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22/10/2020 | FRANCE | N°19-22.817

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 octobre 2020, 19-22.817


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 octobre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10419 F

Pourvoi n° U 19-22.817




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

1°/ M. F... U...,

2°/ Mme I... R..., épouse U...,

do

miciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° U 19-22.817 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme...

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10419 F

Pourvoi n° U 19-22.817

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

1°/ M. F... U...,

2°/ Mme I... R..., épouse U...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° U 19-22.817 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme H... S..., épouse N...,

2°/ à M. G... N...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme N..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme U... et les condamne à payer à M. et Mme N... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme U... de leur demande de démolition de l'escalier et de remise des lieux en leur état antérieur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : Sur l'aggravation de la servitude de vue : D'une façon générale, en matière de servitude, on distingue les servitudes qui dérivent de la situation des lieux (écoulement des eaux et bornage) des servitudes établies par la loi pour l'utilité publique ou communale ou pour l'utilité des particuliers (murs et fossés mitoyens, distance et ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions, vues sur la propriété de son voisin, l'égout des toits et le droit de passage) ou encore des servitudes établies par le fait de l'homme. S'agissant de la servitude de vue, elle est, soit légale et réglementée par les articles 675 à 680 du code civil et concerne les vues et les jours, soit du fait de l'homme et traitées aux articles 686 à 710 du même code. Concernant les vues ou servitudes de vue, il résulte des dispositions des articles 678 et suivants du code civil, qu'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de construction. On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a 6 décimètres de distance. La distance se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture de fait et s'il y a des balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés. Concernant les servitudes du fait de l'homme, aux termes de l'article 686 du code civil: « Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après ». Les servitudes sont continues ou discontinues, apparentes ou non apparentes. Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans tandis que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titre. La servitude de vue, qu'elle soit légale ou du fait de l'homme, est une servitude continue et apparente qui s'acquière donc, soit par titre soit par prescription trentenaire. Le droit d'établir des vues non conformes aux articles 678 à 680 du code civil peut résulter d'une servitude de vue acquise par prescription. Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver conformément à l'article 697 du code civil. Enfin, la servitude s'éteint lorsque le fonds à qui elle est due et celui qui l'a doit sont réunies dans la même main ainsi que par le non-usage pendant trente ans. Le point de départ du délai de non-usage pendant trente ans est, soit le jour où l'on a cessé d'en jouir pour une servitude discontinue, soit le jour où il a été fait un acte contraire à la servitude lorsqu'il s'agit d'une servitude continue. En l'espèce, la servitude dont s'agit est une servitude de vue du fait de l'homme qui s'est constituée par la possession trentenaire. La première question qui se pose est de savoir si cette servitude de vue est éteinte du fait d'un non-usage pendant trente ans, étant précisé que l'impossibilité d'exercice doit être absolue. Or, il résulte des éléments du dossier que la [...] a toujours bénéficié d'une servitude de vue oblique sur la [...] et ce, par l'existence à tout le moins d'un balcon, complété ou non par un escalier plus ou moins important. Ainsi, la servitude de vue attachée à la [...] sur la [...] n'est pas éteinte. La deuxième question qui se pose alors est de savoir si cette servitude de vue a été aggravée du fait de la construction d'un escalier, escalier dont il n'est pas contesté qu'il a déjà existé par le passé. Or, c'est de motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que les époux U... ne démontraient pas l'existence d'une aggravation de la servitude de vue oblique liée à l'existence de l'ancien ouvrage. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté les époux U... de leur demande de démolition et de remise des lieux en leur état antérieur ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE : Sur la demande de démolition et de remise en l'état antérieur : Il résulte de la combinaison des articles 678 et 679 du code civil qu'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, ni des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. Il est admis que les termes des articles précités ne sont pas limitatifs et s'appliquent non seulement aux fenêtres et balcons, mais aussi aux terrasses, plates-formes ou autres exhaussements de terrain d'où l'on peut exercer une servitude de vue sur le fonds voisin. L'article 680 du même code précise que la distance considérée se compte, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés. L'article 702 du même code énonce que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. Il résulte des éléments produits aux débats, notamment la réponse de la fille de Monsieur et Madame N... en date du 9 mars 2015, que ces derniers ont fait procéder en 2007 - avant d'obtenir la régularisation de la situation administrative de l'ouvrage, entrepris sans déclaration préalable, par un arrêté municipal du 4 janvier 2008 - à l'adjonction, au balcon de leur lot de copropriété, d'une structure en béton supportant un escalier de même matière reliant ce balcon à leur jardinet et permettant ainsi un accès direct au front de mer. Bien que cet escalier soit édifié parallèlement à la maison et à la voie publique, la conception de sa partie haute - au niveau de la jonction avec le balcon