet de budget 2015, 23 photographies de pièces et vues diverses de salles équipées de différentes machines, une demande d'attestation d'intervention du SDIS du 12 mai 2015 à la station d'épuration (STEP) de Villard sur Doron, signée par la Présidente E... le 5 juin 2015; une attestation d'intervention du SDIS du 17 juillet 2015, un pré-diagnostic pour la réalisation des travaux d'urgence, visant le changement entre autre de la cuve de chlorure ferrique sans montant. Monsieur S... conteste ne pas avoir alerté la collectivité et ne pas avoir procédé aux réparations dont il était autorisé, dans les règles de l'art, Il produit une attestation du président A..., les notes de suivi quotidien des travaux réalisés dans la STEP, le bilan d'activités 2009 et 2014, une demande de remplacement de la cuve, sans mention de date. Il est rappelé qu'en matière d'établissement de la faute grave d'un salarié, la charge de la preuve incombe à l'employeur. Il ressort de la délibération de création du poste occupé par le salarié et de son contrat, qu'il avait la charge des fonctions de chef de station d'épuration et qu'il était placé sous l'autorité du président de la collectivité (pièces n°1et 2). Cependant, les organigrammes produits en note de délibéré, démontrent que Monsieur S... était intégré dans une organisation plus large où il n'apparaît pas être en contact direct avec le Président, mais placé sous la hiérarchie d'un directeur des services techniques à compter de 2015 et dès 2014 d'un directeur général des services (pièces n°24 et 25 et demandeurs pièces 11026 et 27). Il est important de souligner que Monsieur S... a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé, et toute contestation dans ses modalités d'application relève de l'ordre judiciaire, En effet, il relève d'une jurisprudence constante, notamment du Tribunal des conflits, que les contrats des agents relevant d'un service public industriel et commercial sont de droit privé, à l'exception des directeurs et des comptables. Il n'en demeure pas moins que son employeur est public et qu'en l'occurrence, les règles d'organisation et de hiérarchie internes ne relèvent pas d'une organisation privée mais bien publique, selon les dispositions des lois n°83-634 du 13 juillet 1983 et n°84-53 du 26 janvier 1984. Dès lors, il ressort de l'application de cette règle que Monsieur S... devait être sous l'autorité d'un directeur, s'il avait eu lui-même ce statut, il n'aurait pas pu bénéficier d'un contrat de droit privé. En outre, son cadre d'emploi relève de la catégorie B de la fonction publique qui est une catégorie intermédiaire et non pas d'encadrement, Enfin, la mention faite sur le contrat de son placement sous l'autorité directe du Président résulte de ce que le Président d'une collectivité en ce qu'il est investi du pouvoir de nomination, exerce le pouvoir disciplinaire. Cette notion n'étant pas incompatible avec la mise en place d'une organisation pyramidale où les prérogatives et missions de chacun sont fixées par l'autorité territoriale. Dès lors, il conviendra d'analyser sa responsabilité à l'aune de l'organisation interne choisie et mise en place par l'autorité territoriale. Cette dernière rapporte la preuve au travers notamment du cahier de gestion de la STEP (pièce n°12) et du rapport annuel 2014 (pièce n°13), que l'incident de novembre 2014 était parfaitement connu de tous, puisqu'il est rappelé que ce rapport d'activité est une obligation réglementaire en application de l'article L5211-39 du code général des collectivités territoriales et qu'il doit être porté à la connaissance du conseil communautaire tous les ans avant le 30 septembre avec le compte administratif arrêté par l'organe délibérant. En outre, elle pointe la non-conformité des travaux réalisés par Monsieur S..., alors même que les modalités de réparation ont été porté à sa connaissance dès fin 2014 et qu'elle n'a pas estimé nécessaire à cette date de faire une quelconque remarque à son employé et a même autorisé la remise en fonctionnement de la STEP, connaissant parfaitement la fragilité du système en place, En outre, elle ne démontre pas sa volonté au titre du budget 2015 de prendre en considération ces éléments pour envisager les réparations adéquates. Cette analyse est corroborée par la pièce n°9 du défendeur, qui produit pour établir la responsabilité de son employé que ce dernier n'aurait pas évalué le montant du changement de la cuve pour le budget 2015, Or, ce qu'elle verse, est un projet de la section de fonctionnement et en aucun cas, un budget d'investissement dans lequel s'impute le changement d'un tel équipement. Bien qu'il soit fait mention à deux reprises de la notion d'investissement, les articles prévus pour l'imputation comptable de celle-ci relève de la section de fonctionnement, de la nomenclature applicable en tel cas, Il en résulte que Monsieur S... n'avait pas la charge d'établir les besoins en investissement de cet équipement, mais au contraire qu'il lui incombait d'évaluer les besoins de fonctionnement de ce dernier. De plus, la préparation du budget 2015 faisant mention d'une transmission impérative avant fin janvier de l'année précitée au directeur général des services, démontre l'existence d'une hiérarchie interne des services et leur coordination sous l'autorité du directeur général des services, lui-même nommé par l'autorité territoriale et pouvant disposer de différentes délégations, même si il n'en est pas fait état dans le présent cas. De plus, cette pièce révèle également que Monsieur S... n'est pas décisionnaire en matière budgétaire mais agit bien sous le contrôle du Directeur général des services et sous couvert du conseil communautaire, seul compétent en cette matière. En outre, sur la compétence de Monsieur S..., eu égard sa formation .initiale d'électro-mécanicien, ce qui n'est pas contesté, il paraissait indispensable de mettre en place les formations adéquates pour accompagner Monsieur S... dans ces nouvelles fonctions, ne serait-ce qu'au titre des formations obligatoires prévues par le Code du travail et du droit à la formation prévue par les lois de 1983 et 1984 précitées, Et ce d'autant plus, que bien qu'il soit argué que ce dernier ait travaillé au sein de la société Degremont, précédente gestionnaire du site, il ressort de l'attestation de Monsieur Y... (pièce n°3 demandeur) qu'il occupait des fonctions d'électromécanicien mais pas de gestionnaire de site, Dans ce contexte, comment lui reprocher de n'avoir pas réalisé les travaux de manière conforme, alors que son employeur n'est pas en capacité de démontrer qu'il a tout fait pour lui permettre d'agir, en ayant assimilé les compétences nécessaires. En tout état de cause, il apparaît vu la technicité d'une telle demande, vu les fonctions données à Monsieur S... et son parcours initial, qu'il aurait paru de bon sens que la collectivité s'adjoigne les compétences d'un expert ou fasse réaliser une étude en la matière pour envisager les travaux précis à effectuer tant sur la cuve, dont il est rapporté une fissure dès août 2009 (pièce n'14 demandeur) que sur le bac à rétention. Ce qu'elle admet elle-même en fournissant un projet de budget (pièce n°14 défendeur) nommé "assistance technique pour la réalisation d'un pré-diagnostic relatif à la mise en oeuvre de travaux de première urgence" et un courrier du directeur de l'entreprise Rousseau du 28 mai 2015 (pièce n°7) qui concernent manifestement plusieurs équipements de la STEP dont le changement de la cuve. En outre, bien qu'elle argue d'un préjudice de 200 000 € HT, le coût de la cuve n'est pas mentionné dans ce document, et il en résulte que c'est bien l'ensemble du système de la STEP qui dysfonctionne, tant les postes et les réparations sont nombreux (pas moins de 29 points différents) et des sommes à engager près de 400 000 € répartis en deux niveaux de priorité (pièce n°14). Ces éléments tendent à s'interroger sur la conformité de la construction de la STEP qui reste un équipement assez récent, puisque mis en service en 2003 et dès lors, la situation de défectuosité exposée dans le présent litige, pourrait appeler d'autres responsabilités. Sur l'argument de la pollution de l'environnement et du Doron à la suite de la fuite et de l'intervention du SDIS, Monsieur S... produit le rapport d'intervention des pompiers (pièce n°9) faisant état : "pas de pollution suivant services de l'eau, ph7 relevé dans le Doron. Pas d'incidence sur le fonctionnement de l'usine". Dès lors, tout argument visant la pollution sera écarté. Il apparaît que de nombreuses photos sont versées, sans qu'il ne soit mentionné à quoi elles correspondent, ni leur date de prise, ce en quoi, elles ne constituent en rien un élément de preuve et seront écartées (pièce n°8). Il est regrettable que l'employeur même s'il était représenté, n'ayant pas comparu en personne, n'ait pu éclairer le Tribunal, sur ces différents points. En conséquence, la Communauté de communes du Beaufortain n'établit pas la preuve d'un manquement au surplus grave dans la responsabilité de Monsieur S..., de la fuite de mai 2015, alors que la collectivité était parfaitement informée qu'une fissure existait depuis 2009 et qu'elle ne rapporte pas la preuve de ses diligences pour prévoir un changement. - L'absence de respect des consignes de sécurité au sein de la station d'épuration La collectivité reproche à Monsieur S... de ne pas avoir respecté les consignes de sécurité à plusieurs reprises pour lui-même et ses adjoints, alors que son employeur lui avait rappelé ses obligations en la matière. La Communauté de communes du Beaufortain produit des courriers des 21 avril et 27 avril 2015 adressés au centre de gestion, un courrier du 17 mai 2015 de Monsieur Q..., un rapport de visite de la STEP du 25 juin 2015, par le médecin prévention, et le conseiller prévention du centre de gestion de la Savoie. Monsieur Q... évoque dans son courrier plusieurs points non respectés - non-respect de l'affichage technique, malgré l'inscription "port du détecteur de gaz obligatoire", il précise que la STEP est doté d'un seul équipement de ce type, alors qu'ils sont trois employés ; - absence de suivi des formations obligatoires du personnel, lui-même n'ayant pas suivi des formations qualifiées d'obligatoires concernant le travail en hauteur, les espaces confinés et en présence de produits chimiques. - absence des EPI et EPC ; absence de baudrier vérifié, de dispositif anti-chute de masque à cartouche valide, de trousse de secours valable dans les bureaux et le véhicule de service, - absence de procédure d'intervention notamment d'un document unique. Le rapport du médecin et du conseiller prévention du centre de gestion de la Savoie suite à leur visite du site le 25 juin 2015, fait état de nombreux points de défaillance sur l'organisation générale du site et de la nécessité de l'embauche d'un responsable compétent et une supervision par la direction et les élus. Il est fait mention de la nécessité de suivre les formations obligatoires notamment en matière d'habilitation électrique, de manipulation des produits chimiques, des équipements de travail en hauteur, de premiers secours, de formation incendie, de prévoir des équipements de protection adaptés, de la nécessité de rédiger des protocoles pour les différentes manipulations afférentes au site, la mise en place d'un registre de santé sécurité, de réaliser la vérification périodique du matériel. La collectivité évoque une réunion du 15 avril 2015 sur les questions de sécurité au sein de la STEP, de l'exercice de Monsieur Q... de son droit de retrait et d'une sommation faite à Monsieur S... de respecter ces règles. Or, la Communauté de communes ne rapporte pas la preuve ni d'une telle réunion, ni du rappel officiel fait à Monsieur S... de non-respect à son niveau de consignes de sécurité. Cependant, il est établi de grave dysfonctionnement de sécurité au sein de la station d'épuration, notamment par le rapport du centre de gestion du 25 juin 2015. En application des articles L.4141-1 et suivants du code du travail, il est rappelé que le représentant légal de la collectivité est responsable des conditions de travail qu'il propose aux agents. 