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21/10/2020 | FRANCE | N°19-20.719

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 21 octobre 2020, 19-20.719


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 octobre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10838 F

Pourvoi n° P 19-20.719




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

Mme F... C..., domiciliée [...]

, a formé le pourvoi n° P 19-20.719 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Micromeca, s...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10838 F

Pourvoi n° P 19-20.719

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

Mme F... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-20.719 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Micromeca, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme C..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Micromeca, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme C... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire en fonction de sa qualification réelle ;

AUX MOTIFS QU'il est produit un exemplaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 1995 par lequel Mme C... est engagée par la Sarl Micromeca en qualité de secrétaire comptable coefficient 240 niveau III échelon 3 selon la convention collective des industries métallurgiques ; qu'il est versé le registre du personnel mentionnant Mme C... comme entrant en 1995, des bordereaux de cotisation à la retraite complémentaire des cadres pour les années 2013, 2014, 2015, sept bulletins de paie de juin à décembre 2015, trois attestations de O... D..., J... N..., I... H... (personnes extérieures à l'entreprise) déclarant que Mme C... « a toujours eu son bureau à son domicile », une attestation de l'expert-comptable W... B... déclarant avoir été engagée par la Sasu Micromeca « dans le courant de l'année 2015 » pour certifier la comptabilité et affirmant (sans en avoir été personnellement témoin) que Mme C... « travaillait sous la subordination de la société et du cabinet d'expertise-comptable » en réalisant « de simples tâches administratives » ; qu'alors que les parties s'accordent à reconnaître l'existence d'une relation de travail ayant duré plus de vingt années, la cour ne peut que constater l'absence de production des bulletins de paie antérieurs à 2015 et l'absence de tout document déclaratif social ou fiscal ; que les photographie produites de part et d'autre, montrant tantôt une boîte aux lettres portant une étiquette « Micromeca » avec une serrure changée pour prouver que Mme C... travaillait à domicile et que son outil de travail lui a été retiré, et celles extraites d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice tendant à prouver que Mme C... disposait dans l'entreprise de tout l'équipement de bureau lui permettant d'y travailler ne sont pas plus probantes de l'effectivité comme de l'étendue de la prestation de travail ; que les demandes formées par Mme C... tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire sur cinq années en fonction d'une reclassification tenant compte des tâches réellement effectuées ne sont pas fondées ; que l'appelante sera déboutée par voie de confirmation du jugement déféré ;

1°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail entre la société Micromeca et Mme C... à compter du 1er mars 1995 était, selon les propres constatations de l'arrêt, admise par les deux parties ; qu'en retenant, pour débouter Mme C... de sa demande de rappel de salaire sur cinq années en fonction d'une reclassification tenant compte des tâches réellement effectuées, que les pièces produites de part et d'autre n'étaient pas probantes de l'effectivité d'une relation de travail ayant duré plus de vingt années, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en tout état de cause QU'en déniant l'existence d'une relation de travail entre la société Micromeca et Mme C..., tout en constatant qu'étaient produits un exemplaire du contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 1995, le registre du personnel mentionnant Mme C... comme entrant en 1995, des bordereaux de cotisation à la retraite des cadres pour les années 2013, 2014 et 2015, sept bulletins de paie de juin à décembre 2015 et une attestation de l'expert-comptable de la société Micromeca déclarant que Mme C... « travaillait sous la subordination de la société »,
et une lettre de licenciement, autant d'indices attestant de l'existence d'une relation de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et a ainsi violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°) ALORS QU'en déniant l'existence d'une relation de travail entre la société Micromeca et Mme C..., tout en considérant que le licenciement pour faute grave de Mme C... était justifié, « l'absence prolongée de la salariée malgré la mise en demeure de réintégrer son poste rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et justifiant la cessation immédiate du contrat de travail », ce dont il résultait qu'elle admettait qu'une relation de travail avait bien existé entre les parties, la cour d'appel une fois de plus, n'a, pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et a ainsi violé l'article L. 1221-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme C... n'était pas intervenue le 2 juin 2015 et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir juger que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi que Mme C... réalisait une prestation de travail à domicile pour le compte de la Sasu Micromeca ; que les demandes formées par Mme C... tendant à voir juger imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail pour privation des outils de travail ne sont pas fondés ;

ALORS QUE la société Micromeca, dirigée par l'époux de Mme C..., ne contestait pas que cette dernière avait toujours travaillé pour son compte au domicile conjugal, mais prétendait seulement qu'à compter de l'introduction de la procédure de divorce au mois de juin 2015, elle lui avait demandé de venir désormais travailler dans les locaux de son siège social où elle avait transféré ses outils de travail, notamment le matériel informatique ; qu'en retenant, pour débouter Mme C... de sa demande tendant à voir juger imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail pour privation de ses outils de travail, qu'il n'était pas établi qu'elle ait réalisé une prestation de travail à domicile pour le compte de la société Micromeca, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme C... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la cause de son licenciement devait être qualifiée de faute grave et de l'avoir déboutée en conséquence de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS propres QUE la lettre de licenciement pour faute grave en date du 4 mai 2016 fait grief à la salariée de ses absences injustifiées depuis le mois de juin 2015 et l'utilisation du véhicule utilitaire de la société à des fins personnelles ; qu'elle fait référence aux courriers du 11 septembre 2015 et du 5 octobre 2015 mettant en demeure la salariée soit de reprendre le travail, soit de justifier son absence, ce que Mme C... ne démontre pas avoir fait ; qu'il s'ensuit que le licenciement pour faute grave est justifié, l'absence prolongée de la salariée malgré mise en demeure de réintégrer son poste rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et justifiant la cessation immédiate du contrat de travail ; que le licenciement étant motivé par une faute grave, la salarié ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement, et sera déboutée du surplus de ses prétentions en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnisation mal fondées compte tenu de l'issue de l'appel ; que c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges, dont la décision sera confirmée, ont débouté Mme C... de l'ensemble de ses prétentions ;

