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21/10/2020 | FRANCE | N°19-20.142

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 21 octobre 2020, 19-20.142


SOC.

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 octobre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10816 F

Pourvoi n° M 19-20.142




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

Mme U... W..., épouse B..., dom

iciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-20.142 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1...

SOC.

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10816 F

Pourvoi n° M 19-20.142

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

Mme U... W..., épouse B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-20.142 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Decovet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société MEM Diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme W..., épouse B..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Decovet, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société MEM Diffusion, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W..., épouse B..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme W..., épouse B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme B... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Decovet et, subsidiairement de la société MEM Diffusion ;

AUX MOTIFS QUE Mme B... soutient que la société Decovet a modifié unilatéralement son contrat de travail en ce qu'elle l'a rétrogradée du poste de responsable des ventes à celui de responsable de magasin avec suppression de ses missions de suivi des autres magasins alors qu'elle a bien exercé les fonctions de "responsable du développement des ventes détail France" et qu'elle n'a jamais signé d'avenant transformant son poste ; qu'elle ajoute que la cession du magasin de Pessac ne pouvait entraîner le transfert de son contrat de travail dans la mesure où elle était responsable des ventes de tous les magasins de la société Decovet laquelle avait, d'ailleurs, vendu deux magasins au cours de la relation de travail sans que ses missions de responsable des ventes en soit affectée ; que pour cette double raison, elle sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que sur le premier point, la société Decovet objecte que le contrat de travail de Mme B... n'a subi aucune modification unilatérale qui lui permettrait d'obtenir la résiliation de son contrat de travail ; qu'elle indique que Mme B... a accepté, moyennant une prime variable indexée sur les ventes du magasin, d'être affectée définitivement sur le site de Pessac en tant que responsable de magasin, ainsi que cela a été formalisé par un courrier du 1er mars 2011, sans que cette affectation n'entrave sa mission de responsable national des ventes à laquelle elle ne consacrait que 10% de son temps de travail ; que la cour retient, à cet égard, que d'une part, Mme B... a signé, le 1er mars 2010, un avenant à son contrat de travail par lequel elle assurait, en l'absence de la nomination d'un responsable sur place, le suivi direct du magasin de Pessac en contrepartie du versement d'une prime et d'autre part, que l'employeur a, par un courrier du 1er mars 2011, informé la salariée qu'elle était désormais rattachée au magasin de Pessac et que ses fonctions, qualification et rémunération demeuraient inchangées ; que ce courrier intitulé transfert du contrat de travail demandait à Mme B... de retourner un exemplaire du document revêtu de sa signature avec la mention bon pour accord, ce dont la salariée s'est acquittée comme l'atteste la pièce versée aux débats ; qu'il résulte de ces éléments que, parallèlement à sa fonction de responsable des ventes au sein de la société, Mme B... a accepté d'assurer la gestion du magasin de Pessac en conservant sa qualification et sa rémunération initiale, outre une prime de résultat ; que la salariée ne peut, dans ces conditions, se prévaloir d'une modification unilatérale de son contrat de travail ; qu'il reste, cependant, à vérifier si le contrat de travail de l'intéressée a été régulièrement transféré à l'occasion de la cession du magasin de Pessac ; (
) ; qu'en l'espèce, la vente du fonds de commerce du magasin de Pessac est intervenue par acte notarié établi le 15 janvier 2016, avec une entrée en jouissance du cessionnaire, la société MEM Diffusion, au 1er janvier 2016 ; que l'acte de cession prévoit que les contrats de travail dont celui de Mme B... sont transférés au cessionnaire par application des articles L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail ; que l'employeur démontre par une mesure objective de l'activité de la salariée et des attestations de salariés ayant travaillé avec elle que son emploi au sein du magasin de Pessac représentait plus de 90% de son activité, ses interventions sur d'autres sites en tant que responsable des ventes étant limitées à quelques journées par an ; qu'il en résulte que Mme B... exécutait son contrat de travail essentiellement en tant que responsable du magasin de Pessac de sorte que la société Decovet n'a pas enfreint les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 en organisant le transfert du contrat de travail de l'intéressée lors de la cession du magasin de Pessac lequel constituait une entité économique autonome ; que la société MEM Diffusion n'a d'ailleurs jamais contesté ce transfert et a assuré l'ensemble des obligations en découlant ; que le moyen soutenu par Mme B... selon lequel la société Decovet a fait obstacle au maintien de son contrat de travail dans cette entreprise, ce qui constituerait à lui seul un motif de résiliation du contrat de travail, n'est donc pas fondé ; que les allégations de la salariée qui prétend que la société Decovet et la société MEM Diffusion auraient, par ailleurs exécuté le contrat de travail de façon déloyale en donnant des instructions contraires aux siennes sur la politique tarifaire et que l'attitude de la société Decovet qui s'est acharnée à l'évincer a contribué à dégrader son état de santé, ne sont étayées par aucun élément probant ; qu'en l'absence de manquement de la société Decovet à ses obligations contractuelles, Mme B..., sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire dirigée contre son ancien employeur ; que le jugement sera réformé en ce sens ;