11 doit, en particulier, organiser les actions de prévention et veiller à leur mise en oeuvre. Ainsi l'autorité territoriale doit se faire aider dans cette mission en désignant des assistants à la prévention. Et ce, bien que la collectivité ait demandé une inspection auprès du centre de gestion qui emploie des conseillers et le médecin prévention, notamment pour le compte de collectivités de moins de 350 agents, ce qui est le cas de la Communauté de communes du Beaufortain. En conséquence, elle doit organiser la prévention des risques professionnels des agents, vérifier l'application de la réglementation et assurer la surveillance des activités dont elle a la compétence. Pour ce faire, elle doit mettre en place les formations obligatoires, notamment sur des secteurs sensibles comme la station d'épuration, dans les domaines des habilitations électriques, de manipulations de produits chimiques, ou encore de travail en hauteur. Or, elle ne produit aucun document démontrant qu'elle a oeuvré pour respecter ses propres obligations en matière de respect des obligations élémentaires de sécurité auprès de ses agents, et qui lui incombent. Elle ne produit pas de documents attestant que Monsieur S... ainsi que ses adjoints, ont suivi les formations obligatoires, ni l'existence d'un plan de formation, pourtant indispensable dans toutes les collectivités, ne serait-ce que pour répondre à ses obligations de formation. En outre, elle doit mettre en place afin d'assurer un suivi efficace un registre unique d'hygiène et de sécurité, un registre des observations dit de santé et sécurité au travail et doit rendre compte annuellement de son activité dans un rapport au Président du comité technique paritaire en formation de comité d'hygiène et de sécurité. En la matière, la Communauté de communes du Beaufortain dépend du centre de gestion de la Savoie. Or, l'inspection démontre qu'il n'y a pas de politique existante au jour de la visite en la matière car tout est à reprendre. Ainsi, il ne peut incomber à Monsieur S... seul d'assumer une responsabilité qui incombe tout entière à l'autorité territoriale. De plus, la Communauté de communes évoque dans sa lettre de licenciement l'exercice du droit de retrait d'un adjoint de Monsieur S..., à plusieurs reprises et d'avoir effectué une réunion à ce sujet le 15 avril 2015. Il est rappelé en application des articles L.4131-1 et suivants du Code du travail, que l'exercice de ce droit de retrait autorise un agent à quitter son lieu de travail s'il a un motif raisonnable de penser qu'un danger grave et imminent menace directement sa vie ou sa santé. Ce danger doit être grave, c'est-à-dire risquer de causer un accident ou une maladie entraînant la mort ou une incapacité permanente ou prolongée. Il est rappelé qu'à cette occasion l'agent doit immédiatement alerter son administration. En outre l'agent n'est pas tenu de reprendre son activité tant que le danger persiste. En l'espèce, elle produit un courrier de Monsieur Q... en date du 17 mai 2015, soit postérieurement aux droits de retrait qu'elle évoque lors de la réunion du 15 avril 2015, A ce titre, elle ne produit aucun élément justificatif concernant les dates de l'exercice de ce droit par Monsieur Q... et les raisons précises qui l'ont justifiées. En outre, Monsieur Q... a repris son travail, avant que l'inspection ne se fasse et sans qu'il n'y ait une quelconque action conduite par la collectivité. Dès lors, on s'interroge sur les motifs et la réalité d'un danger grave et imminent qui menaçaient directement cet agent. Et ce d'autant plus que Madame O..., alors que travaillant sur le site, n'émet aucune réserve et n'est pas interrogée par l'autorité territoriale sur ses conditions de travail, ni sur l'attitude de son supérieur, alors même que la collectivité reconnaît expressément dans son courrier du 21 avril 2015, qu'il existe un conflit personnel entre Monsieur S... et Monsieur Q..., nécessitant à tout le moins de confronter les versions des différents protagonistes. Ces questionnements sont confirmés par l'épisode du 12 mai 2015 et l'intervention du SDIS sur la STEP, Monsieur S... produit un courrier du Directeur départemental du SDIS du 29 décembre 2015 (pièce n°8) où il est mentionné "ne nous appartient pas d'émettre un avis sur les éléments qui ont conduit votre employeur à vous licencier, niais nous pouvons simplement vous confirmer cil, 'aucune observation relative à un éventuel manquement aux règles de sécurité n'a été relevée par notre personnel lors de celte intervention. Afin de compléter le rapport précédemment transmis, je peux vous préciser que les procédures liées à la sécurité des personnes pour ce type d'intervention ont été respectées par les acteurs présents..." Dès lors, il ne peut être imputé à Monsieur S... d'avoir exposé à l'occasion précise de l'épisode du 12 mai 2015 son adjointe. Aucune preuve n'est rapportée par l'employeur et le témoignage du SDIS ne laisse apparaître aucun doute sur le respect des règles de sécurité par Monsieur S... ce jour-là. En l'état de ce qui précède et eu égard aux griefs reprochés à Monsieur S..., il ne peut être retenu à son endroit un manquement relatif à l'application des règles de sécurité au sein de la station d'épuration de Villard-Sur-Doron, en ce que l'autorité territoriale ne démontre pas avoir accompli toutes les diligences qui lui incombaient pour permettre l'exercice de ces règles dans des conditions favorables à ces agents. - La vente de cuves de 1m3 appartenant à la collectivité La Communauté de communes du Beaufortain reproche à Monsieur S... d'avoir vendu des containers de 1000 litres appartenant à la collectivité, pour son compte personnel et sans autorisation quelconque. Elle produit un extrait du site d'annonce "Le bon coin" en date du 6 mai 2015, faisant état d'une vente de containers de 1 000 litres pour un prix unitaire de 50€, mis en ligne par Patquattro à Beaufort Sur Doron et avec un numéro de téléphone portable. Elle produit en outre la facture de son achat le 25 novembre 2014 à la société SNF SAS de 19 containers vides pour un montant de 2385€ TTC. Bien que les pièces produites par la Communauté ne démontre pas que le numéro de téléphone est le téléphone professionnel de Monsieur S..., que les containers sont ceux de la station d'épuration située sur [...] et non pas comme l'indique l'annonce à Beaufort et du nombre de containers vendus, Monsieur S... reconnaît avoir vendu 4 containers pour une somme de 200 € et les avoir partagés avec ces deux adjoints. Il produit la copie de deux chèques à son nom d'un montant de 90 € pour Madame O... et 50 € pour Monsieur Q... datés du 26 mars 2015. Il serait resté la somme de 60e au profit de Monsieur S... En l'espèce, ces aveux font acte de preuve pour la vente précisée ci-dessus. En l'état des pièces versées, il n'est pas établi qu'il y ait eu des ventes supplémentaires. Cependant, il est caractérisé qu'aucune autorisation n'a été donnée pour la vente d'équipements appartenant à la collectivité et même si Monsieur S... indique qu'il n'a pas été le seul bénéficiaire, il en a été l'organisateur reconnaissant avoir mis l'annonce sur son compte personnel du site "le bon coin" et avoir partagé la somme, par l'émission de deux chèques à son nom personnel à deux autres agents du site. En outre, il n'est pas prouvé que ce matériel n'était plus utilisable par la collectivité, ni même de son intention de s'en dessaisir. En conséquence, il peut être noté un manquement de la part de Monsieur S..., en ce qu'il a vendu du matériel, bien public, sans autorisation pour son propre compte. En soit, cet acte est qualifiable de faute sans pour autant eu égard, qu'il s'agissait d'un acte isolé, et dont il semble être le premier, revêtir le qualificatif de grave. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'un seul des manquements visés dans la lettre de licenciement est établi en raison de la vente illicite à son profit de matériels appartenant à la collectivité. Dès lors, le caractère précipité de la procédure, à l'aune de l'analyse qui précède et de l'absence globale de justificatifs des griefs reprochés tant dans leur quantum que dans l'appréciation de la gravité, entraînent une appréciation différente des fautes commises par Monsieur M... S... que celle faite par l'employeur. Il existe ainsi une disproportion flagrante entre le choix de la procédure disciplinaire allant jusqu'à une mise à pied et la qualification des griefs de faute lourde et les pièces présentes au dossier pour justifier du caractère grave des manquements, sans produire de documents plus précis notamment sur les missions réelles de Monsieur S..., ses responsabilités effectives et l'absence de prise en compte des propres obligations incombant à l'employeur. Et ce alors que Monsieur S..., employé depuis 2006, n'avait jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire quelconque ou de remarques négatives sur la qualité de son travail. Ainsi, il convient de dire que la Communauté de communes du Beaufortain ne rapporte pas la preuve d'une faute suffisamment grave, mais que l'unique manquement qui est établi montre que Monsieur S... a certes fait une faute inacceptable, mais qu'il la reconnaît et en assume les responsabilités. Par conséquent, il y a lieu de requalifier la faute grave en faute simple, de dire que le licenciement de Monsieur S... procède d'une cause réelle et sérieuse, et de débouter Monsieur S... de sa demande de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement Le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, il convient de condamner la Communauté de communes du Beaufortain à payer à Monsieur M... S... les sommes suivantes, étant entendu que la moyenne de ses 12 derniers mois de salaire brut, lui étant plus favorable est de 3745.04 E, qu'il a une ancienneté de 9 ans 2 mois 7 jours lors du licenciement, compte tenu de son entrée dans l'entreprise le 1" juillet 2006 et que la Communauté de communes du Beaufortain, emploie plus de 11 salariés - 6 741.07 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 3 x 3745.04 = .11235.12 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, résultant de l'application des clauses 7 et 8 du contrat de travail, - 1123.51€ au titre des congés payés sur préavis, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur la demande d'annulation de la mise à pied conservatoire L'absence de faute grave telle que précédemment démontrée implique que la mise à pied conservatoire dont Monsieur M... S... a fait l'objet du 22 juin 2015 au 8 juillet 2015, date de réception de la lettre de licenciement non contestée par la Communauté de communes du Beaufortain, n'était pas justifiée. Par conséquent, il convient d'annuler cette mise à pied, et de condamner la Communauté de communes du Beaufortain à payer à Monsieur M... S... les sommes de 1997.35 € au titre de son salaire durant la mise à pied conservatoire, et de 199.74 € au titre des congés payés afférents à ce salaire.
