COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10326 F
Pourvoi n° D 18-24.892
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020
1°/ M. B... L..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritier de Y... L..., décédé,
2°/ M. R... L...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ la société Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de son gérant M. B... L...,
ont formé le pourvoi n° D 18-24.892 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme I... C..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. K... L..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de Y... L..., décédé,
3°/ à Y... L..., ayant été domicilié [...] , décédé,
4°/ à la société AJ associés, dont le siège est [...] , en la personne de M. H... F..., prise en qualité d'administrateur provisoire de la société Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière,
5°/ à M. A... L..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de Y... L..., décédé,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. B... et R... L... et de la société Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière, de la SARL Corlay, avocat de la société AJ associés, ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme C... et de M. K... L..., ès qualités, et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à MM. B... et R... L... et à la société Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière, en la personne de son gérant M. B... L..., de leur reprise d'instance à l'égard de MM. B..., K... et A... L... en qualité d'ayant droit de Y... L..., décédé le [...].
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. B... et R... L... et la société Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. B... et R... L..., et les condamne à payer à la Selarl AJ associés, prise en qualité d'administrateur provisoire de la société Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière, la somme globale de 3 000 euros, et à Mme C... et à M. K... L..., tant à titre personnel qu'en sa qualité d'héritier de Y... L..., la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour MM. B... et R... L... et la société Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière, prise en la personne de son gérant M. B... L....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société AJ Associés ès-qualités d'administrateur provisoire de la Sarl Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière recevable en ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la recevabilité de l'appel de la Sarl Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière représentée par son gérant M. B... L... et sur la recevabilité des demandes de la Selarl AJ Associés ès-qualités, la Selarl AJ Associés ès qualité, d'une part, et Mme I... C... et M. K... L..., d'autre part, soulèvent la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de M. B... L... à agir au nom de la Sarl Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière, au motif que cette société est représentée par la Selarl AJ Associés depuis l'arrêt rendu par la présente cour le 14 novembre 2017 ; que la Sarl Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière représentée par M. B... L..., M. B... L... et M. R... L... concluent à l'irrecevabilité des demandes de la Selarl AJ Associés dont le mandat d'administrateur est limité à la gestion des affaires courantes de la société ; qu'il est constant que l'arrêt rendu par la présente cour le 14 novembre 2017, a désigné Me H... F... de la Selarl AJ Associés, en qualité d'administrateur provisoire de la Sarl avec pour mission « d'administrer, représenter et gérer les affaires courantes de la Sarl Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière, pour une durée de six mois à compter du prononcé du présent arrêt avec reconduction automatique par périodes de six mois jusqu'à décision définitive ou exécutoire rendue dans l'instance RG N° 2016 F 196 pendante devant le tribunal de commerce de Poitiers » et a dit que « M. B... L... et M. K... L... seront dessaisis de leurs pouvoirs de gérant pendant toute la durée de l'administration provisoire » ; qu'il s'évince de la simple lecture de ce dispositif qui ne souffre pas la moindre interprétation, que depuis le prononcé de cet arrêt d'une part la Selarl AJ Associés prise en la personne de Me H... F... est le représentant légal de la Sarl Club hippique, qu'il lui a été donné le pouvoir de la représenter, de l'administrer et d'en gérer les affaires courantes et que les deux co-gérants précédemment désignés sont dessaisis de leurs pouvoirs pendant une période qui est fixée par cette décision ; qu'il n'est ni allégué, ni encore moins démontré qu'une décision définitive ait été rendue dans l'instance RG N° 