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21/10/2020 | FRANCE | N°19-20.221

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 21 octobre 2020, 19-20.221


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 octobre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10825 F

Pourvoi n° X 19-20.221





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société [...], sociétÃ

© par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-20.221 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dan...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10825 F

Pourvoi n° X 19-20.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-20.221 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. B... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], de la SCP Boulloche, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude de M. I... était sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société [...] à lui payer les sommes de 86.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20.043 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.004,30 euros au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'origine de l'inaptitude : M. B... I... a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2004 pour inaptitude ; le licenciement d'un salarié pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse si l'inaptitude est la conséquence d'un agissement fautif de l'employeur : M. B... I... affirme que son inaptitude est la conséquence des agissements de son employeur à son encontre, lequel a manqué à son obligation de sécurité en le mettant en situation de burn out ; la société [...] objecte qu'elle ne pouvait pas connaître l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. B... I... au jour de son licenciement et qu'elle n'a commis aucune faute ; il ressort des pièces médicales versées au débat que M. B... I... a bénéficié de plusieurs arrêts de travail pour ‘burn out', délivré par le docteur H... T... les 20 décembre 2013, 2 juin 2014, 16 juin 2014, 1er juillet 2014 ; dans deux certificats postérieurs au licenciement, établis les 9 septembre 2014 et 20 janvier 2016, le docteur T... revient sur la période des arrêts maladie et précise que le burn out se traduisait par une dépression réactionnelle de M. B... I... à ses fonctions professionnelles et que son état a nécessité un traitement anti-dépresseur ; M. B... I... n'a pas repris son activité et se trouvait toujours en arrêt de travail pour burn out lorsque son inaptitude a été reconnue ; il résulte par ailleurs des pièces produites que M. B... I..., qui rencontrait des difficultés avec des membres du personnel de l'entreprise, était en situation de stress du fait de ses conditions de travail ; il ressort de ce qui précède que l'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine l'état persistant de burn out dans lequel se trouvait le salarié, que l'employeur ne pouvait ignorer et auquel il n'a pas apporté de réponse adaptée à sa protection ; le licenciement pour inaptitude de M. B... I... doit donc être considéré sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'obligation de reclassement ; le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse : il ressort des bulletins de salaire produits que le salaire de référence de M. B... I... est de 6 681 euros ; suivant l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; eu égard à son ancienneté de 19 années, à son âge de 47 ans au moment du licenciement ainsi qu'aux conséquences financières de la rupture, il convient d'allouer à M. B... I... la somme de 86.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le salarié, dont le licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse, peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis de 20 043 euros et d'une somme de 2 004,30 euros au titre des congés payés y afférents ; les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il sera ordonné le remboursement par la société [...] à l'organisme concerné les indemnités de chômage effectivement versées M. B... I... par suite de son licenciement, et ce dans la limite de 3 mois ; la société [...] sera condamnée au paiement de ces sommes et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; il convient en outre d'ordonner à la société [...] de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés à M. B... I..., sans qu'il soit nécessaire d'assortir la remise de ces documents d'une astreinte » ;

1°) ALORS QUE ne méconnait pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que l'employeur ne peut se voir reprocher de ne pas avoir pris des mesures concrètes nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale d'un salarié arguant de difficultés rencontrées avec des membres du personnel de l'entreprise ayant mené à son burn-out et à son inaptitude que s'il est démontré qu'il a eu connaissance de ces difficultés et des répercussions immédiates qu'elles ont causées sur la santé du salarié antérieurement à la déclaration d'inaptitude ; que pour juger en l'espèce le licenciement de M. I... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que « son inaptitude a au moins partiellement pour origine l'état persistant de burn out dans lequel se trouvait le salarié, que l'employeur ne pouvait ignorer et auquel il n'a pas apporté de réponse adaptée à sa protection », en relevant notamment que « M. I..., qui rencontrait des difficultés avec des membres du personnel de l'entreprise, était en situation de stress du fait de ses conditions de travail » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni constater, comme elle y était invitée par la société [...] (conclusions, p. 3), que celle-ci avait eu connaissance, avant le prononcé de l'inaptitude, des difficultés relationnelles rencontrées par M. I... avec les autres membres du personnel et des conséquences immédiates causées par les difficultés alléguées sur sa santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision et ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en se bornant en l'espèce à considérer qu'il résulte « des pièces produites » que M. I... rencontrait des difficultés avec des membres du personnel de l'entreprise, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces justifiant cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE ne méconnait pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que l'employeur ne peut se voir reprocher de ne pas avoir pris des mesures concrètes nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale d'un salarié arguant de difficultés rencontrées avec des membres du personnel de l'entreprise ayant mené à son burn-out et à son inaptitude que s'il est démontré qu'il a eu connaissance de ces difficultés et des répercussions immédiates qu'elles ont causé sur la santé du salarié antérieurement à la déclaration d'inaptitude ; qu'au cas présent, pour juger que l'inaptitude du salarié avait pour origine un manquement de la société [...] à son obligation de sécurité et déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a également relevé qu'il avait bénéficié de plusieurs arrêts de travail pour burn-out produits délivrés par son médecin traitant les 20 décembre 2013, 2 juin 2014 et 20 janvier 2016 ; qu'en déduisant de ces éléments que l'employeur ne pouvait ignorer l'état persistant de burn-out dans lequel se trouvait le salarié, quand M. I... reconnaissait lui-même qu'en raison du secret médical, le motif médical de « burn-out » n'apparaissait pas sur le volet des arrêts de travail revenant à l'employeur (conclusions, p. 3), et sans vérifier, ni constater, comme elle y était invitée par l'employeur (conclusions, p. 3), si les arrêts de travail adressés à l'employeur antérieurement au prononcé du licenciement pour inaptitude mentionnaient le motif de l'arrêt de travail et l'existence d'une situation de burn-out, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

4°) ALORS QUE ne méconnait pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que l'employeur ne peut se voir reprocher de ne pas avoir pris des mesures concrètes nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale d'un salarié arguant de difficultés rencontrées avec des membres du personnel de l'entreprise ayant mené à son burn-out et à son inaptitude que s'il est démontré qu'il a eu connaissance de ces difficultés et des répercussions immédiates qu'elles ont causées sur la santé du salarié antérieurement à la déclaration d'inaptitude ; qu'au cas présent, pour juger que la société [...] ne pouvait ignorer l'état persistant de burn-out dans lequel se trouvait le salarié et déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'inaptitude du salarié avait pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel s'est en outre appuyée sur les certificats établis par le médecin traitant du salarié les 9 septembre 2014 et 20 janvier 2016 dont il résultait que le burn-out du salarié se traduisait par une dépression réactionnelle de M. I... à ses fonctions professionnelles qui a nécessité un traitement antidépresseur ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait expressément que ces certificats médicaux étaient postérieurs au licenciement de M. I..., de sorte qu'ils ne pouvaient établir la connaissance par la société [...] des difficultés rencontrées par M. I... avec les membres du personnel de l'entreprise et des répercussions qu'elles avaient eues sur sa santé, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-20.221
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-20.221 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 21 oct. 2020, pourvoi n°19-20.221, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20.221
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