1°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. S..., eu égard à ses fonctions de chef de station, n'avait pas à établir les besoins en investissement des équipements, mais qu'il lui incombait d'évaluer les besoins de fonctionnement de ceux-ci (cf. arrêt attaqué p. 10 et jugement déféré p. 7), tandis qu'aux termes de ses écritures d'appel, M. S... reconnaissait expressément, preuve à l'appui, qu'il lui incombait de proposer des travaux de renouvellement et d'amélioration (cf. conclusions d'appel du salarié p. 6), la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé ce faisant l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du litige ; qu'en l'espèce, en retenant que le salarié avait produit le rapport du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) intervenu lors de l'incident du 15 mai 2015 qui indiquait que cet incident n'avait causé aucune pollution dans le Doron (cf. arrêt attaqué p. 10 et jugement déféré p. 8), tandis qu'aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché au salarié non pas d'avoir pollué la rivière mais d'avoir provoqué un grave incident ayant abouti à un déversement accidentel de 12 000 litres de chlorure ferrique dans le Doron, produit extrêmement dangereux et nocif pour l'environnement (production), la toxicité de ce produit n'étant nullement contestée, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 et l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;
3°) ALORS QUE pour écarter le premier grief tiré du manquement imputable à M. S... pour ne pas avoir procédé aux réparations adéquates sur la cuve de stockage et pour avoir omis de procéder à des réparations nécessaires sur le bac de rétention, la cour d'appel a retenu, en s'appuyant sur l'organigramme pour 2015 que M. S... travaillait sous les ordres du directeur des services techniques, M. L..., (arrêt p.10 § 1 et dernier §) ; que la communauté d'agglomération avait toutefois souligné que cet organigramme datait de fin 2015, à un moment où M. S... avait donc déjà quitté l'entreprise, ce qui était établi par le fait qu'il n'apparaissait nulle part sur cet organigramme et que celui-ci indiquait que le poste de chef du service assainissement ainsi que celui de chef d'exploitation des stations d'épuration donnaient lieu à un « recrutement en cours » (cf. organigramme 2015, productions ; conclusions d'appel de l'exposante p. 3, productions) ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen déterminant de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, en tout état de cause, il était constant, aux termes du contrat de travail de M. S..., qu'il avait été recruté aux fonctions de chef de station ; qu'à ce titre, la circonstance, à la supposée avérée, qu'il n'ait pas été directement relié hiérarchiquement au président de la communauté d'agglomération mais que se soit intercalé entre eux un directeur général des services ou même un directeur des services techniques, n'était pas en soi de nature à exonérer le salarié de sa responsabilité, s'agissant de dysfonctionnements graves liés à des problèmes d'entretien et de réparation de la station d'épuration dont il avait la charge de l'exploitation en sa qualité de « chef de station » ; qu'en retenant de manière déterminante, pour écarter la faute grave de M. S..., que ce dernier travaillait sous les ordres du directeur des services techniques, tandis qu'une telle circonstance n'était pas de nature à le décharger de ses propres obligations de chef de station, ni donc à l'exonérer de toute responsabilité quant au dysfonctionnement de la station, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, en jugeant que plusieurs pièces déposées tant par l'employeur que par le salarié démontraient que ce dernier, qui travaillait sous les ordres du directeur des services techniques, M. L..., justifiait avoir informé régulièrement son supérieur hiérarchique des difficultés rencontrées (cf. arrêt attaqué p. 10-11), sans préciser sur quelle(s) pièce(s) elle se fondait pour retenir de telles constatations relatives à un point de fait qui était contesté entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'existence de manquements de la part de Monsieur S... relatifs au non-respect de son obligation de sécurité au sein de la STEP, au motif, propre et adopté, que l'employeur ne justifiait pas des raisons invoquées par M. Q... au titre de son droit de retrait (cf. arrêt attaqué p. 11 et jugement déféré p. 10), tandis que l'intégralité des manquements aux règles de sécurité évoqués par M. Q... dans son courrier du 17 mai 2015 (production) avaient été constatés par le service de médecine préventive du centre de gestion de la Savoie aux termes de son rapport de visite de la station d'épuration du 25 juin 2015 (production), la cour d'appel a dénaturé le rapport du centre de gestion du 25 juin 2015 (production), en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
7°) ALORS en tout état de cause QUE le vol ou le détournement commis au préjudice de son employeur par un salarié constitue une faute grave ; que la circonstance que les faits soient imputables à un salarié ayant des responsabilités et une position hiérarchique importantes constitue un facteur aggravant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. S..., exerçant les fonctions de chef de station, avait détourné des containers au préjudice de la communauté d'agglomération, qu'il avait vendus pour son profit personnel ; qu'en écartant la faute grave, au prétexte inopérant de de l'absence d'antécédents disciplinaires du salarié, quand la gravité intrinsèque des faits, commis par le salarié en charge de l'exploitation de la station, rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.
Moyens produits, au pourvoi incident, par la la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux conseils de M. S...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, d'AVOIR constaté que l'employeur démontrait des manquements commis par M. M... S... à ses obligations contractuelles, d'AVOIR déclaré le licenciement de M. M... S... fondé sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur au titre des congés payés à la somme de 998,68 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1) Sur le licenciement :
La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l'espèce M. S... qui a été mis à pied par courrier du 22 juin 2015, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2015 pour les motifs suivants :
- manquements à ses obligations contractuelles dans le cadre de l'incident qui s'est déroulé le 12 mai 2015 avec notamment un défaut d'entretien et de réparation du matériel dont il avait la charge ainsi qu'un défaut de signalement à son supérieur des difficultés et problèmes qu'il pouvait rencontrer ;
- non-respect des consignes de sécurité ainsi que cela a été signalé par M. Q... qui était placé sous l'autorité de M. S... et qui a fait valoir à plusieurs reprises son droit de retrait à ce titre ;
- vente de 11 cuves de 1 m3 (sur les 19 cuves livrées le 26 novembre 2014) pour son propre compte et sans la moindre autorisation, sur le site Internet 'le bon coin' indiquant son propre numéro de portable.
Concernant le premier grief, la communauté de communes du Beaufortain reproche au salarié d'avoir été à l'origine de la fuite accidentelle de chlorure ferrique dans la rivière du Doron le 12 mai 2015, indiquant que celui-ci ne l'a pas informée de la vétusté des équipements et qu'il n'a pas procédé aux travaux de réparation conformes à leur sécurisation.