ET AUX MOTIFS adoptés QUE la société Micromeca a demandé à Mme C... qu'à partir de juin 2015, elle effectue son travail au sein du siège social de l'entreprise et non plus au domicile conjugal ; qu'au travers des pièces du dossier, Mme C... ne souhaitait pas aller travailler au siège de l'entreprise pour des raisons personnelles ; que dans un premier temps, Mme C... produit un arrêt de travail du 19 juin 2015 au 3 juillet 2015 ; qu'il a suivi une situation où Mme C... n'a pas pris son poste au siège de l'entreprise ; que l'entreprise a fermé pour congés payés au mois d'août 2015 ; que Mme C... ayant beaucoup d'ancienneté dans l'entreprise ne pouvait ignorer cette fermeture habituelle de l'entreprise en cette période ; que pour cette raison, le constat d'huissier qu'elle a diligenté n'apporte rien au débat ; que l'expert-comptable produit une attestation dans laquelle il dit avoir repris en 2015 le travail de Mme C... ; qu'à la reprise d'activité en septembre 2015, Mme C... ne s'est toujours pas présentée ; que Mme C... pouvait faire valoir ses droits à la retraite à taux plein au 1er novembre 2015, mais l'employeur ne pouvait l'y obliger ; que la société Micromeca a envoyé un premier courrier d'avertissement à Mme C... le 11 septembre 2015 ; que Mme C... a répondu le 21 septembre 2015 ; qu'il est patent à la lecture de ce courrier que les relations sont dégradées entre les époux ; qu'il est fait mention que Mme C... ne reconnaît pas comme lieu de travail le lieu du siège social de la société Micromeca et que, de plus, elle réclame des éléments qui n'ont rien à voir avec son statut de salariée mais qui concernent sa situation de copropriétaire avec son conjoint et la déclaration commune d'impôts ; que la société Micromeca a envoyé un second courrier d'avertissement à Mme C... le 5 octobre 2015 ; que le 27 octobre 2015, Mme C... a fait répondre son avocat ; que cependant, ce courrier n'apporte pas de réponse précise sur la justification de l'absence de Mme C... à son poste de travail ; que la société Micromeca a envoyé un troisième avertissement à Mme C... le 22 décembre 2015 ; que Mme C... a répondu le 28 septembre 2015 ; qu'il est patent à la lecture de ce courrier que celle-ci refuse de prendre son poste au siège de l'entreprise ; que le 18 avril 2016, la société Micromeca informait Mme C... qu'elle envisageait son licenciement et la convoquait à un entretien préalable pour le 9 avril 2016 ; que ce courrier est resté sans suite ; que Mme C... n'est pas venue à l'entretien ; qu'à l'examen de toutes les pièces au dossier, la poursuite des relations de travail au domicile des époux était devenue impossible au regard de la procédure de divorce en cours ; que par ailleurs, le lieu de travail ne figure pas dans le contrat de travail ; que Mme C... est domiciliée à Cagnes-sur-Mer à une adresse très proche du siège social de l'entreprise ; que Mme C... a reçu quatre courriers en incluant la lettre de convocation ; qu'il est clair qu'elle a refusé de prendre son poste au siège de l'entreprise ; que le fait de ne plus avoir la signature sur le compte bancaire est du seul pouvoir de décision de l'entreprise ; que les problèmes de copropriété soulevés sont du registre des relations personnelles des époux ; que le conseil considère donc que la société Micromeca n'a eu d'autre choix que de rompre le contrat de travail pour faute grave ; qu'à la vue de l'ensemble des pièces du dossier, les motifs de la lettre de licenciement sont avérés ;

ALORS QUE lorsque les parties sont convenues d'une exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile, l'employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail sans l'accord du salarié ; qu'en retenant, pour juger constitutif d'une faute grave le refus de Mme C... de venir travailler, à compter du mois de juin 2015, au siège social de l'entreprise, que le lieu de travail ne figure pas dans son contrat de travail et qu'elle est domiciliée à une adresse très proche de ce siège, tout en constatant que les parties étaient préalablement convenues que la salariée effectuerait son travail à son domicile, ce dont il résultait que le fait, pour son employeur, de lui imposer de travailler désormais au siège de la société constituait une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-20.719
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-20.719 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 21 oct. 2020, pourvoi n°19-20.719, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20.719
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