2016 F 196 pendante devant le tribunal de commerce de Poitiers, de sorte que l'administration provisoire se poursuit dans les conditions prévues par l'arrêt du 14 novembre 2017 ; qu'à cet égard, la cour ne peut que s'étonner de ce que M. L... persiste à se dire représentant légal de la société en sa qualité de gérant puisque cette décision l'a expressément dessaisi de ses pouvoirs de la même façon qu'elle en a dessaisi son frère K... L... ; qu'ainsi l'appel de la Sarl Club hippique représentée par son gérant B... L... ne peut qu'être déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir de la personne disant agir au nom de la Sarl ; qu'en effet, à partir du 14 novembre 2017, seule la Sarl AJ Associés peut agir au nom de la société en sa qualité d'administrateur provisoire investi du pouvoir d'administration, de représentation et de gestion de la Sarl Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière ; qu'il s'ensuit que la Sarl Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière représentée par son gérant B... L... sera déclarée irrecevable en son appel, pour défaut de qualité à agir et que la Selarl AJ Associés ès-qualités sera déclarée recevable en ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE concernant les demandes formulées de fin de non-recevoir, la première demande soulevée à ce titre a trait à l'irrecevabilité de l'assignation que l'administrateur a fait délivrer et ce, pour non-respect des dispositions des articles 788 et 789 CPC, en encore en application de l'article 122 CPC ; que [le tribunal] fera observer qu'à la requête présentée par l'administrateur provisoire à Monsieur le Président du tribunal de commerce, aux fins d'autorisation d'assigner à bref délai, il a été répondu par voie d'ordonnance, faisant mention expresse de l'article 858 du CPC, lequel dispose : « en cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal » ; que [le tribunal] que l'intérêt de l'administrateur provisoire à ester en justice est avéré eu égard aux prérogatives qui lui ont été dévolues dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par la cour d'appel de Poitiers ; que [le tribunal] conclura qu'eu égard, tant à la nature de la requête qu'à la forme de l'ordonnance rendue, il y a lieu de rejeter la demande d'irrecevabilité de l'assignation que l'administrateur a fait délivrer aux parties en défense à la présente instance, le droit à agir de l'administrateur étant par ailleurs établi ;
ALORS QUE la nullité ayant pour objet la protection d'intérêts particuliers ne peut être invoquée que par la personne ou le groupe de personnes dont la loi assure la protection ; qu'en l'espèce, pour juger la société AJ Associés ès-qualités d'administrateur provisoire de la société Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière recevable à agir en nullité des assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 23 novembre 2017, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle avait reçu mission d'administrer, représenter et gérer les affaires courantes de la société et que les deux co-gérants de celle-ci avaient été dessaisis ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'action en nullité exercée était fondée sur un vice de portée générale ou ne tendait qu'à la protection des intérêts des associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 223-27, L. 223-28 et L. 235-1 du code de commerce.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'absence de cession des parts sociales, en sorte que la répartition du capital de la Sarl Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière est établie conformément à celle retenue par la cour d'appel dans son arrêt du 14 novembre 2017 et d'AVOIR déclaré K... L... recevable en ses demandes ; d'AVOIR débouté M. B... L... et M. R... L... de l'intégralité de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité des demandes de M. K... L... et la cession des parts sociales, les appelants soutiennent l'irrecevabilité des demandes de M. K... L... pour défaut de qualité à agir, dans la mesure où ils prétendent que celui-ci n'est plus associé de la Sarl depuis le rachat de ses parts sociales le 6 novembre 2017 par M. B... L..., indiquant que depuis ce rachat la répartition du capital de la Sarl est la suivante B... L... 400 parts, Y... L... 50 parts et I... entend 50 parts ; qu'ils ajoutent qu'K... L... n'est plus gérant de la Sarl Club Hippique depuis l'Assemblée Générale du 23 novembre 2017 qui l'a révoqué de ces fonctions ; que M. K... L... conteste l'existence de la cession de ses parts sociales dans la Sarl Club Hippique au profit de son frère et soutient qu'en toute hypothèse une telle cession serait inopposable à la Sarl faute d'avoir été constatée par écrit conformément