Elle communique au soutien de ses affirmations notamment les pièces suivantes :
- un extrait du registre des délibérations de la communauté de communes du Beaufortain du 12 juin 2006 concernant la création du poste de chef de station qui précise que le titulaire de cet emploi aura une situation contractuelle de droit privé, ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée qui dans son article 2 indique que le salarié sera placé 'sous l'autorité directe de Monsieur le Président de la communauté de communes du Beaufortain', ce qui est contredit par les organigrammes produits qui démontrent que le salarié n'est pas en contact direct avec le président, mais placé sous la hiérarchie d'un directeur des services techniques à compter de 2015 et d'un directeur général des services dès 2014 ; en effet le salarié a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé même si son employeur est public et que les règles d'organisation et de hiérarchie sont soumises aux dispositions des lois nº83-634 du 13 juillet 1983 et nº84-53 du 26 janvier 1984 ; il devait donc être placé sous l'autorité d'un directeur étant remarqué que s'il avait eu lui-même ce statut il n'aurait pu bénéficier d'un contrat de droit privé ; son cadre d'emploi relève effectivement de la catégorie B de la fonction publique qui est une catégorie intermédiaire et non d'encadrement, le président de la collectivité exerçant sur celui-ci le pouvoir disciplinaire ; ainsi conformément aux affirmations du salarié celui-ci travaillait bien sous les ordres du directeur des services techniques, M. L... en 2015 ;
- le contrat du salarié ainsi que les organigrammes qui montrent qu'en sa qualité de technicien M. S... n'avait pas à établir les besoins en investissement des équipements, mais il avait bien la charge d'évaluer les besoins de fonctionnement et qu'il n'était pas décisionnaire en matière budgétaire, le directeur général des services étant seul compétent sur ce point ;
- les antécédents du salarié qui occupait auparavant les fonctions d'électromécanicien et qui n'a bénéficié d'aucune formation (même obligatoire) après son arrivée alors qu'il arrivait dans de nouvelles fonctions et qu'il n'avait jamais été gestionnaire de site ;
- le devis accepté correspondant à la dépense du 9 novembre 2015 'fourniture et pose cuve stockage chlorure ferrique' d'un montant de 17'061,07 € TTC, d'un devis de 75'782,44 € hors-taxes soient 90 938,93 € TTC correspondant à la somme de la dépense du 8 décembre 2015 intitulée 'fourniture et pose cuve chlorure ferrique STEP VD' de 69'361,84 € TTC et de la dépense du 16 décembre 2015 intitulée 'fourniture et pose cuve chlorure ferrique STEP VD (solde)' d'un montant de 21'577,02 € TTC, sans démontrer pourtant avoir auparavant fait procéder avant novembre 2015 à un pré-diagnostic relatif à la mise en 'oeuvre de travaux de première urgence, alors que dès le 28 mai 2015 la société ROUSSEAU indiquait par courrier que : ' il n'était pas possible de faire une réparation sérieuse sur la cuve ', qu'il était 'impératif qu'elle retourne en usine ' et que compte tenu de l'âge de la cuve ' le remplacement de celle-ci serait plus sérieux '.
Le salarié communique quant à lui :
- le justificatif d'un incident s'est déjà déroulé dans le cadre de la STEP en novembre 2014 et qui a été mentionné dans son rapport annuel ; bien que cet incident soit connu de tous, la communauté de communes n'a pas jugé bon de faire évaluer les risques ni le montant des travaux nécessaires à effectuer tant sur la cuve que sur le bac de rétention (alors qu'une fissure avait été repérée dès août 2009 par le salarié) ;
- des extraits du cahier qu'il remplissait de façon journalière dans lequel il consignait les difficultés rencontrées, ainsi que l'entretien effectué qui permet de constater qu'en janvier 2011 un incident a déjà eu lieu avec montée en pression de la cuve et dispersion de chlorure ferrique en toiture ; il affirme avoir communiqué celui-ci à son supérieur qui ne l'a pas versé à la procédure ;
- la réparation qu'il a lui-même effectuée en novembre 2014 pour remédier à la fissure de la cuve (application de sept couches de fibres) ;
- le rapport du SDIS intervenu lors de l'incident du 15 mai 2015 qui indique que cet incident n'a causé aucune pollution dans le Doron ; le SDIS ayant récupéré environ 10 m³ de produits par pompage qui ont été stockés dans le bac de rejet et aucune pollution n'a été relevée non plus dans les services de l'eau.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la communauté de communes du Beaufortain ne démontre pas la réalité de la faute grave reprochée au salarié au titre des manquements allégués du salarié concernant l'absence d'information de la part de celui-ci à propos de la vétusté des équipements et l'absence d'entretien de la part de celui-ci dans le cadre des travaux de réparation qu'il a réalisés, alors que plusieurs pièces déposées tant par l'employeur que par le salarié démontrent que ce dernier, qui travaillait sous les ordres du directeur des services techniques, M. L..., justifie avoir informé régulièrement son supérieur hiérarchique des difficultés rencontrées et procédait avec soin à l'entretien et aux réparations nécessaires.
Le deuxième reproche dont fait état la collectivité consiste dans l'absence de respect des consignes de sécurité par M. S... au sein de la STEP.
La communauté de communes du Beaufortain produit à ce titre :
- les courriers des 21 avril et 27 avril 2015 adressés au centre de gestion,
- un courrier rédigé par M. Q... le 17 mai 2015, qui fait état du non-respect de l'affichage technique malgré l'inscription 'port du détecteur de gaz obligatoire' alors qu'il indique que la STEP est dotée d'un seul équipement de ce titre alors qu'ils sont trois employés ; ce courrier fait également état de l'absence de suivi des formations obligatoires du personnel notamment concernant le travail en hauteur, les espaces confinés et la présence de produits chimiques ; absence des EPI et EPC : pas de baudrier vérifié, de dispositif anti chute, de masques à cartouches valides, de trousse de secours valable dans les bureaux et le véhicule de service ; absence de procédure d'intervention notamment d'un document unique,
- un rapport de visite de la STEP en date du 25 juin 2015 par le médecin de prévention et le conseiller prévention du centre de gestion de la Savoie.
Elle fait valoir qu'une réunion s'est tenue le 15 avril 2015 sur les questions de sécurité au sein de la STEP et de l'exercice de son droit de retrait par M. Q..., ainsi que d'une sommation qui aurait été faite à M. S... afin qu'il respecte les règles, sans cependant justifier de la réalité de cette réunion.
Suite à la visite sur site le 25 juin 2015 effectuée par le médecin du travail et le conseiller prévention du centre de gestion de la Savoie, et au rapport de visite qui en a résulté, il est apparu l'existence de nombreux points de défaillance sur l'organisation générale du site et de la nécessité d'un responsable compétent avec supervision par la direction et les élus. Il est également fait mention de la nécessité de mettre en place les formations obligatoires notamment en matière d'habilitation électrique, de manipulation des produits chimiques, des équipements de travail en hauteur, de premiers secours, de formation incendie, et de prévoir des équipements de protection adaptés ainsi que la nécessité de rédiger des protocoles et la mise en place d'un registre de santé sécurité, outre vérification périodique du matériel.
En application des dispositions de l'article L.4141-1 et suivants du code du travail, le représentant légal de la collectivité est responsable des conditions de travail qu'il propose aux agents il doit en particulier organiser les actions de prévention et veiller à leur mise en oeuvre.
Celle-ci ne justifie pourtant pas avoir désigné des assistants à la prévention alors qu'elle a demandé l'intervention du médecin du travail et du conseiller prévention. Il lui appartient donc de mettre en place les formations obligatoires ce qu'elle n'a pas fait jusqu'à présent en invoquant l'absence de demande des salariés.
Elle ne justifie pas non plus de l'exercice du droit de retrait de M. Q..., ni des raisons invoquées au titre de celui-ci, ce qui permet de s'interroger sur la réalité d'un danger grave et imminent qui menaçait l'agent alors qu'elle reconnaît dans un courrier du 21 avril 2015 qu'il existait manifestement un conflit personnel entre M. Q... et M. S....
Ce dernier produit pour sa part un courrier du directeur départemental du SDIS du 29 décembre 2015 dans lequel il indique que ' il ne nous appartient pas d'émettre un avis sur les éléments qui ont conduit votre employeur à vous licencier, mais nous pouvons simplement vous confirmer qu'aucune observation relative à un éventuel manquement aux règles de sécurité n'a été relevée par notre personnel lors de cette intervention. Afin de compléter le rapport précédemment transmis, je peux vous préciser que les procédures liées à la sécurité des personnes pour ce type d'intervention ont été respectées par les acteurs présents. ..'.
Au regard de ces éléments il apparaît que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence de manquements de la part de M. S... relatifs au non-respect de son obligation de sécurité au sein de la STEP, la collectivité ne démontrant pas par ailleurs avoir mis en place les actions qui lui incombaient à ce titre.
Au titre du troisième grief, la communauté de communes du Beaufortain reproche à M. S... d'avoir vendu 11 containers de 1000 litres appartenant à la collectivité, pour son compte personnel et sans autorisation.
Elle transmet un extrait d'une annonce parue sur le site 'le bon coin' en date du 6 mai 2015 faisant état d'une vente de containers de 1000 litres pour un prix unitaire de 50 €, mise en ligne par PATQUATTRO à Beaufort sur Doron avec un numéro de téléphone portable.
Elle produit par ailleurs la facture de son achat le 25 novembre 2014 à la société SNF SAS de 19 containers vides pour un montant de 2 385 € TTC.
M. S... reconnaît pour sa part avoir vendu quatre containers pour une somme de 200 € et avoir partagé cette somme avec ses deux adjoints. Il produit la copie de deux chèques à son nom, l'un d'un montant de 90 € rédigé et signé par A
et l'autre de 50 € rédigé et signé par M. Q....
Aucune autre pièce ne permet de retenir l'existence de la vente d'autres containers par le salarié.
Celui-ci ne justifie pas d'une autorisation de la collectivité concernant la vente d'équipements lui appartenant. Il ne justifie pas non plus de ce que ce matériel n'était plus utilisable.
Il apparaît au regard de ces faits, que le reproche formulé par l'employeur est avéré et démontré, ceux-ci constituant une faute commise par salarié au préjudice de la communauté de communes du Beaufortain.
Toutefois au regard de l'absence d'antécédents disciplinaires du salarié embauché depuis 2006, et du fait que les deux autres reproches formulés par l'employeur ne sont pas fondés, il y a lieu de retenir ainsi que l'ont fait les premiers juges, que le licenciement prononcé le 8 juillet 2015 pour faute grave à l'encontre de M. S... doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence M. S... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et l'employeur sera condamné à lui verser les sommes, correspondant au salaires non perçus du fait de sa mise à pied conservatoire outre congés payés afférents, l'indemnité de préavis outre congés payés afférents ainsi que l'indemnité de licenciement.
2) Sur les conséquences financières de licenciement :
Il convient de retenir que M. S... justifie d'une ancienneté de neuf ans au jour de son licenciement, que la communauté de communes du Beaufortain emploie plus de 11 salariés et que d'autre part la moyenne des 12 derniers mois de salaire brut lui étant plus favorable est de 3 745,04 € bruts.