1°) ALORS QUE le fait, pour l'employeur, de restreindre de manière conséquente les fonctions principales du salarié pour lui confier des attributions secondaires de son emploi, et donc de le déclasser professionnellement, constitue, nonobstant l'absence de modification de la qualification et de la rémunération de l'intéressé, une modification de son contrat de travail et, par suite, caractérise un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire à ses torts exclusifs ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que depuis le 1er mars 2011, l'emploi de Mme B... en tant que responsable du magasin de Pessac représentait plus de 90 % de son activité, ses interventions sur d'autres sites en tant que responsable des ventes étant limitées à quelques journées par an, a néanmoins, pour dire que la salariée ne pouvait se prévaloir d'une modification unilatérale de son contrat de travail et, donc, la débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, retenu que parallèlement à sa fonction de responsable des ventes au sein de cette dernière, Mme B... avait accepté d'assurer la gestion du magasin de Pessac en conservant sa qualification et sa rémunération, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que contrairement à ce que Mme B... avait accepté, la société Decovet avait supprimé les fonctions principales de cette dernière en tant que responsable des ventes sur tous les magasins pour lui confier un emploi de responsable du seul magasin de Pessac, ce qui était de nature à traduire un déclassement professionnel de la salariée, et avait ainsi modifié unilatéralement son contrat de travail, violant ainsi l'article L. 1221-1 du code du travail et les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE dans ses écritures (p. 14), Mme B... soutenait que la société Decovet ne pouvait, comme elle l'a fait, continuer à lui verser sa rémunération variable assise sur la progression des ventes de tous ses magasins, tout en prétendant qu'elle n'était que responsable du seul magasin de Pessac ; qu'en se bornant, pour en déduire que la salariée ne pouvait se prévaloir d'une modification unilatérale de son contrat de travail et, donc, la débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, à énoncer que Mme B... avait accepté d'assurer la gestion du magasin de Pessac en conservant sa qualification et sa rémunération, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen qui pourtant était de nature à établir une modification du contrat de travail de la salariée et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme B... de ses demandes en reclassification dans la qualification du statut de cadre, et à titre subsidiaire, du statut d'agent de maitrise catégorie B, et en paiement de rappel de salaire subséquent ;

AUX MOTIFS QUE Mme B... sollicite son repositionnement au statut de cadre compte tenu de ses fonctions de responsable du développement des ventes de tous les magasins ; qu'à titre subsidiaire, elle demande une reclassification au statut d'agent de maîtrise catégorie B et les rappels de salaires correspondant, postérieurement au 12 février 2011 ; qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; que le préambule de l'accord de branche du 12 octobre 2006 prévoit qu'en cas de polyvalence d'emploi, la pratique de l'emploi le plus fréquemment exercé sera retenue pour déterminer la classification ; qu'il convient donc, dans le cas de Mme B..., d'apprécier sa classification au regard de son emploi de responsable de magasin ; que celle-ci était rémunérée au niveau 8 de la grille indiciaire de la convention collective ce qui correspond à un emploi de première vendeuse confirmée ; que si la salariée ne peut prétendre à la qualification de cadre qu'elle revendique car elle ne disposait pas de la délégation de pouvoir requise par la convention collective en matière commerciale et de gestion du personnel, il ressort, néanmoins, de ses attributions de responsable de magasin qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier du statut d'agent de maîtrise catégorie Al réservée aux salariés assurant de manière permanente la gestion courante du magasin et animant une équipe de vendeurs, la catégorie B ne lui étant, toutefois, pas accessible car elle n'était pas chargée de l'achat de nouveaux articles ; que la salariée ne peut, cependant, prétendre à un rappel de salaires dans la mesure où l'employeur démontre qu'elle a perçu sur la période non prescrite (à compter du 18 février 2011) des salaires bruts, hors prime d'ancienneté et heures supplémentaires, dont les montants sont supérieurs à la rémunération conventionnelle minimale de la catégorie A1 du statut d'agent de maîtrise ; que le jugement sera réforme en ce sens ;

ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 27), la société Decovet précisait que si Mme B... se voyait reconnaitre la position A1 de la convention collective du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, son rappel de salaire serait de 165 euros bruts, outre les congés payés y afférents ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que la salariée remplissait les conditions pour bénéficier du statut d'agent de maitrise A1, a néanmoins, pour dire que cette dernière ne pouvait prétendre à un rappel de salaires, énoncé que l'employeur démontrait qu'elle avait perçu sur la période non prescrite des salaires bruts, hors prime d'ancienneté et heures supplémentaires, dont les montants étaient supérieurs à la rémunération conventionnelle minimale de la catégorie A1 du statut d'agent de maîtrise, a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-20.142
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-20.142 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 4B


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 21 oct. 2020, pourvoi n°19-20.142, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20.142
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