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04/11/2020 | FRANCE | N°19-12.096

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 novembre 2020, 19-12.096


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10455 F

Pourvoi n° R 19-12.096




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. H... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-12.096 c

ontre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à Mme X... J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassa...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10455 F

Pourvoi n° R 19-12.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. H... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-12.096 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à Mme X... J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. I....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en répétition de l'indu concernant les paiements faits pendant la période du 9 octobre 2009 au 15 juin 2010 ;

AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que l'action en répétition de l'indu formée par M. I... porte sur la période du 9 octobre 2009, date à partir de laquelle la péremption de l'instance a été constatée par ordonnance du juge de la mise en état du 15 juin 2010, au 13 décembre 2010, veille de l'ordonnance de non-conciliation ayant à nouveau fixé les pensions alimentaires dues par M. I... ; qu'au visa de l'article 2224 du code civil, Mme J... se prévaut de la prescription de l'action pour la période du 9 octobre 2009 au 15 juin 2010, faisant valoir que M. I... aurait dû agir avant le 15 juin 2015, ayant connaissance dès l'ordonnance du 15 juin 2010 constatant la péremption de l'instance de son droit d'agir en répétition de l'indu ; que M. I... réplique que le point de départ de la prescription ne peut être antérieur au jugement de divorce prononcé en 2012, à partir duquel les créances entre époux ont pu être négociées, considérant également que ce n'est qu'à la date du 15 décembre 2011, lorsque la Cour d'appel a fixé le point de départ du paiement des pensions dues en exécution de la nouvelle ordonnance de non conciliation du 14 novembre 2010, qu'il a pu envisager de mettre en oeuvre son action en répétition de l'indu ; que l'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, dès que la péremption de l'instance a été constatée le 15 juin 2010 à la demande de M. I..., à compter du 9 octobre 2009, le débiteur ne pouvait ignorer qu'il n'était plus judiciairement redevable des pensions alimentaires par lui acquittées en exécution de la première ordonnance de non conciliation, en sorte que dès le 15 juin 2010 il connaissait les faits lui permettant d'exercer une action en répétition de l'indu sur les pensions alimentaires versées pendant la période de péremption de l'instance en divorce ; que n'ayant agi que le 9 octobre 2015, plus de cinq ans après le 15 juin 2010, il est irrecevable car prescrit en son action en répétition des pensions alimentaires acquittées du 9 octobre 2009 au 15 juin 2010 ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme J... à payer à M. I... la somme de 23 953,54 euros au titre de la répétition de l'indu sur la période du 9 octobre 2009 au 15 juin 2010 (arrêt attaqué p. 3 al. 7, 8, p. 4 al. 1 à 5) ;

ALORS QUE la citation en justice interrompt la prescription de l'action qui en est l'objet et l'effet interruptif s'étend d'une action à l'autre lorsqu'elles tendent à un même but et que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce, M. I... avait invoqué la nouvelle requête en divorce introduite en septembre 2010 et fait valoir que la créance de remboursement des pensions alimentaires versées à tort entre le 9 octobre 2009 et le 13 décembre 2010 était un article du compte de liquidation des intérêts pécuniaires des époux et entrait donc dans l'objet de l'action en divorce concernant la dissolution du lien conjugal ; qu'il en résultait que la requête en divorce constituait un évènement interrompant le cours du délai de prescription de l'action en répétition de l'indu qui était liée aux opérations de liquidation en cours de discussion entre les parties et avait eu pour effet de ne faire commencer à courir le délai de prescription qu'à compter du prononcé du jugement de divorce le 12 novembre 2012 ; qu'en affirmant néanmoins que M. I... aurait dû agir en répétition de l'indu dès la date à laquelle il a eu connaissance de l'ordonnance déclarant périmée la première instance en divorce sans tenir compte de la nouvelle instance en divorce engagée avant l'expiration du délai de prescription de l'action en répétition de l'indu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 et 2241 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-12.096
Date de la décision : 04/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-12.096 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 nov. 2020, pourvoi n°19-12.096, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12.096
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