Il lui sera en conséquence allouée les sommes suivantes :
* 6 741,07 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 11'235,12 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (en application des articles sept et huit du contrat de travail), outre 1 123,51 € pour congés payés afférents,
* 1 997,35 €au titre de la mise à pied conservatoire ainsi que 199,74 € pour congés payés afférents.
3) Sur la fixation des congés payés :
Il résulte des pièces versées que le salarié a pris 6,5 jours de congés entre février 2015 et avril 2015 et qu'il disposait d'un solde de 24,5 jours de congés pour le reste de la période annuelle.
Il peut prétendre à six jours de congés sur la période du 1er janvier 2015 au 22 juin 2015, plus deux jours au titre des congés bonifiés, soit huit jours au total.
Il lui sera alloué en conséquence au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 1er janvier 2015 aux 22 juin 2015 une somme de 998,68 € telle que retenue par les premiers juges.
4) Sur les astreintes :
L'examen des fiches de paye permet de retenir que M. S... a effectué 32 astreintes payées 74,74 € bruts et non 149,48 € du 1er novembre 2000 13 au 30 septembre 2014 et qu'il a perçu à compter du 1er octobre 2014 à nouveau un montant de 149,48 € par astreinte journalière.
Il y a donc lieu de dire, par confirmation, que le salarié ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre des astreintes non rémunérées sur la période de novembre 2013 à septembre 2014.
5) sur la demande de dommages-intérêts au titre de la mise en danger du salarié :
Il résulte de l'examen du deuxième reproche formulé par l'employeur au titre du licenciement prononcé pour faute grave, que celui-ci a manqué à son obligation d'information et de formation au préjudice notamment de M. S... qui cependant ne justifie pas avoir alerté son employeur sur les difficultés de sécurité au travail.
S'agissant cependant d'un manquement de l'employeur à une obligation de sécurité à l'égard de son salarié, il sera alloué à M. S..., par confirmation, la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
6) Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu par confirmation de dire que les sommes dues au salarié porteront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albertville.
La communauté du Beaufortain représentée par la communauté d'Agglomération 'ARLYSERE' issue de la fusion des Communautés de communes de la région d'Albertville, du Beaufortain de la Haute Combe de Savoie et de Com'Arly sera condamnée à verser à M. S... une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le licenciement pour faute grave
Sur la faute grave
Selon les dispositions de l'article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause sérieuse s'entend d'une cause revêtant une certaine gravité qui rend impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du Code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 8 juillet 2015 développe les griefs suivants :
"D'une part, le grave incident du 12 mai 2015 qui a abouti et un déversement accidentel de 12000 litres de chlorure ferrique dans le Doron, produit extrêmement dangereux et nocif pour 1'environnement. Cet incident a entraîné une intervention d'urgence des services spécialisés du SDIS qui, à leur arrivée, ont constaté que votre adjointe technique, C... O..., intervenait dans le local sans aucun équipement de sécurité et lui ont demandé de quitter les lieux.
Or, nous considérons que ce déversement accidentel est la conséquence d'équipements défectueux dont vous aviez la responsabilité. Cet incident fait suite à un problème rencontré sur la cuve de stockage le 25 novembre 2014, sur laquelle vous avez opéré une réparation de fortune qui s'est avérée non-conforme. De plus, le bac de rétention prévu pour faire face à un risque de débordement ou de fuite de la cuve de stockage, n'était pas en état de jouer son rôle du fait de problèmes d'étanchéité, problèmes dont vous aviez connaissance et pour lesquels vous n'aviez pas effectué les réparations nécessaires.
Par ailleurs, en ce concerne la sécurité au sein de la station d'épuration, ces (questions ont été évoquées avec vous lors d'une réunion en date du 15 avril 2015, en présence de Monsieur Jean- Claude R... . Nous avions pointé le fait que Monsieur H... Q... avait exercé son droit de retrait, pour des problèmes de sécurité qu'il avait lui-même relevés au sein de la station.
A l'issue de cette réunion, nous vous avions expressément demandé de respecter, en tant que chef de station, les consignes de sécurité et de les faire appliquer par vos adjoints.
Or, nous constatons que nos demandes n'ont pas été entendues, car le 12 mai 2015, vous avez travaillé, sans équipement de sécurité et vous avez demandé à votre adjointe d'intervenir sans protection.
D'autre part, après cet incident, nous avons été alertés sur la publication d'une annonce de vente sur le site "le bon coin ' ' concernant des cuves à récupérer sur le site même de la station d'épuration de Villard-sur-Doron.
Après vérification, il apparaît que vous avez mis en vente le 6 mai 2015 sur ce site les cuves acquises par la Communauté de communes, votre numéro de téléphone professionnel apparaissant sur l'annonce - ce qui explique le fait qu'à la date de l'incident du 12 mai suivant, il ne restait plus que 8 cuves sur les 19 qui avaient été acquises le 25 novembre 2014par la Communauté de communes. Compte tenu du fait que ces ventes n'ont fait l'objet d'aucun acte réglementaire signé par l'Autorité territoriale, qu'aucune somme n'a été déposée à la Communauté de communes ou auprès de Monsieur le Receveur de Beaufort, il en résulte que vous avez vendu du matériel de la collectivité pour votre propre compte.
Dans ces conditions, votre maintien au sein de la station étant impossible, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave. "Pour faciliter l'analyse, il convient devoir si la Communauté de communes du BEAUFORT AIN rapporte la preuve de chaque manquement qu'elle invoque dans la lettre de licenciement, de dire s'il est suffisamment grave ou le cas échéant, dire si le cumul des manquements prouvés emporte une gravité telle que le licenciement pour faute grave est justifié.
Les griefs reprochés à Monsieur S... sont les suivants :
- Le déversement dans le DORON de 12 000 litres de chlorure ferrique le 12 mai 2015 :
La Communauté de communes du BEAUFORTAIN reproche à Monsieur S... d'avoir été à l'origine de la fuite accidentelle de chlorure ferrique dans la rivière nommée DORON le 12 mai 2015. Elle indique que ce dernier en plus de ne pas avoir informé de la vétusté des équipements tant de la cuve, que de l'absence d'étanchéité du bac de rétention, n'a pas réalisé les travaux de réparation conformes à la sécurisation desdits équipements.
Elle produit au soutien de ses arguments différentes pièces dont l'extrait du cahier des tâches quotidiennes effectuées au sein de la station d'épuration, le rapport d'activité 2014, un projet de budget 2015, 23 photographies de pièces et vues diverses de salles équipées de différentes machines, une demande d'attestation d'intervention du SDIS du 12 mai 2015 à la station d'épuration (STEP) de Villard sur Doron, signée par la Présidente E... le 5 juin 2015; une attestation d'intervention du SDIS du 17 juillet 2015, un pré-diagnostic pour la réalisation des travaux d'urgence, visant le changement entre autre de la cuve de chlorure ferrique sans montant.
Monsieur ANSELME'-MARTIN conteste ne pas avoir alerté la collectivité et ne pas avoir procédé aux réparations dont il était autorisé, dans les règles de l'art. Il produit une attestation du président A..., les notes de suivi quotidien des travaux réalisés dans la STEP, le bilan d'activités 2009 et 2014, une demande de remplacement de la cuve, sans mention de date.
Il est rappelé qu'en matière d'établissement de la faute grave d'un salarié, la charge de la preuve incombe à l'employeur.
Il ressort de la délibération de création du poste occupé par le salarié et de son contrat, qu'il avait la charge des fonctions de chef de station d'épuration et qu'il était placé sous l'autorité du président de la collectivité (pièces n°l et 2). Cependant, les organigrammes produits en note de délibéré, démontrent que Monsieur S... était intégré dans une organisation plus large où il n'apparaît pas être en contact direct avec le Président, mais placé sous la hiérarchie d'un directeur des services techniques à compter de 2015 et dès 2014 d'un directeur général des services (pièces n°24 et 25 et demandeurs pièces n°26 et 27).
Il est important de souligner que Monsieur S... a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé, et toute contestation dans ses modalités d'application relève de l'ordre judiciaire. En effet, il relève d'une jurispaidence constante, notamment du Tribunal des conflits, que les contrats des agents relevant d'un service public industriel et commercial sont de droit privé, à l'exception des directeurs et des comptables.
Il n'en demeure pas moins que son employeur est public et qu'en l'occurrence, les règles d'organisation et de hiérarchie internes ne relèvent pas d'une organisation privée, mais bien publique, selon les dispositions des lois n°83-634 du 13 juillet 1983 et n°84-53 du 26 janvier 1984.
Dès lors, il ressort de l'application de cette règle que Monsieur S... devait être sous l'autorité d'un directeur, s'il avait eu lui-même ce statut, il n'aurait pas pu bénéficier d'un contrat de droit privé.
En outre, son cadre d'emploi relève de la catégorie B de la fonction publique qui est une catégorie intermédiaire et non pas d'encadrement. Enfin, la mention faite sur le contrat de son placement sous l'autorité directe du Président résulte de ce que le Président d'une collectivité en ce qu'il est investi du pouvoir de nomination, exerce le pouvoir disciplinaire. Cette notion n'étant pas incompatible avec la mise en place d'une organisation pyramidale où les prérogatives et missions de chacun sont fixées par l'autorité territoriale.
Dès lors, il conviendra d'analyser sa responsabilité à l'aune de l'organisation interne choisie et mise en place par l'autorité territoriale.
Cette dernière rapporte la preuve au travers notamment du cahier de gestion de la STEP (pièce n°12) et du rapport annuel 2014 (pièce n°13), que l'incident de novembre 2014 était parfaitement connu de tous, puisqu'il est rappelé que ce rapport d'activité est une obligation réglementaire en application de l'article L5211-39 du code général des collectivités territoriales et qu'il doit être porté à la connaissance du conseil communautaire tous les ans avant le 30 septembre avec le compte administratif arrêté par l'organe délibérant.