aux dispositions des articles L221-14 et L.2.2347 du code de commerce ; qu'il explique que si au cours des multiples procédures opposant les parties, il avait fait part d'une double possibilité pour mettre fin aux litiges en cours entre les associés, soit le rachat par lui-même des parts de son frère B... soit la vente de ses propres parts à son frère, il a toujours été précisé que ceci devait intervenir dans le cadre d'un accord transactionnel mettant fin à toutes tes procédures les opposant ; qu'ainsi en l'absence de toute réponse sur la transaction, la prétention M. B... L... d'acquérir les parts n'est pas conforme à l'offre ce qui exclut la rencontre la rencontre des consentements nécessaire à la cession ; que l'article L 223-17 du code de commerce dispose que : "La cession des parts sociales est soumise case dispositions de l'article L 221-14" ; que l'article L. 221-14 du code de commerce est ainsi libellé : "La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article. 1690 du code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remisa par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Elle n'est opposable aux tiers, qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publication des statuts modifiés au Registre du Commerce et des Sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique" ; qu'iI est constant qu'aucun contrat écrit signé par M. K... L... et M. B... L... n'acte la cession de parts sociales du premier au profit du second ; que, dans les rapports entre les parties, la cession est parfaite dès la rencontre des consentements ; qu'en l'espèce, les correspondances évoquées par les appelants et les propositions faites par M. K... L... dans le cadre de conclusions déposées devant les juridictions ayant à connaître des litiges existant entre eux démontrent que si M. K... L... a évoqué la double possibilité, soit de racheter les 200 parts sociales appartenant à son frère B..., soit que ce dernier se porte lui-même acquéreur des 200 parts sociales lui appartenant, cette offre a toujours été faite par K... L... dans le cadre et sous condition de l'acceptation par B... L... d'une solution amiable mettant fin aux litiges les opposant ; qu'il ressort des pièces produites aux débats par les parties que : par lettre du 6 novembre 2017 signifiée à la même date par Me G..., huissier de justice, M. B... L... a fait connaître à son frère K... L... : "Suite à l'offre de vente de 200 parts sociales, formalisées par voie de conclusions le 10 octobre 2017- procédure pendante devant le tribunal de commerce de Poitiers sous le n° RG 2016F00196 - par M. K... L... (
) En conséquence, M. B... L... déclare accepter cette offre et consent ainsi à acquérir à ce jour, les 200 parts sociales détenues en pleine propriété par M. K... L... au sein de la société Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière (
) M. B... L... consent à l'acquisition de ces 200 parts sociales qui lui confèrent ce jour tous les droits attachés à la qualité d'associé, moyennant le prix global d'acquisition de deux cent cinquante mille euros (250.000 €) soit mille deux cent cinquante euros (1.250 € la part sociale) ; Ce prix global d'acquisition de 250.000 € est à la disposition de M. K... L..." (pièce 9 appelants et pièce 38 intimés) ; par lettre du 14 novembre 2017, signifiée le 15 novembre 2017 par Me U..., huissier de justice, M. K... L... a répondu à son frère B... L... dans les termes suivants : "Je te rappelle que mon offre s'inscrivait dans le cadre des multiples procédures dans lesquelles nous sommes opposés et principalement celle que tu as engagée devant le tribunal de commerce de Poitiers aux termes de laquelle tu demandes au tribunal de prononcer ma révocation de mes fonctions de gérant et de me condamner in solidum avec notre mère à payer à la société la somme de 437.177,51 € et à toi même la somme de 76.800 € ainsi qu'une somme de 20.000 € pour ton prétendu préjudice moral et de 10.000 € au titre de ton prétendu préjudice financier. Comme tu as pu le lire dans mes conclusions puisque tu te fondes sur celles-ci pour prétendre le porter acquéreur, mon offre était faite en vue d'une solution amiable, c'est à dire en vue du règlement de l'ensemble des questions qui nous opposent. Or tel n'est pas le sens de ta prétention, puisque d'une part tu n'envisages pas de te désister de tes demandes, mais mieux tu as aussitôt convoqué une Assemblée Générale en vue de me révoquer. Par conséquent, la proposition d'acquérir mes parte sociales n'est pas conforme à mon offre en sorte que nos consentements n'ont pu se rencontrer. Par ailleurs, compte tenu de l'évolution de cette affaire, je t'informe par la présente, que je retire mon offre" (pièce 10 appelants, pièce 39 