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04/11/2020 | FRANCE | N°19-11.828

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 novembre 2020, 19-11.828


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10457 F

Pourvoi n° Z 19-11.828




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La société Côté Sud, société civile immobilière, dont le siège

est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-11.828 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à la société L...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10457 F

Pourvoi n° Z 19-11.828

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La société Côté Sud, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-11.828 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Landsbanki Luxembourg, société anonyme, prise en la personne de son liquidateur, Mme M... R..., domiciliée Etude Hamilius, [...], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Côté Sud, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Landsbanki Luxembourg, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Côté Sud aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Côté Sud et la condamne à payer à la société Landsbanki Luxembourg la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Côté Sud.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Côté Sud de ses demandes de mainlevée de la procédure de saisie immobilière et de radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 3 novembre 2016, mentionné la créance de la société Landsbanki Luxembourg pour un montant de 1 795 544,82 euros en principal et intérêts, comptes arrêtés au 31 mars 2016, ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 3 novembre 2016 à la société SCI Côté Sud et renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution [du] tribunal de grande instance de Nice aux fins de fixation des modalités de la vente forcée et de la date d'adjudication,

Aux motifs que « sur la nullité de l'acte notarié du 10 mars 2008, au soutien de son appel incident, l'intimée reprend en vain le moyen tiré du défaut de représentation des parties à l'acte, écarté par le premier juge par des motifs que la cour adopte, au vu du procès-verbal d'assemblée générale des associés en date du 7 mars 2008 annexé à l'acte authentique et du procès-verbal de la 32ème réunion du conseil d'administration de la banque en date du 29 septembre 2006 comportant les procurations délivrées par le conseil d'administration, engageant la banque ; qu'étant encore rappelé ainsi que justement opposé par l'appelante que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié, ne relèvent pas des défauts de forme que l'article 1318 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sanctionne par la perte du caractère authentique et, partant, exécutoire de cet acte et que ces irrégularités, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée qui seule peut la demander, en sorte que l'intimée n'est pas recevable à soulever la nullité de l'acte authentique du 10 mars 2008 en raison de l'irrégularité alléguée de représentation de la banque » ;

Et aux motifs adoptés qu'il résulte de l'acte d'affectation hypothécaire que la société Landsbanki Luxembourg était représentée par M. L... P..., clerc de notaire, en vertu des pouvoirs conférés selon procuration du 30 janvier 2018 par M. I... K... Q... et M. U... K... H... , lesquels aux termes du procès-verbal du conseil d'administration de la société Landsbanki Luxembourg du 29 septembre 2006 disposaient du pouvoir, en qualité de signataires de catégorie A, de représenter la banque ; qu'en outre, la SCI Côté Sud, selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 7 mars 2008, a donné tout pouvoir à Mme G... F... épouse C... « à l'effet de signer ledit acte d'affectation hypothécaire », cette dernière représentant Mme E... A... épouse C... lors de l'assemblée générale du 7 mars 2008, tandis que la société Tessara LLC aux termes d'une procuration en date du 5 mars 2008 constituait pour son mandataire spécial M. Y... C... pour prendre part à l'assemblée générale extraordinaire de la SCI Côté Sud, ayant pour ordre du jour l'affectation hypothécaire des droits et bien immobiliers appartenant à la SCI Côté Sud, en garantie du remboursement du prêt contracté par la société Tessara LLC ;

Alors 1°) que la nullité d'un acte pour défaut de représentation de ses signataires doit pouvoir être invoquée par toute partie à l'acte ; qu'en retenant que les irrégularités de l'acte tenant à la nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée qui seule peut la demander, la cour d'appel a violé les articles 1985 et 1989 du code civil.