En outre, elle pointe la non-conformité des travaux réalisés par Monsieur S..., alors même que les modalités de réparation ont été porté à sa connaissance dès fin 2014 et qu'elle n'a pas estimé nécessaire à cette date de faire une quelconque remarque à son employé et a même autorisé la remise en fonctionnement de la STEP, connaissant parfaitement la fragilité du système en place. En outre, elle ne démontre pas sa volonté au titre du budget 2015 de prendre en considération ces éléments pour envisager les réparations adéquates.
Cette analyse est corroborée par la pièce n°9 du défendeur, qui produit pour établir la responsabilité de son employé que ce dernier n'aurait pas évalué le montant du changement de la cuve pour le budget 2015. Or, ce qu'elle verse, est un projet de la section de fonctionnement et en aucun cas, un budget d'investissement dans lequel s'impute le changement d'un tel équipement. Bien qu'il soit fait mention à deux reprises de la notion d'investissement, les articles prévus pour l'imputation comptable de celle- ci relève de la section de fonctionnement, de la nomenclature applicable en tel cas. Il en résulte que Monsieur ANSELME'-MARTIN n'avait pas la charge d'établir les besoins en investissement de cet équipement, mais au contraire qu'il lui incombait d'évaluer les besoins de fonctionnement de ce dernier.
De plus, la préparation du budget 2015 faisant mention d'une transmission impérative avant fin janvier de l'année précitée au directeur général des services, démontre l'existence d'une hiérarchie interne des services et leur coordination sous l'autorité du directeur général des services, lui-même nommé par l'autorité territoriale et pouvant disposer de différentes délégations, même si il n'en est pas fait état dans le présent cas. De plus, cette pièce révèle également que Monsieur S... n'est pas décisionnaire en matière budgétaire, mais agit bien sous le contrôle du Directeur général des services et sous couvert du conseil communautaire, seul compétent en cette matière.
En outre, sur la compétence de Monsieur S..., eu égard sa formation initiale d'électro-mécanicien, ce qui n'est pas contesté, il paraissait indispensable de mettre en place les formations adéquates pour accompagner Monsieur S... dans ces nouvelles fonctions, ne serait-ce qu'au titre des formations obligatoires prévues par le Code du travail et du droit à la formation prévue par les lois de 1983 et 1984 précitées. Et ce d'autant plus, que bien qu'il soit argué que ce dernier ait travaillé au sein de la société DEGREMONT, précédente gestionnaire du site, il ressort de l'attestation de Monsieur Y... (pièce n°3 demandeur) qu'il occupait des fonctions d'électromécanicien, mais pas de gestionnaire de site. Dans ce contexte, comment lui reprocher de n'avoir pas réalisé les travaux de manière conforme, alors que son employeur n'est pas en capacité de démontrer qu'il a tout fait pour lui permettre d'agir, en ayant assimilé les compétences nécessaires.
En tout état de cause, il apparaît vu la technicité d'une telle demande, vu les fonctions données à Monsieur S... et son parcours initial, qu'il aurait paru de bon sens que la collectivité s'adjoigne les compétences d'un expert ou fasse réaliser une étude en la matière pour envisager les travaux précis à effectuer tant sur la cuve, dont il est rapporté une fissure dès août 2009 (pièce n°14 demandeur) que sur le bac à rétention.
Ce qu'elle admet elle-même en fournissant un projet de budget (pièce n°14 défendeur) nommé "assistance technique pour la réalisation d'un pré-diagnostic relatif à la mise en oeuvre de travaux de première urgence" et un courrier du directeur de l'entreprise ROUS SEAU du 28 mai 2015 (pièce n°7) qui concernent manifestement plusieurs équipements de la STEP dont le changement de la cuve.
En outre, bien qu'elle argue d'un préjudice de 200 000 € HT, le coût de la cuve n'est pas mentionné dans ce document, et il en résulte que c'est bien l'ensemble du système de la STEP qui dysfonctionne, tant les postes et les réparations sont nombreux (pas moins de 29 points différents) et des sommes à engager près de 400 000 € répartis en deux niveaux de priorité (pièce n°14). Ces éléments tendent à s'interroger sur la conformité de la construction de la STEP qui reste un équipement assez récent, puisque mis en service en 2003 et dès lors, la situation de défectuosité exposée dans le présent litige, pourrait appeler d'autres responsabilités.
Sur l'argument de la pollution de l'environnement et du DORON à la suite de la fuite et de l'intervention du SDIS, Monsieur S... produit le rapport d'intervention des pompiers (pièce n°9) faisant état : "pas de pollution suivant services de l'eau, ph7 relevé dans le DORON. Pas d'incidence sur le fonctionnement de l'usine". Dès lors, tout argument visant la pollution sera écarté.
Il apparaît que de nombreuses photos sont versées, sans qu'il ne soit mentionné à quoi elles correspondent, ni leur date de prise, ce en quoi, elles ne constituent en rien un élément de preuve et seront écartées (pièce n°8).
Il est regrettable que l'employeur même s'il était représenté, n'ayant pas comparu en personne, n'ait pu éclairer le Tribunal, sur ces différents points.
En conséquence, la Communauté de communes du BEAUFORTAIN n'établit pas la preuve d'un manquement au surplus grave dans la responsabilité de Monsieur S..., de la fuite de mai 2015, alors que la collectivité était parfaitement informée qu'une fissure existait depuis 2009 et qu'elle ne rapporte pas la preuve de ses diligences pour prévoir un changement.
- L'absence de respect des consignes de sécurité au sein de la station d'épuration :
La collectivité reproche à Monsieur S... de ne pas avoir respecté les consignes de sécurité à plusieurs reprises pour lui-même et ses adjoints, alors que son employeur lui avait rappelé ses obligations en la matière.
La Communauté de communes du BEAUFORTAIN produit des courriers des 21 avril et 27 avril 2015 adressés au centre de gestion, un courrier du 17 mai 2015 de Monsieur Q..., un rapport de visite de la STEP du 25 juin 2015, par le médecin prévention, et le conseiller prévention du centre de gestion de la SAVOIE.
Monsieur Q... évoque dans son courrier plusieurs points non respectés :
- non-respect de l'affichage technique, malgré l'inscription "port du détecteur de gaz obligatoire", il précise que la STEP est doté d'un seul équipement de ce type, alors qu'ils sont trois employés ;
- absence de suivi des formations obligatoires du personnel, lui-même n'ayant pas suivi des formations qualifiées d'obligatoires concernant le travail en hauteur, les espaces confinés et en présence de produits chimiques.
- absence des EPI et EPC : absence de baudrier vérifié, de dispositif anti-chute de masque à cartouche valide, de trousse de secours valable dans les bureaux et le véhicule de service.
- absence de procédure d'intervention notamment d'un document unique.
Le rapport du médecin et du conseiller prévention du centre de gestion de la SAVOIE suite à leur visite du site le 25 juin 2015, fait état de nombreux points de défaillance sur l'organisation générale du site et de la nécessité de l'embauche d'un responsable compétent et une supervision par la direction et les élus. Il est fait mention de la nécessité de suivre les formations obligatoires notamment en matière d'habilitation électrique, de manipulation des produits chimiques, des équipements de travail en hauteur, de premiers secours, de formation incendie, de prévoir des équipements de protection adaptés, de la nécessité de rédiger des protocoles pour les différentes manipulations afférentes au site, la mise en place d'un registre de santé sécurité, de réaliser la vérification périodique du matériel.
La collectivité évoque une réunion du 15 avril 2015 sur les questions de sécurité au sein de la STEP, de l'exercice de Monsieur Q... de son droit de retrait et d'une sommation faite à Monsieur S... de respecter ces règles.
Or, la Communauté de communes ne rapporte pas la preuve ni d'une telle réunion, ni du rappel officiel fait à Monsieur S... de non-respect à son niveau de consignes de sécurité.
Cependant, il est établi de grave dysfonctionnement de sécurité au sein de la station d'épuration, notamment par le rapport du centre de gestion du 25 juin 2015.
En application des articles L.4141-1 et suivants du code du travail, il est rappelé que le représentant légal de la collectivité est responsable des conditions de travail qu'il propose aux agents. Il doit, en particulier, organiser les actions de prévention et veiller à leur mise en oeuvre.
Ainsi l'autorité territoriale doit se faire aider dans cette mission en désignant des assistants à la prévention. Et ce, bien que la collectivité ait demandé une inspection auprès du centre de gestion qui emploie des conseillers et le médecin prévention, notamment pour le compte de collectivités de moins de 350 agents, ce qui est le cas de la Communauté de communes du BEAUFORTAIN.
En conséquence, elle doit organiser la prévention des risques professionnels des agents, vérifier l'application de la réglementation et assurer la surveillance des activités dont elle a la compétence.
Pour ce faire, elle doit mettre en place les formations obligatoires, notamment sur des secteurs sensibles comme la station d'épuration, dans les domaines des habilitations électriques, de manipulations de produits chimiques, ou encore de travail en hauteur.
Or, elle ne produit aucun document démontrant qu'elle a oeuvré pour respecter ses propres obligations en matière de respect des obligations élémentaires de sécurité auprès de ses agents, et qui lui incombent. Elle ne produit pas de documents attestant que Monsieur S... ainsi que ses adjoints, ont suivi les formations obligatoires, ni l'existence d'un plan de formation, pourtant indispensable dans toutes les collectivités, ne serait ce que pour répondre à ses obligations de formation.
En outre, elle doit mettre en place afin d'assurer un suivi efficace un registre unique d'hygiène et de sécurité, un registre des observations dit de santé et sécurité au travail et doit rendre compte annuellement de son activité dans un rapport au Président du comité technique paritaire en formation de comité d'hygiène et de sécurité. En la matière, la Communauté de communes du BEAUFORTAIN dépend du centre de gestion de la SAVOIE.