intimés) ; que la simple lecture de ces deux courriers démontre amplement que la rencontre des consentements entre K... et B... L... ne s'est pas faite ; qu'il s'en évince au contraire que M. B... L... s'est saisi de cette offre sans en accepter les conditions en prétendant imposer à M. K... L... une cession de ses parts sans la contrepartie de l'accord transactionnel qui ne pouvait, compte tenu des rapports des rapports hyper-conflictuels entre eux n'être que négocié puis constaté par un protocole d'accord transactionnel et par un acte de cession de parts ; qu'il sera relevé en outre que dès l'envoi de sa lettre du 6 novembre 2017 et sans attendre la réponse de son frère, B... L... a pris l'initiative le 8 novembre 2017 de convoquer des assemblées générales de la Sarl pour acter la révocation de son frère et la nouvelle répartition des parts ; qu'il s'ensuit que la rencontre des consentements n'ayant pas eu lieu de sorte que M. B... L... ne peut pas se prétendre propriétaire des 200 parts de son frère K... L... ; que la cour dira donc que la cession des parts sociales n'est pas intervenue et ce en confirmation de la décision entreprise ; qu'en conséquence, la répartion des 500 parts du capital social de la Sarl Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière reste inchangée, soit 200 parts pour B... L..., 200 parts pour K... L..., 50 parts pour Y... L... et 50 parts pour I... C... ; que, de ce fait, M. K... L..., toujours associé de la Sarl, a toute qualité pour agir dans la présente procédure ; que les appelants seront donc déboutés de leur demande tendant à dire K... L... irrecevable pour défaut de qualité à agir ainsi que celles tendant à constater l'échange des consentements et que la cession des 200 parts d'K... L... est intervenue le 6 novembre 2017 au prurit de B... L... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, concernant les demandes formulées de fin de non-recevoir, [
] la seconde demande formulée à ce titre a trait à l'irrecevabilité de M. K... L... pour défaut du droit d'agir en application de l'article 122 du code de procédure civile ; que [le tribunal] fera observer que la répartition du capital de la Sarl Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière, telle que celle-ci a été retenue par la cour d'appel de Poitiers dans son arrêt du 14 novembre 2017 comprend M. K... L... en qualité d'associé, détenteur de 200 parts sociales ; que la cession contestée des parts sociales qui serait intervenue en date du 6 novembre 2017 entre M. K... L..., cédant, et M. B... L..., cessionnaire, constitue un élément indissociable du litige soumis au présent tribunal ; qu'il conclura que c'est à bon droit que M. K... L... a été régulièrement assigné à la présente demande, et par suite rejettera la nullité soulevée ;
1) ALORS QUE la proposition de contracter comportant les éléments essentiels du contrat et assortie d'aucune réserve constitue une offre dont l'acceptation suffit à former le contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans ses conclusions du 10 octobre 2017 devant le tribunal de commerce de Poitiers, dans l'instance RG 2016F00196 (p. 20), K... L... avait offert de céder ses parts dans la société Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière pour un prix de 250.000 euros et que par une lettre du 6 novembre, signifiée à son frère, B... L... a accepté sans réserve cette offre ; qu'en affirmant, pour dire que « la rencontre des consentements n'a pas eu lieu », que l'offre d'K... L... était faite en contrepartie d'un accord transactionnel, sans constater que l'offre elle-même était expressément subordonnée à la conclusion d'un accord transactionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1114 et 1583 du code civil et les articles L. 223-17 et L. 221-14 du code de commerce ;
2) ALORS QUE la proposition de contracter comportant les éléments essentiels du contrat et assortie d'aucune réserve constitue une offre dont l'acceptation suffit à former le contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, dans ses conclusions du 10 octobre 2017 devant le tribunal de commerce de Poitiers, dans l'instance RG 2016F00196 (p. 20), K... L... avait offert de céder ses parts dans la société Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière pour un prix de 250.000 euros et que par une lettre du 6 novembre, signifiée à son frère, B... L... a accepté sans réserve cette offre ; que pour dire que « la rencontre des consentements n'a pas eu lieu », la cour d'appel s'est fondée sur une lettre du 14 novembre 2017, émanant d'K... L... dont elle a déduit que l'offre de cession de parts était faite en contrepartie d'un accord transactionnel ; qu'en se fondant ainsi sur une lettre de l'auteur de l'offre de cession de parts de sociales postérieure à l'acceptation de celle-ci par son destinataire pour décider que cette offre était subordonnée à la conclusion d'un accord transactionnel, la cour d'appel a violé les articles 1114 et 1583 du code civil et les articles L. 223-17 et L. 221-14 du code de commerce.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité des assemblées générales qui se sont tenues le 23 novembre 2017 ainsi que toutes les décisions qui ont été prises ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la validité des assemblées générales du 23 novembre 2017, [