Alors que 2°) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la SCI Côté Sud avait invoqué la nullité de l'acte notarié du 10 mars 2008 en raison de l'impossibilité de subdélégation des représentants de la banque au bénéfice du notaire à Nice et l'absence de justification du pouvoir originaire de représentation de MM. Q... et H..., par la production des statuts de la société ou de la décision, en français, prise par le conseil d'administration le 25 février 2002 et visée dans leur pouvoir ; qu'en se bornant à retenir que le notaire avait une procuration de MM. Q... et H..., disposant eux-mêmes d'un pouvoir de la banque résultant du procès-verbal du conseil d'administration du 29 septembre 2006, sans répondre en particulier sur l'impossibilité de subdélégation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la SCI Côté Sud avait invoqué l'impossibilité de subdélégation au bénéfice de Mme G... F..., résultant de ce que M. C..., en qualité de mandataire de la société Tessara LLC, avait reçu le mandat de prendre part à l'assemblée générale dont l'ordre du jour était de consentir à l'affectation hypothécaire et de donner tout pouvoir au représentant de la société, soit Mme E... A... épouse C... ; qu'or, M. C... avait donné tout pouvoir en réalité non pas à Mme E... A..., mais à Mme G... F... ; qu'il en résultait qu'il n'avait pas respecté le mandat qui ne lui permettait pas de donner tout pouvoir à une autre personne que la gérante, fût-elle déléguée par cette dernière ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, et en se bornant à répondre que M. E... A... épouse C... avait donné pouvoir à Mme G... F... épouse C... à l'effet de signer l'acte d'affectation hypothécaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Côté Sud de ses demandes de mainlevée de la procédure de saisie immobilière et de radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 3 novembre 2016, mentionné la créance de la société Landsbanki Luxembourg pour un montant de 1 795 544,82 euros en principal et intérêts, comptes arrêtés au 31 mars 2016, ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 3 novembre 2016 à la société SCI Côté Sud et renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution [du] tribunal de grande instance de Nice aux fins de fixation des modalités de la vente forcée et de la date d'adjudication,

Aux motifs que « sur l'exigibilité de la créance de la société Landsbanki Luxembourg, la société Landsbanki Luxembourg fait grief à raison, au premier juge d'avoir fondé sa décision sur les dispositions du code civil français alors qu'en vertu de l'article 21.1 du contrat de prêt conclu avec la société Tessara la validité des clauses contractuelles tenant aux garanties, au maintien d'un ratio de garantie et à la sanction de la déchéance du terme, sont régies par la loi luxembourgeoise ; que l'article 9.2 de ce contrat prévoit qu'à la date du contrat de prêt la valeur des biens donnés en garantie n'est pas inférieure à 100 % du montant du prêt et aux termes de l'article 9.3 si le ratio de couverture de gagerie passait à 90 % du montant du prêt la banque aurait la possibilité à son choix de : a) réclamer le remboursement immédiat du prêt. b) exiger de l'emprunteur qu'il rétablisse un ratio de couverture de gagerie de plus de 100 %. c) liquider la garantie et en utiliser le produit pour rembourser le prêt, y compris les intérêts accumulés et les frais correspondants, après avoir adressé à l'emprunteur une injonction de payer sous trois jours ouvrés par lettre recommandée ; que la banque s'est prévalue de la déchéance du terme conformément aux dispositions de l'article 9.3 précité, par lettre du 27 février 2015 adressée à l'emprunteur pour lui notifier que son taux de couverture était tombé à 80,06 % et lui enjoindre de rembourser l'intégralité des sommes dues, en annexant à son courrier un état du compte montrant qu'à cette date le montant des avoirs donnés en garantie s'élevaient à un total de 1 164 992,82 euros cependant que le montant dû au titre du prêt se chiffrait à la somme de 2 813 832,22 euros. Il était précisé qu'à défaut de remboursement dans le délai de 10 jours la banque serait fondée à exercer les droits qu'elle détenait sur les biens donnés en garantie ; que l'appelante fait grief au premier juge d'avoir sous-entendu sa responsabilité dans la baisse du ratio ayant entraîné le prononcé de la déchéance du terme, dans le fait de n'avoir pas donné suite à un « ordre d'investissement » présenté le 25 septembre 2008, qui selon elle n'en était pas un, et alors que la société Tessara n'a pas respecté ses obligations contractuelles de maintenir un taux de garantie de plus de 90 % et de régler intérêts trimestriels du prêt de sorte que la banque, comme l'y autorise l'article 6.2 des conditions générales de convention d'ouverture de compte, les a compensés avec les avoirs du client qu'elle détenait ce qui a ainsi conduit à la diminution de la valeur desdits avoirs gagés pour les porter au 27 février 2015 à 1 164 992,82 euros faisant chuter de ce fait le « Security Coverage Ratio » en deçà des 90 % ; que le mail adressé le 25 septembre 2008 par M. C..., bénéficiaire économique de la société Tessara, est libellé en ces termes : « Je vous demande de bien vouloir trouver ci-joint le produit que j'élabore actuellement avec les ingénieurs de chez Lyxor et sur lequel je souhaiterais investir tout ou partie des dépôts en vos livres (1 400 000 euros). Le cas échéant, j'organiserais une mise en relation directe avec les patrons du Private Banking Europe Desk Relations interbancaires et ingénierie produit. Merci de me revenir rapidement (...) » ; que les termes de ce mail évoquant un produit « en cours d'élaboration » et l'organisation « le cas échéant » d'une réunion avec les dirigeants de ce placement ne constitue pas un ordre d'investissement, en sorte qu'il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir donné suite à ce projet qui n'a été suivi d'aucune confirmation, étant relevé que l'emprunteur n'a présenté aucune contestation qui lui était ouverte en application des dispositions contractuelles dans le délai de 30 jours de l'envoi des avis et relevés de comptes, sur l'attitude de la banque à la suite de ce courriel du 25 septembre 2008 ; que par ailleurs la procédure de calcul du taux de couverture prévue au contrat de prêt, qui varie en fonction d'éléments sur lesquels la banque n'a pas d'influence tel que le paiement par l'emprunteur de l'intégralité des sommes dues et la diminution ou l'augmentation de la valeur des garanties, a été approuvée par la signature du contrat de prêt, la société Tessara étant en outre informée aux termes de la clause dénommée « Risque et responsabilité en matière d'investissement » du « fort caractère spéculatif » des placements envisagés supposant une « prise de risque considérable de l'emprunteur », et de ce que « si les pertes de l'emprunteur dépassent le montant des biens nantis par lui, le prêteur reste entièrement fondé à recouvrer l'intégralité de la somme restant due par l'emprunteur » ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que c'est valablement que la clause de déchéance du terme a été appliquée par la banque qui dispose en conséquence d'une créance liquide et exigible constatée par le titre exécutoire du 10 mars 2008 ; que le jugement sera donc reformé de ce chef » ;