Or, l'inspection démontre qu'il n'y a pas de politique existante au jour de la visite en la matière, car tout est à reprendre. Ainsi, il ne peut incomber à Monsieur S... seul d'assumer une responsabilité qui incombe tout entière à l'autorité territoriale.
De plus, la Communauté de communes évoque dans sa lettre de licenciement l'exercice du droit de retrait d'un adjoint de Monsieur S..., à plusieurs reprises et d'avoir effectué une réunion à ce sujet le 15 avril 2015.
Il est rappelé en application des articles L.4131-1 et suivants du Code du travail, que l'exercice de ce droit de retrait autorise un agent à quitter son lieu de travail s'il a un motif raisonnable de penser qu'un danger grave et imminent menace directement sa vie ou sa santé. Ce danger doit être grave, c'est-à-dire risquer de causer un accident ou une maladie entraînant la mort ou une incapacité permanente ou prolongée.
Il est rappelé qu'à cette occasion l'agent doit immédiatement alerter son administration. En outre l'agent n'est pas tenu de reprendre son activité tant que le danger persiste.
En l'espèce, elle produit un courrier de Monsieur Q... en date du 17 mai 2015, soit postérieurement aux droits de retrait qu'elle évoque lors de la réunion du 15 avril2015. Ace titre, elle ne produit aucun élément justificatif concernant les dates de l'exercice de ce droit par Monsieur Q... et les raisons précises qui l'ont justifiées. En outre, Monsieur Q... a repris son travail, avant que l'inspection ne se fasse et sans qu'il n'y ait une quelconque action conduite par la collectivité. Dès lors, on s'interroge sur les motifs et la réalité d'un danger grave et imminent qui menaçaient directement cet agent. Et ce d'autant plus que Madame O..., alors que travaillant sur le site, n'émet aucune réserve et n'est pas interrogée par l'autorité territoriale sur ses conditions de travail, ni sur l'attitude de son supérieur, alors même que la collectivité reconnaît expressément dans son courrier du 21 avril 2015, qu'il existe un conflit personnel entre Monsieur S... et Monsieur Q..., nécessitant à tout le moins de confronter les versions des différents protagonistes.
Ces questionnements sont confirmés par l'épisode du 12 mai 2015 et l'intervention du SDIS sur la STEP. Monsieur S... produit un courrier du Directeur départemental du SDIS du 29 décembre 2015 (pièce n°8) où il est mentionné : " ...Une nous appartient pas d'émettre un avis sur les éléments qui ont conduit votre employeur à vous licencier, mais nous pouvons simplement vous confirmer qu'aucune observation relative à un éventuel manquement aux règles de sécurité n'a été relevée par notre personnel lors de cette intervention. Afin de compléter le rapport précédemment transmis, je peux vous préciser que les procédures liées ci la sécurité des personnes pour ce type d'intervention ont été respectées par les acteurs présents... "
Dès lors, il ne peut être imputé à Monsieur S... d'avoir exposé à l'occasion précise de l'épisode du 12 mai 2015 son adjointe. Aucune preuve n'est rapportée par l'employeur et le témoignage du SDIS ne laisse apparaître aucun doute sur le respect des règles de sécurité par Monsieur S... ce jour-là.
En l'état de ce qui précède et eu égard aux griefs reprochés à Monsieur S..., il ne peut être retenu à son endroit un manquement relatif à l'application des règles de sécurité au sein de la station d'épuration de [...], en ce que l'autorité territoriale ne démontre pas avoir accompli toutes les diligences qui lui incombaient pour permettre l'exercice de ces règles dans des conditions favorables à ces agents.
- La vente de cuves de lm3 appartenant à la collectivité :
La Communauté de communes du BEAUFORTAIN reproche à Monsieur S... d'avoir vendu des containers de 1000 litres appartenant à la collectivité, pour son compte personnel et sans autorisation quelconque.
Elle produit un extrait du site d'annonce "Le bon coin" en date du 6 mai 2015, faisant état d'une vente de containers de 1 000 litres pour un prix unitaire de 506, mis en ligne par PATQUATTRO à BEAUFORT SUR DORON et avec un numéro de téléphone portable.
Elle produit en outre la facture de son achat le 25 novembre 2014 à la société SNF SAS de 19 containers vides pour un montant de 23856 TTC.
Bien que les pièces produites par la Communauté ne démontre pas que le numéro de téléphone est le téléphone professionnel de Monsieur S..., que les containers sont ceux de la station d'épuration située sur VILLARD SUR DORON et non pas comme l'indique l'annonce à BEAUFORT et du nombre de containers vendus, Monsieur S... reconnaît avoir vendu 4 containers pour une somme de 200 6 et les avoir partagés avec ces deux adjoints. Il produit la copie de deux chèques à son nom d'un montant de 90 6 pour Madame O... et 50 € pour Monsieur Q... datés du 26 mars 2015. Il serait resté la somme de 606 au profit de Monsieur ANSELME- MARTIN.
En l'espèce, ces aveux font acte de preuve pour la vente précisée ci-dessus. En l'état des pièces versées, il n'est pas établi qu'il y ait eu des ventes supplémentaires.
Cependant, il est caractérisé qu'aucune autorisation n'a été donnée pour la vente d'équipements appartenant à la collectivité et même si Monsieur ANSELME'-MARTIN indique qu'il n'a pas été le seul bénéficiaire, il en a été l'organisateur reconnaissant avoir mis l'annonce sur son compte personnel du site "le bon coin" et avoir partagé la somme, par l'émission de deux chèques à son nom personnel à deux autres agents du site.
En outre, il n'est pas prouvé que ce matériel n'était plus utilisable par la collectivité, ni même de son intention de s'en dessaisir.
En conséquence, il peut être noté un manquement de la part de Monsieur S..., en ce qu'il a vendu du matériel, bien public, sans autorisation pour son propre compte. En soit, cet acte est qualifiable de faute sans pour autant eu égard, qu'il s'agissait d'un acte isolé, et dont il semble être le premier, revêtir le qualificatif de grave.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'un seul des manquements visés dans la lettre de licenciement est établi en raison de la vente illicite à son profit de matériels appartenant à la collectivité.
Dès lors, le caractère précipité de la procédure, à l'aune de l'analyse qui précède et de l'absence globale de justificatifs des griefs reprochés tant dans leur quantum que dans l'appréciation de la gravité, entraînent une appréciation différente des fautes commises par Monsieur M... S... que celle faite par l'employeur.
Il existe ainsi une disproportion flagrante entre le choix de la procédure disciplinaire allant jusqu'à une mise à pied et la qualification des griefs de faute lourde et les pièces présentes au dossier pour justifier du caractère grave des manquements, sans produire de documents plus précis notamment sur les missions réelles de Monsieur ANSELME-MAJR.TIN, ses responsabilités effectives et l'absence de prise en compte des propres obligations incombant à l'employeur.
Et ce alors que Monsieur S..., employé depuis 2006, n'avait jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire quelconque ou de remarques négatives sur la qualité de son travail.
Ainsi, il convient de dire que la Communauté de communes du BEAUFORTAIN ne rapporte pas la preuve d'une faute suffisamment grave, mais que l'unique manquement qui est établi montre que Monsieur S... a certes fait une faute inacceptable, mais qu'il la reconnaît et en assume les responsabilités.
Par conséquent, il y a lieu de requalifier la faute grave en faute simple, de dire que le licenciement de Monsieur S... procède d'une cause réelle et sérieuse, et de débouter Monsieur S... de sa demande de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, il convient de condamner la Communauté de communes du BEAUFORTAIN à payer à Monsieur M... S... les sommes suivantes, étant entendu que la moyenne de ses 12 derniers mois de salaire brut, lui étant plus favorable est de 3745.04 €, qu'il a une ancienneté de 9 ans 2 mois 7 jours lors du licenciement, compte tenu de son entrée dans l'entreprise le 1er juillet 2006 et que la Communauté de communes du BEAUFORTAIN, emploie plus de 11 salariés :
- 6 741.07 6 au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3 x 3745.04 = 11235.12 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, résultant de l'application des clauses 7 et 8 du contrat de travail,
- 1123.516 au titre des congés payés sur préavis, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la demande d'annulation de la mise à pied conservatoire
L'absence de faute grave telle que précédemment démontrée implique que la mise à pied conservatoire dont Monsieur M... S... afait l'objet du 22 juin 2015 au 8 juillet 2015, date de réception de la lettre de licenciement non contestée par la Communauté de communes du BEAUFORTAIN, n'était pas justifiée.
Par conséquent, il convient d'annuler cette mise à pied, et de condamner la Communauté de communes du BEAUFORTAIN à payer à Monsieur M... S... les sommes de 1997.35 € au titre de son salaire durant la mise à pied conservatoire, et de 199.74 € au titre des congés payés afférents à ce salaire.
Sur la fixation des congés payés
L'article L.3141-26 du Code du travail rappelle l'octroi d'une indemnité compensatrice de congés payés déterminée dans les conditions des articles L3141-22 à L3141-25 du Code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit.
L'article L.3141-19 du Code du travail rappelle les conditions d'attribution des jours de congés bonifiés.
Bien que la Communauté de communes du BEAUFORTAIN reconnaît avoir omis de payer les congés payés 2015 de Monsieur S..., il ressort des pièces versées que Monsieur S... n'a pas bénéficié de la totalité du congé auquel il avait droit sur la période concernée.
Il résulte des pièces que Monsieur ANSELME MARTIN a pris 6.5 jours de congés entre février 2015 et avril 2015 et qu'il disposait d'un solde de 24.5 jours de congés pour le reste de la période annuelle. Dès lors, il convient de fixer le nombre de jours de congés dont il n'a pas pu bénéficier sur la période allant du 1er janvier 2015 au 22 juin 2015, l'indemnité de congés ayant été attribuée sur la période de la mise à pied.