] étant rappelé que les appelants ne demandent plus le prononcé de la nullité de l'assignation mais concluent à son irrecevabilité pour défaut de fondement juridique, il sera observé que ceci n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité mais par la nullité qui n'est plus demandée, la cour retient que l'assignation délivrée par la Selarl AJ Associés aux fins de statuer sur l'irrégularité des assemblées générales du 23 novembre 2017 est fondée sur les dispositions de l'article 858 du code de procédure civile, l'administrateur de par son mandat étant en charge de veiller à la préservation de l'intérêt social et d'introduire les actions nécessaires de ce chef, il avait tout pouvoir pour introduire une action destinée à la préservation des intérêts de la société ; que les appelants seront déboutés de leur demande tendant à dire la Selarl AJ Associé irrecevable en ses demandes de ce chef ; que, s'il est exact que lorsque M. B... L... a convoqué en qualité de gérant le 8 novembre 2017 les autres associés aux assemblées générales du 23 novembre 2018, il avait encore la qualité de gérant de la Sarl, cependant lorsque celle-ci s'est tenue le 23 novembre 2017, il avait été dessaisi de ses pouvoirs de gérant par l'arrêt précité du 14 novembre 2017 ; mais que, surtout, M. B... L... a tenu l'assemblée générale ordinaire alors qu'était intervenue le 20 novembre 2017, l'ordonnance de référé en ordonnant l'ajournement jusqu'à décision, définitive rendue dans l'instance RG N° 2016 F 196 pendante devant le tribunal de commerce de Poitiers ; qu'il en résulte que cette assemblée générale ordinaire s'est tenue en violation d'une décision exécutoire par provision de plein droit, qui par ailleurs a été confirmée par arrêt de la présente cour le 27 mars 2018, le débat sur la compétence du juge des référés pour prendre une telle décision n'ayant donc plus lieu d'être ; que, concernant l'assemblée générale extraordinaire tenue également le 23 novembre 2017 à 14 heures avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire tenue le même jour à 15 heures (pièces 4 et 5 de la Selarl. AJ Associés), s'il est exact qu'elle n'a pas fait l'objet expressément d'un ajournement par l'ordonnance du 20 novembre 2017 confirmée par arrêt du 27 mars 2018, il n'en reste pas moins qu'elle a été tenue par M. B... L... seul qu'il a pris les résolutions et signé le procès-verbal en qualité de Gérant-Associé, alors qu'il était dessaisi des pouvoirs de la gérance depuis l'arrêt du 14 novembre 2017 ; qu'en outre les résolutions prises par l'unique associé présent l'ont été en violation des dispositions de l'article L. 223-29 du code de commerce qui dispose que « dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales » ; qu'or la cession de parts invoquée par M, B... L... pour se prétendre détenteur de 400 parts du capital social de la Sarl n'ayant aucune existence comme a été dit supra, M. B... L... détenteur de seulement 200 parts du capital social ne pouvait pas prendre de délibérations à la majorité ; que ces délibérations sont donc invalides pour avoir été prises en violation des dispositions de l'article L. 223-29 du code de commerce, et de ce fait l'assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2017 encourt également la nullité ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle prononcé la nullité des assemblées générales extraordinaire et ordinaire sauf à préciser que celles-ci se sont tenues le 23 8 novembre 2017 et non le 14 novembre 2017 comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement du 5 février 2018 ;
ET PAR MOTIFS ADOPTÉS QUE, concernant la demande en annulation des assemblées qui se sont tenues le 23 novembre 2017, [le tribunal] retiendra que les assemblées qui se sont tenues le 23 novembre 2017 ont méconnu les décisions de justice rendues à savoir : l'arrêt de la 2e chambre civile de la cour d'appel de Poitiers en date du 14 novembre 2017 donnant tout pouvoir d'administration, de représentation et de gestion des affaires courantes de la Sarl Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière à l'administrateur provisoire désigné et corrélativement dessaisissant concomitamment de leurs pouvoirs de gérance Messieurs B... et K... L... ; l'ordonnance de référé en date du 20 novembre 2017 de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Poitiers ajournant l'assemblée générale convoquée pour le 23 novembre 2017 jusqu'à décision définitive à intervenir dans l'instance n° RG 2016 F 196 pendante devant le tribunal de commerce de Poitiers ; que [le tribunal] conclura à la nullité des assemblées qui se sont tenues irrégulièrement le 14 novembre 2017 ainsi que toutes les décisions qui ont été prises ;