préexistant, du côté de la propriété de Monsieur et Madame U... - permet à ceux qui l'empruntent de disposer d'une vue oblique sur la propriété de ces derniers, alors qu'il n'est pas contesté que la ligne extérieure de la partie haute de l'escalier, située en prolongement de celle du balcon préexistant, est situé à moins de 6 décimètres de la limite séparant les deux propriétés. S'il est constant qu'une telle vue oblique préexistait à la création de l'escalier litigieux, puisque le balcon originaire la permettait déjà, quoique dans des conditions malaisées, il convient de relever que, de par son objet même, qui relie directement l'appartement de Monsieur et Madame N... au jardinet puis à l'[...] sans passer par l'entrée de la copropriété ([...] ), l'escalier réalisé par Monsieur et Madame N... permet aujourd'hui de fréquents passages auparavant impossibles. En outre, la partie haute de l'escalier se situant plus en avant de la façade que le balcon, le regard des personnes qui l'empruntent en suivant son axe normal plonge à présent de manière naturelle et quasi-automatique dans le séjour de Monsieur et Madame U..., alors qu'auparavant il eût été nécessaire de se pencher au dessus de la balustrade du balcon pour parvenir à ce résultat. Il s'infère de ces constatations que la création de l'escalier litigieux, dont la ligne extérieure côté propriété U... est par ailleurs située à moins de 6 décimètres de la limite séparative des héritages, entraîne une indéniable aggravation de la servitude de vue oblique que supportait initialement le fonds de Monsieur et Madame U... du fait de la présence d'un simple balcon. La circonstance selon laquelle l'escalier nouveau respecterait les préconisations de l'architecte des bâtiments de France ainsi que les prescriptions de l'arrêté municipal régularisant a posteriori les travaux réalisés est en l'espèce inopérante, l'article A.424-8 dernier alinéa du code de l'urbanisme, dépendant du titre II « Dispositions communes aux diverses autorisations et déclarations préalables » du Livre I « Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions » rappelant en effet que le permis est délivré sous réserve du droit des tiers ; qu'il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme ; qu'il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé ; et que toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. Il résulte des articles 688, 706 et 707 du code civil que les servitudes continues, qui sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme, telles les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce, s'éteignent par leur non-usage pendant trente ans, à compter du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude. L'article 704 du même code précise que les servitudes revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707. Monsieur et Madame N... se prévalent dans le cadre de leurs écritures et de leurs pièces de l'existence, dès l'origine de la construction de la « [...] », d'un escalier droit donnant, à partir de ce qui est aujourd'hui devenu leur lot de copropriété un accès direct et perpendiculaire au front de mer. Monsieur et Madame U... ne contestent pas ce fait, au demeurant établi par les pièces produites aux débats, en ce comprises deux cartes postales non datées – mais indéniablement anciennes au regard des vêtements portés par les personnages qui y figurent - produites par les demandeurs eux-mêmes, dont il résulte que la [...] (dont dépend le lot appartenant à Monsieur et Madame N...) était effectivement dotée à l'origine d'un escalier droit à barreaudage métallique reliant ce qui était alors une porte-fenêtre à l'[...]. C'est de cet ouvrage dont font indirectement état la fille de Monsieur et Madame N... dans sa réponse du 9 mars 2015 au Conseil de Monsieur et Madame U..., et l'arrêté municipal du 4 janvier 2008 dans son article 2 en mentionnant le « remplacement de l'escalier» ainsi que la solution conseillée de la mise en place d'un « simple barreaudage vertical, comme à l'origine ». Cet escalier qui, quoique droit et perpendiculaire à l'esplanade, au contraire de l'actuel qui est parallèle à la façade et présente un quart tournant, était implanté au même endroit que le nouvel ouvrage réalisé par Monsieur et Madame N... et permettait dès lors à toute personne qui l'empruntait une vue oblique sur la « [...]». S'il est constant que l'escalier originaire dont était pourvu la « [...] » a par la suite été supprimé, et remplacé par un balcon en pierre à balustres toujours existant dont l'aspect traduit une ancienneté certaine, Monsieur et Madame U... ne démontrent cependant pas l'allégation selon laquelle cette modification aurait été opérée à l'occasion des reconstructions d'après la seconde guerre mondiale ; ni qu'il se serait écoulé un délai de plus de trente ans entre la date de suppression de l'escalier originaire (et son remplacement par un balcon) et la date à laquelle le nouvel escalier a été édifié par Monsieur et Madame N..., au cours de l'année 2007. Monsieur et Madame U... ne rapportent donc pas la preuve - qui est à leur charge, dès lors qu'ils concluent à son extinction - que la servitude de vue oblique liée à l'existence de l'escalier ancien se serait éteinte de par la suppression de cet ouvrage et son remplacement par un simple balcon. Il n'est pas davantage démontré que l'escalier réalisé par Monsieur et Madame N... entraînerait, de par sa conception certes différente de celle de l'escalier originaire, une aggravation de la servitude de vue oblique liée à l'existence de l'ancien ouvrage, précision étant faite que le nouvel ouvrage ne bénéficie qu'à Monsieur et Madame N..., et non à l'ensemble des copropriétaires. En conséquence, il convient de rejeter la demande de Monsieur et Madame U... tendant à la démolition de l'escalier nouveau et à la remise des lieux en leur état antérieur, ainsi que de leur demande corrélative de dommages et intérêts, laquelle ne peut prospérer même au titre de la réduction alléguée de la vue paysagère depuis leur séjour et leur terrasse en direction de la mer et des falaises du Treport, les demandeurs n'ayant pas de droit acquis au maintien de cette vue et ne démontrant pas l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage inhérents au quartier d'urbanisation dense dont dépend leur immeuble ;

