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04/11/2020 | FRANCE | N°18-14.577

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 novembre 2020, 18-14.577


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10320 F

Pourvoi n° S 18-14.577




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La société Hyseo, société par actions sim

plifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-14.577 contre l'arrêt n° RG : 15/03575 rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le l...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10320 F

Pourvoi n° S 18-14.577

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La société Hyseo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-14.577 contre l'arrêt n° RG : 15/03575 rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Electricité réseau distribution France ERDF, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites, complétées par celles du 6 août 2020, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hyseo, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hyseo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Hyseo.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y a absence de lien de causalité entre la faute commise et le préjudice allégué et d'avoir en conséquence confirmé le jugement entrepris par substitution de motifs en ce qu'il a débouté la SAS Hyseo de ses demandes ; ;

AUX MOTIFS QUE la Sas Hyseo sollicite l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de la possibilité de réaliser des gains à la suite de l'abandon de son projet de centrale photovoltaïque du fait de l'impossibilité de bénéficier des tarifs stipulés à l'arrêté du 12 janvier 2010. En l'espèce, au regard de l'annexe 1 de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009, la faute imputable à la SA Enedis a été constituée le 30 novembre 2010, soit en dernière limite du délai. C'est pourquoi l'allégation selon laquelle l'instruction de la demande de la SAS Hyseo aurait été faite de façon discriminatoire par rapport à d'autres demandes identiques soumises à la société Erdf à la même date ou ultérieurement est sans emport. L'article 3 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 énonce que la suspension de l'obligation d'achat ne s'applique pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur avait notifié aux gestionnaires de réseau avant le 2 décembre 2010 son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau. L'utilisation du verbe « notifier » et de l'adverbe « avant » implique que la société Erdf devait avoir reçu l'acceptation de la PTF avant le 1er décembre à minuit. L'acceptation de la PTF de raccordement au réseau doit être accompagnée d'un chèque d'acompte qui est fonction du montant des travaux de raccordement à effectuer. Même en ne discutant pas les capacités financières de l'appelante lui permettant de faire immédiatement un chèque conséquent, dans l'hypothèse où la SAS Hyseo recevait la PTF le 30 novembre 2010, du fait que le dossier de la demande de raccordement a été géré par un intermédiaire, la société Tecsol, il était impossible à cette candidate au raccordement de notifier sa réponse d'acceptation de la PTF, que ce soit par courrier avec AR ou par huissier, de telle sorte que la société Erdf reçoive ladite notification avant le 1er décembre à minuit. La perte pour la SAS Hyseo du bénéfice des tarifs stipulés à l'arrêté du 12 janvier 2010 est donc consécutive à l'impossibilité de notifier son acceptation de la PTF à Erdf dans le délai d'un jour. La faute a bien été commise par la SA Enedis qui n'a pas remis la PTF dans le délai de trois mois à la SAS Hyseo mais cette faute n'a pas provoqué le dommage dont la réparation est sollicité. Faute de lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué, la SAS Hyseo sera déboutée de toutes ses demandes ;

ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; que dès lors, l'acceptation d'une proposition technique et financière expédiée par la voie postale le 1er décembre 2010 valait notification avant le 2 décembre ; qu'en affirmant, pour exclure tout lien de causalité entre la faute résultant de ce que la demande de la société Hyséo n'avait pas été examinée avant l'expiration le 30 novembre 2010 du délai de trois mois et le dommage, que l'acceptation de la proposition technique et financière devait être reçue par Erdf au plus tard le 1er décembre, l'arrêt attaqué a violé l' article 668 du code de procédure civile, ensemble les articles 1382, devenu 1240 du code civil et 3 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la PTF même reçue le dernier jour du délai, soit le 30 novembre, pouvait être acceptée et notifiée dans la journée du 1er décembre 2010 avant minuit par remise directe auprès des services d'Erdf contre récépissé ; qu'en retenant que la notification avant le 2 décembre était impossible parce qu'elle n'aurait pu se faire que par une lettre RAR ou par un huissier, la cour d'appel a violé l' article 667 du code de procédure civile, ensemble les articles 1382 devenu 1240 du code civil et 3 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;

ALORS ENFIN QU'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à démontrer l'absence de toute probabilité de notifier à la société Erdf dans la journée du 1er décembre 2010 la PTF acceptée avec le chèque, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-14.577
Date de la décision : 04/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-14.577 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 nov. 2020, pourvoi n°18-14.577, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.14.577
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