COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10322 F
Pourvoi n° D 18-16.520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Le Comptoir roussillonnais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-16.520 contre l'arrêt n° RG : 16/07608 rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée ERDF,
2°/ à la société XL Insurance Company SE, société anonyme, dont le siège est [...] ), venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance,
3°/ à la société Allianz Corporate & Specialty SE (AGCS), dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites, complétées par celles du 6 août 2020, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Le Comptoir roussillonnais, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Corporate & Specialty SE, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société XL Insurance Company SE, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société XL Insurance Company SE de sa reprise d'instance, en qualité d'ayant droit de la société Axa Corporate Solutions Assurance.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Comptoir roussillonnais aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Le Comptoir roussillonnais.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Sarl Le Comptoir Roussillonnais de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE il sera explicité ci-après les raisons pour lesquelles sont admises les conclusions en date du 24 janvier 2017 de la Sarl le Comptoir Roussillonnais, qui sont tenues pour entièrement reprises (
) :
ET QUE alors que les parties avaient été avisées depuis le 22 juin 2017 que l'instruction de l'affaire serait close le mardi 2 janvier 2018, la Sarl Le Comptoir Roussillonnais a conclu le jour de la clôture à 8h33 par un jeu d'écritures de 61 pages.
La clôture est intervenue à 9h35.
D'évidence, les autres parties n'ont pas eu le temps matériellement nécessaire pour prendre connaissance de ces conclusions et, a fortiori, pour y répondre. Il y a donc atteinte au principe de la contradiction.
C'est pourquoi les écritures de la Sarl Le Comptoir Roussillonnais du 2 janvier 2018 seront écartées des débats et que seront retenues ses précédentes écritures au fond en date du 24 janvier 2017 (arrêt, p. 9) ;
ALORS D'UNE PART QUE la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'ayant écarté des débats les conclusions déposées le 2 janvier 2018 par La société le Comptoir Roussillonnais, la cour d'appel qui a statué sur ses conclusions en date du 24 janvier 2017 cependant qu'elle en avait déposées également le 25 octobre 2017, a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en statuant au visa des conclusions déposées le 24 janvier 2017 par Le Comptoir Roussillonnais qui en avait déposé de nouvelles le 25 octobre 2017, sans exposer succinctement ses moyens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Sarl Le Comptoir Roussillonnais de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la Sarl Le Comptoir Roussillonnais sollicite l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de la possibilité de réaliser des gains à la suite de l'abandon de son projet de centrale photovoltaïque du fait de l'impossibilité de bénéficier des tarifs stipulés à l'arrêté du 12 janvier 2010.
En l'espèce, au regard de l'annexe 1 de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009, la faute imputable à la SA Enedis a été constituée le 30 novembre 2010, soit en dernière limite du délai. C'est pourquoi l'allégation selon laquelle l'instruction de la demande de la SAS Hyseo (sic) aurait été faite de façon discriminatoire par rapport à d'autres demandes identiques soumises à la société Erdf à la même date ou ultérieurement est sans emport.
L'article 3 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 énonce que la suspension de l'obligation d'achat ne s'applique pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur avait notifié aux gestionnaires de réseau avant le 2 décembre 2010 son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau. L'utilisation du verbe « notifier » et de l'adverbe « avant » implique que la société Erdf devait avoir reçu l'acceptation de la PTF avant le 1er décembre à minuit. L'acceptation de la PTF de raccordement au réseau doit être accompagnée d'un chèque d'acompte qui est fonction du montant des travaux de raccordement à effectuer.
Même en ne discutant pas les capacités financières de la Sarl Le Comptoir Roussillonnais lui permettant de faire immédiatement un chèque conséquent, dans l'hypothèse où cette candidate au raccordement recevait la PTF le 30 novembre 2010, du fait que le dossier de la demande de raccordement a été géré par un intermédiaire, la société Tecsol, il lui était impossible de notifier sa réponse d'acceptation de la PTF, que ce soit par courrier avec AR ou par huissier, de telle sorte que la société ERDF reçoive ladite notification avant le 1er décembre 2010 à minuit.
La perte pour la Sarl Le Comptoir Roussillonnais du bénéfice des tarifs stipulés à l'arrêté du 12 janvier 2010 est donc consécutive à l'impossibilité de notifier son acceptation de la PTF à ERDF dans le délai d'un jour. La faute a bien été commise par la SA Enedis qui n'a pas remis la PTF dans le délai de trois mois à la Sarl Le Comptoir Roussillonnais mais cette faute n'a pas provoqué le dommage dont la réparation est sollicitée.
Faute de lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué, la Sarl Le Comptoir Roussillonnais sera déboutée de toutes ses demandes ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; que dès lors, l'acceptation d'une proposition technique et financière expédiée par la voie postale le 1er décembre 2010 valait notification avant le 2 décembre ; qu'en affirmant, pour exclure tout lien de causalité entre la faute résultant de ce que la demande de la société Le Comptoir Roussillonnais n'avait pas été examinée avant l'expiration le 30 novembre 2010 du délai de trois mois et le dommage, que l'acceptation de la proposition technique et financière devait être reçue par ERDF au plus tard le 1er décembre, l'arrêt attaqué a violé l'article 668 du code de procédure civile, ensemble les articles 1382, devenu 1240 du code civil et 3 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la PTF même reçue le dernier jour du délai, soit le 30 novembre, pouvait être acceptée et notifiée dans la journée du 1er décembre 2010 avant minuit par remise directe auprès des services d'Erdf contre récépissé ; qu'en retenant que la notification avant le 2 décembre 2010 était impossible parce qu'elle n'aurait pu se faire que par une lettre RAR ou par un huissier, la cour d'appel a violé l'article 667 du code de procédure civile ensemble les articles 1382, devenu 1240 du code civil et 3 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;
ALORS ENFIN QU'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à démontrer l'absence de toute probabilité de notifier à la société Erdf dans la journée du 1er décembre 2010 la PTF acceptée avec le chèque, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.