1) ALORS QUE la qualité de gérant, donnant pouvoir de convoquer les associés à l'assemblée générale, s'apprécie au jour de la convocation ; que la cour d'appel a relevé que, lorsqu'il a convoqué les associés à l'assemblée générale ordinaire du 23 novembre 2017, B... L... « avait encore la qualité de gérant de la Sarl » ; qu'en prononçant néanmoins la nullité de cette assemblée au motif qu'il aurait été dessaisi de ses pouvoirs de gérant lorsqu'elle s'est tenue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 223-27 du code de commerce ;
2) ALORS QUE l'assemblée des associés est présidée par le gérant ou par l'un des gérants ; que, si aucun des gérants n'est associé ou en cas de décès de l'associé-gérant unique, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales ; que pour prononcer la nullité de l'assemblée générale ordinaire du 23 novembre 2017, la cour d'appel a retenu que « lorsque celle-ci s'est tenue le 23 novembre 2017, [B... L...] avait été dessaisi de ses pouvoirs de gérant par l'arrêt précité du 14 novembre 2017 » ; qu'en statuant ainsi, quand le dessaisissement de ses pouvoirs de gérant ne pouvait empêcher B... L..., seul associé présent, de présider l'assemblée générale, la cour d'appel a violé l'article R. 223-23 du code de commerce ;
3) ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour annuler l'assemblée générale ordinaire du 23 novembre 2017, la cour d'appel a retenu que cette assemblée « s'est tenue en violation d'une décision exécutoire de plein droit, qui par ailleurs a été confirmée par arrêt [
] le 27 mars 2018 » ; que, dès lors, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation des arrêts de la cour d'appel de Poitiers des 27 mars 2018 et 29 mai 2018 dans le cadre du pourvoi n° E 18-24.893 en ce qu'il a ordonné l'ajournement de l'assemblée générale ordinaire du 23 novembre 2017 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité de cette assemblée.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité des assemblées générales qui se sont tenues le 23 novembre 2017 ainsi que toutes les décisions qui ont été prises ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la validité des assemblées générales du 23 novembre 2017, [
] étant rappelé que les appelants ne demandent plus le prononcé de la nullité de l'assignation mais concluent à son irrecevabilité pour défaut de fondement juridique, il sera observé que ceci n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité mais par la nullité qui n'est plus demandée, la cour retient que l'assignation délivrée par la Selarl AJ Associés aux fins de statuer sur l'irrégularité des assemblées générales du 23 novembre 2017 est fondée sur les dispositions de l'article 858 du code de procédure civile, l'administrateur de par son mandat étant en charge de veiller à la préservation de l'intérêt social et d'introduire les actions nécessaires de ce chef, il avait tout pouvoir pour introduire une action destinée à la préservation des intérêts de la société ; que les appelants seront déboutés de leur demande tendant à dire la Selarl AJ Associé irrecevable en ses demandes de ce chef ; que, s'il est exact que lorsque M. B... L... a convoqué en qualité de gérant le 8 novembre 2017 les autres associés aux assemblées générales du 23 novembre 2018, il avait encore la qualité de gérant de la Sarl, cependant lorsque celle-ci s'est tenue le 23 novembre 2017, il avait été dessaisi de ses pouvoirs de gérant par l'arrêt précité du 14 novembre 2017 ; mais que, surtout, M. B... L... a tenu l'assemblée générale ordinaire alors qu'était intervenue le 20 novembre 2017, l'ordonnance de référé en ordonnant l'ajournement jusqu'à décision, définitive rendue dans l'instance RG N° 2016 F 196 pendante devant le tribunal de commerce de Poitiers ; qu'il en résulte que cette assemblée générale ordinaire s'est tenue en violation d'une décision exécutoire par provision de plein droit, qui par ailleurs a été confirmée par arrêt de la présente cour le 27 mars 2018, le débat sur la compétence du juge des référés pour prendre une telle décision n'ayant donc plus lieu d'être ; que, concernant l'assemblée générale extraordinaire tenue également le 23 novembre 2017 