En conséquence, la fraction de congés dont il n'a pas bénéficié est égale à 6 jours plus 2 jours au titre du congé bonifié, soit 8 jours au total. Il ressort des fiches de paie établies par la collectivité que sur la période du 31 octobre 2014 au 1er mai 2016, il a pris plus de 6 jours de congés, lui ouvrant droit à l'attribution de deux jours ouvrables supplémentaires.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 1er janvier 2015 au 22 juin 2015 à la somme de 998.68 €.
Sur le paiement des astreintes
Il résulte des fiches de paie que sur la période de novembre 2013 à septembre 2014, Monsieur S... a effectué 32 astreintes payées 74.74 € brut.
Il résulte de la délibération CCB 2013- objet n°90 : Modalités d'astreintes qu'il est fixé le montant des astreintes journalières effectuées par le personnel en dehors des périodes de week-end. Le montant octroyé pour une semaine complète pour les personnels techniques d'encadrement est fixé à 74.74 €.
Bien qu'il soit évoqué une nouvelle délibération d'octobre 2014 permettant de fixer le montant de ces astreintes à 149.48 €, ce qui ressort de l'analyse des bulletins de paie, elle n'est pas produite.
Cependant, il résulte que le montant attribué à Monsieur S..., sur la période litigieuse est celui fixé par délibération. En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande au titre du paiement d'astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la mise en danger du salarié
Il résulte de ce qui précède que la collectivité a manqué à ses devoirs d'information et de formation de ses agents et de Monsieur S... en particulier.
Cependant, Monsieur ANSELME MARTIN ne démontre pas la réalité de son préjudice et ce d'autant plus, que pendant toutes ces années, alors même qu'il avait des fonctions de gestion du site, il n'a pas alerté son employeur des difficultés de sécurité au travail et il a fallu qu'un de ses adjoints alerte l'autorité territoriale pour que cette dernière prenne la mesure des régularisations à effectuer.
Néanmoins, il est rappelé que l'employeur a une obligation de sécurité de résultat et que le présent litige met en évidence des manquements de l'employeur à ses obligations en la matière, la Communauté de communes du BEAUEORTAIN sera condamnée à payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts à Monsieur S... en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
La Communauté de communes du BEAUFORTAIN, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Il apparaît équitable de condamner en outre la Communauté de communes du BEAUFORTAIN, au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de la nature du litige » ;
ALORS QUE la cause réelle et sérieuse du licenciement s'apprécie in concreto ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié bénéficiait d'une ancienneté de près de 10 ans, qu'il n'avait pas d'antécédents disciplinaires, qu'il n'avait jamais fait l'objet de remarques négatives sur la qualité de son travail, qu'il avait reconnu sa faute et en assumait la responsabilité, que les containers vendus à l'insu de son employeur représentaient une somme de 200 euros seulement dont M. S... avait reversé 140 euros à deux autres salariés de l'entreprise ne conservant pour son compte que la somme modique de 60 euros ; que, pour dire que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave, mais était néanmoins fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il avait commis une faute au préjudice de son employeur ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le caractère dérisoire tant du préjudice subi par l'employeur que du gain réalisé par le salarié et la circonstance que celui-ci ait lui-même reconnu sa faute et en ait assumé la responsabilité, ajoutés à sa grande ancienneté et à son absence de passé disciplinaire n'étaient pas, pris ensemble, de nature à priver le licenciement du salarié de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 391,68 euros au titre des astreintes non rémunérées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Concernant le premier grief, la communauté de communes du Beaufortain reproche au salarié d'avoir été à l'origine de la fuite accidentelle de chlorure ferrique dans la rivière du Doron le 12 mai 2015, indiquant que celui-ci ne l'a pas informée de la vétusté des équipements et qu'il n'a pas procédé aux travaux de réparation conformes à leur sécurisation.
Elle communique au soutien de ses affirmations notamment les pièces suivantes :
- un extrait du registre des délibérations de la communauté de communes du Beaufortain du 12 juin 2006 concernant la création du poste de chef de station qui précise que le titulaire de cet emploi aura une situation contractuelle de droit privé, ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée qui dans son article 2 indique que le salarié sera placé 'sous l'autorité directe de Monsieur le Président de la communauté de communes du Beaufortain', ce qui est contredit par les organigrammes produits qui démontrent que le salarié n'est pas en contact direct avec le président, mais placé sous la hiérarchie d'un directeur des services techniques à compter de 2015 et d'un directeur général des services dès 2014 ; en effet le salarié a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé même si son employeur est public et que les règles d'organisation et de hiérarchie sont soumises aux dispositions des lois nº83-634 du 13 juillet 1983 et nº84-53 du 26 janvier 1984 ; il devait donc être placé sous l'autorité d'un directeur étant remarqué que s'il avait eu lui-même ce statut il n'aurait pu bénéficier d'un contrat de droit privé ; son cadre d'emploi relève effectivement de la catégorie B de la fonction publique qui est une catégorie intermédiaire et non d'encadrement, le président de la collectivité exerçant sur celui-ci le pouvoir disciplinaire ; ainsi conformément aux affirmations du salarié celui-ci travaillait bien sous les ordres du directeur des services techniques, M. L... en 2015 ;
- le contrat du salarié ainsi que les organigrammes qui montrent qu'en sa qualité de technicien M. S... n'avait pas à établir les besoins en investissement des équipements, mais il avait bien la charge d'évaluer les besoins de fonctionnement et qu'il n'était pas décisionnaire en matière budgétaire, le directeur général des services étant seul compétent sur ce point ;
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4) Sur les astreintes :
L'examen des fiches de paye permet de retenir que M. S... a effectué 32 astreintes payées 74,74 € bruts et non 149,48 € du 1er novembre 2000 13 au 30 septembre 2014 et qu'il a perçu à compter du 1er octobre 2014 à nouveau un montant de 149,48 € par astreinte journalière.
Il y a donc lieu de dire, par confirmation, que le salarié ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre des astreintes non rémunérées sur la période de novembre 2013 à septembre 2014 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il ressort de la délibération de création du poste occupé par le salarié et de son contrat, qu'il avait la charge des fonctions de chef de station d'épuration et qu'il était placé sous l'autorité du président de la collectivité (pièces n°l et 2). Cependant, les organigrammes produits en note de délibéré, démontrent que Monsieur S... était intégré dans une organisation plus large où il n'apparaît pas être en contact direct avec le Président, mais placé sous la hiérarchie d'un directeur des services techniques à compter de 2015 et dès 2014 d'un directeur général des services (pièces n°24 et 25 et demandeurs pièces n°26 et 27).
Il est important de souligner que Monsieur S... a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé, et toute contestation dans ses modalités d'application relève de l'ordre judiciaire. En effet, il relève d'une jurispaidence constante, notamment du Tribunal des conflits, que les contrats des agents relevant d'un service public industriel et commercial sont de droit privé, à l'exception des directeurs et des comptables.
Il n'en demeure pas moins que son employeur est public et qu'en l'occurrence, les règles d'organisation et de hiérarchie internes ne relèvent pas d'une organisation privée, mais bien publique, selon les dispositions des lois n°83-634 du 13 juillet 1983 et n°84-53 du 26 janvier 1984.
Dès lors, il ressort de l'application de cette règle que Monsieur S... devait être sous l'autorité d'un directeur, s'il avait eu lui-même ce statut, il n'aurait pas pu bénéficier d'un contrat de droit privé.
En outre, son cadre d'emploi relève de la catégorie B de la fonction publique qui est une catégorie intermédiaire et non pas d'encadrement. Enfin, la mention faite sur le contrat de son placement sous l'autorité directe du Président résulte de ce que le Président d'une collectivité en ce qu'il est investi du pouvoir de nomination, exerce le pouvoir disciplinaire. Cette notion n'étant pas incompatible avec la mise en place d'une organisation pyramidale où les prérogatives et missions de chacun sont fixées par l'autorité territoriale.
Dès lors, il conviendra d'analyser sa responsabilité à l'aune de l'organisation interne choisie et mise en place par l'autorité territoriale.
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Sur le paiement des astreintes
Il résulte des fiches de paie que sur la période de novembre 2013 à septembre 2014, Monsieur S... a effectué 32 astreintes payées 74.74 € brut.
Il résulte de la délibération CCB 2013- objet n°90 : Modalités d'astreintes qu'il est fixé le montant des astreintes journalières effectuées par le personnel en dehors des périodes de week-end. Le montant octroyé pour une semaine complète pour les personnels techniques d'encadrement est fixé à 74.74 €.
Bien qu'il soit évoqué une nouvelle délibération d'octobre 2014 permettant de fixer le montant de ces astreintes à 149.48 €, ce qui ressort de l'analyse des bulletins de paie, elle n'est pas produite.
Cependant, il résulte que le montant attribué à Monsieur S..., sur la période litigieuse est celui fixé par délibération. En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande au titre du paiement d'astreinte.
ALORS QUE selon l'article L. 3121-9 du code du travail, la période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos ; qu'aux termes de la délibération CCB 2013 objet n°90 relatif aux modalités d'astreinte, issue de la délibération de la communauté de communes du Beaufortain du 18 septembre 2013, le personnel technique soumis à une semaine d'astreinte, perçoit une compensation financière de 149,48 euros et le personnel technique d'encadrement, la somme de 74,74 euros ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le cadre d'emploi du salarié relevait de la catégorie B de la fonction publique, qui est une catégorie intermédiaire et non d'encadrement, que la délibération de la communauté de communes prévoyait une compensation de 74,74 euros pour le personnel technique d'encadrement et que le salarié avait perçu pendant la période litigieuse 74,74 euros et non 149,48 euros pour les astreintes effectuées ; que dès lors, en déboutant le salarié de sa demande à se voir allouer un rappel de compensation d'astreintes pour sa catégorie personnel technique, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;