1°) ALORS QUE la servitude est éteinte par non usage pendant trente ans et c'est à celui qui réclame le maintien d'une servitude qu'il incombe de prouver qu'il en a exercé les prérogatives depuis moins de trente ans pour en empêcher l'extinction ; qu'en considérant que M. et Mme U... n'auraient pas établi la date à laquelle avait été supprimé l'escalier originaire, ouvrant une servitude de vue de la [...] sur le séjour de la [...], n'auraient pas démontré qu'il s'était écoulé un délai de plus de trente ans entre la date de suppression de l'escalier originaire et son remplacement par un balcon et la date à laquelle le nouvel escalier avait été édifié par M. et Mme N..., au cours de l'année 2007, et ne rapporteraient pas la preuve, qui aurait été à leur charge, dès lors qu'ils concluaient à son extinction, que la servitude de vue oblique liée à l'existence de l'escalier ancien s'était éteinte par la suppression de cet ouvrage et son remplacement par un simple balcon, la cour d'appel, qui a ainsi inversé la charge de la preuve, a violé l'article 706 du code civil ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les époux U... versaient régulièrement au débat l'état descriptif de division de la [...] établi le 30 mars 1956, selon lequel le deuxième lot correspondant au rez-de-chaussée comprenait le balcon donnant sur la salle de séjour et qui a remplacé l'escalier originel, ce dont il résultait que cet escalier n'existait plus en 1956 ; qu'en considérant que M. et Mme U... n'auraient pas démontré qu'il s'était écoulé un délai de plus de trente ans entre la date de suppression de l'escalier originaire et son remplacement par un balcon et la date à laquelle le nouvel escalier avait été édifié par M. et Mme N..., en 2007, les juges du fond ont dénaturé par omission l'état descriptif de division du 30 mars 1956 régulièrement versé au débat par époux U..., en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-22.817
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-22.817 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-22.817, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.22.817
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