à 14 heures avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire tenue le même jour à 15 heures (pièces 4 et 5 de la Selarl. AJ Associés), s'il est exact qu'elle n'a pas fait l'objet expressément d'un ajournement par l'ordonnance du 20 novembre 2017 confirmée par arrêt du 27 mars 2018, il n'en reste pas moins qu'elle a été tenue par M. B... L... seul qu'il a pris les résolutions et signé le procès-verbal en qualité de Gérant-Associé, alors qu'il était dessaisi des pouvoirs de la gérance depuis l'arrêt du 14 novembre 2017 ; qu'en outre les résolutions prises par l'unique associé présent l'ont été en violation des dispositions de l'article L. 223-29 du code de commerce qui dispose que « dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales » ; qu'or la cession de parts invoquée par M, B... L... pour se prétendre détenteur de 400 parts du capital social de la Sarl n'ayant aucune existence comme a été dit supra, M. B... L... détenteur de seulement 200 parts du capital social ne pouvait pas prendre de délibérations à la majorité ; que ces délibérations sont donc invalides pour avoir été prises en violation des dispositions de l'article L. 223-29 du code de commerce, et de ce fait l'assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2017 encourt également la nullité ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle prononcé la nullité des assemblées générales extraordinaire et ordinaire sauf à préciser que celles-ci se sont tenues le 23 novembre 2017 et non le 14 novembre 2017 comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement du 5 février 2018 ;
ET PAR MOTIFS ADOPTÉS QUE, concernant la demande en annulation des assemblées qui se sont tenues le 23 novembre 2017, [le tribunal] retiendra que les assemblées qui se sont tenues le 23 novembre 2017 ont méconnu les décisions de justice rendues à savoir : l'arrêt de la 2e chambre civile de la cour d'appel de Poitiers en date du 14 novembre 2017 donnant tout pouvoir d'administration, de représentation et de gestion des affaires courantes de la Sarl Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière à l'administrateur provisoire désigné et corrélativement dessaisissant concomitamment de leurs pouvoirs de gérance MM. B... et K... L... ; l'ordonnance de référé en date du 20 novembre 2017 de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Poitiers ajournant l'assemblée générale convoquée pour le 23 novembre 2017 jusqu'à décision définitive à intervenir dans l'instance n° RG 2016 F 196 pendante devant le tribunal de commerce de Poitiers ; que [le tribunal] conclura à la nullité des assemblées qui se sont tenues irrégulièrement le 14 novembre 2017 ainsi que toutes les décisions qui ont été prises ;
1) ALORS QUE la qualité de gérant, donnant pouvoir de convoquer les associés à l'assemblée générale, s'apprécie au jour de la convocation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, lorsqu'il a convoqué les associés à l'assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2017, B... L... « avait encore la qualité de gérant de la Sarl » ; qu'en prononçant néanmoins la nullité de cette assemblée au motif qu'il aurait été dessaisi de ses pouvoirs de gérant lorsqu'elle s'est tenue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 223-27 du code de commerce ;
2) ALORS QUE l'assemblée des associés est présidée par le gérant ou par l'un des gérants ; que, si aucun des gérants n'est associé ou en cas de décès de l'associé-gérant unique, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales ; que pour prononcer la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2017, la cour d'appel a retenu que « lorsque celle-ci s'est tenue le 23 novembre 2017, [B... L...] avait été dessaisi de ses pouvoirs de gérant par l'arrêt précité du 14 novembre 2017 » ; qu'en statuant ainsi, quand le dessaisissement de ses pouvoirs de gérant ne pouvait empêcher B... L..., seul associé présent, de présider l'assemblée générale, la cour d'appel a violé l'article R. 223-23 du code de commerce ;
3) ALORS QUE la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que, pour prononcer la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2017, la cour d'appel a retenu que « la cession de parts invoquée par M, B... L... pour se prétendre détenteur de 400 parts du capital social de la Sarl n'ayant aucune existence comme a été dit supra, M. B... L... détenteur de seulement 200 parts du capital social ne pouvait pas prendre de délibérations à la majorité » ; que, dès lors, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation au titre du deuxième moyen de l'arrêt en ce qu'il a prononcé l'absence de cession des parts sociales, emportera cassation de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2017.