Alors 1°) qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que, pour décider que c'est valablement que la clause de déchéance du terme a été appliquée par la banque, la cour d'appel a écarté l'article 1188 (ancien) du code civil, appliqué par les premiers juges, en ce que le contrat de prêt renvoyait à la loi luxembourgeoise ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la solution qu'aurait donnée le droit luxembourgeois à la question de la mise en oeuvre, par la banque, de la déchéance du terme, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;

Alors 2°) et en toute hypothèse que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motivation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 10), la SCI a fait valoir que les articles 1187 et 1188 du code civil luxembourgeois sont la réplique à l'identique des articles 1187 et 1188 du code civil français ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motivation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 12), la SCI a fait valoir que la banque ne lui avait pas notifié la déchéance du terme ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motivation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 13), la SCI a invoqué le point 11 du contrat suivant lequel « les décisions d'investissement concernant les fonds mis à disposition en vertu du contrat de prêt ne doivent être prises que par l'emprunteur », pour reprocher à la banque d'y avoir contrevenu ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la SCI Côté Sud,

Aux motifs propres que « sur la demande reconventionnelle de la société Côté Sud en paiement de dommages et intérêts, reprochant à la banque notamment d'avoir induit en erreur le client sur sa solidité économique, de lui avoir fait croire que les remboursements du prêt seraient autofinancés et couverts par les revenus des placements financiers souscrits et de ne pas avoir donné suite aux instructions de placement données en août 2008 par M. J..., manquements à l'origine des poursuites dont elle fait l'objet, la société Côté Sud demande condamnation de la société Landsbanki Luxembourg au paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent à la créance revendiquée et venant se compenser avec elle ; que, cependant ainsi qu'exactement rappelé par le premier juge, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, et le moyen tiré de ce que la seule condition de recevabilité d'une demande reconventionnelle est de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant, qui serait caractérisé en l'espèce, est inopérant ; que le jugement qui a déclaré cette demande reconventionnelle irrecevable sera donc confirmé de ce chef » ;

Et aux motifs adoptés que « la SCI Côté Sud, à titre reconventionnel, sollicite la condamnation de la société Landsbanki Luxembourg au paiement de la somme de 1 795 544,82 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; que, par conséquence du rejet de la demande d'exécution forcée, la SCI Côté Sud ne peut plus se prévaloir de l'exception de compensation étant par ailleurs rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution ce décerner un titre exécutoire hormis les cas strictement prévus par la loi ; qu'en conséquence, la SCI Côté Sud sera déclarée irrecevable en sa demande reconventionnelle » ;

Alors que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors qu'elle constitue une contestation de la saisie immobilière, la demande du saisi tendant à la condamnation de la banque créancière au paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui de sa créance relève de la compétence du juge de l'exécution ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-11.828
Date de la décision : 04/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-11.828 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 nov. 2020, pourvoi n°19-11.828, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11.828
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