La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2020 | FRANCE | N°19-20.126

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 21 octobre 2020, 19-20.126


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 octobre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10837 F

Pourvoi n° U 19-20.126




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

Mme D... N..., domiciliée [...]

, a formé le pourvoi n° U 19-20.126 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Inmac Wstore, soc...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10837 F

Pourvoi n° U 19-20.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

Mme D... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-20.126 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Inmac Wstore, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Inmac Wstore, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(sur le maintien de salaire de février 2014 à janvier 2019)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme N... de l'intégralité de ses demandes ;

Aux motifs que sur le maintien de salaire pendant les périodes d'arrêt maladie, Mme N... a été arrêt maladie à compter de mars 2014 et se plaint de ne pas avoir bénéficié du maintien de ses salaires durant ses périodes d'absence pour maladies, de sorte qu'elle réclame le paiement de la somme de 104 204,74 euros pour la période de février 2014 à janvier 2019 ; que la SAS Inmac Wstore expose qu'elle a fait application des règles d'indemnisations qu'elle avait précisées lors de la réunion du CE du 19 juin 2014, plus favorables à la salariée que les règles légales et conventionnelles et a maintenu le salaire de Mme N... pendant ses arrêts maladie à compter de mars 2014 ; que la cour relève que les réclamations de Mme N... sont établies sur des bases qui retiennent des variables trimestrielles qu'elle ne réintègre pas sur le trimestre mais les maintient sur le mois de sorte que ses demandes sont dépourvues de pertinence ; que la SAS Inmac Wstore ayant justifié avoir alloué à Mme N... un maintien de salaire plus favorable que celui accordé par la convention collective ou la loi, il n'est pas justifié par la salariée qu'elle n'ait pas bénéficié du règlement qui lui était dû de sorte qu'elle ne peut réclamer à la SAS Inmac Wstore le versement d'un rappel à ce titre ;

Alors 1°) que les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation et doivent indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant que la SAS Inmac Wstore avait « justifié avoir alloué à Mme N... un maintien de salaire plus favorable que celui accordé par la convention collective ou la loi » (arrêt p. 8, 2ème §), la cour d'appel a statué par voie d'affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que le défaut de réponse équivaut à un défaut de motif ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme N... faisant valoir que la SAS Inmac Wstore abusivement entre les arrêts de travail sur un mois total, ceux inférieurs ou supérieurs à 5 jours (conclusions d'appel p. 8), conclusions qui s'appuyaient notamment sur le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 29 octobre 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) et en tout état de cause, que le salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé, la partie variable de la rémunération du salarié devant être prise en compte lorsqu'il en perçoit une ; qu'en reprochant à Mme N... d'établir ses demandes sur des bases retenant « des variables trimestrielles qu'elle ne réintègre pas sur le trimestre mais les maintient sur le mois », sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée avait effectivement bénéficié du maintien de sa rémunération pendant ses arrêts de travail pour maladie sur une base incluant sa rémunération variable (conclusions d'appel p. 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 devenu 1103 du code civil et L. 1226-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(sur les conséquences des mentions erronées sur les bulletins de salaires)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme N... de l'intégralité de ses demandes ;

Aux motifs que Mme N... invoque de nombreux manquements graves et répétés de son employeur à son égard l'ayant contrainte à saisir le conseil de prud'hommes afin de voir ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail (
) ; que (
) Mme N... a été nommée commerciale grands comptes niveau 6 échelon 2 (technicien supérieur confirmé) de la convention collective suivant avenant du 11 octobre 2011 (
) ; que la SAS Imac Wstore a mentionné par erreur dans les bulletins de salaire que Mme N... relevait de la catégorie « employés » alors que la convention collective du commerce de gros non alimentaire la faisait ressortir de la catégorie « technicien supérieur confirmé » ; que Mme N... avait attiré l'attention de son employeur par lettre de son avocat du 8 juillet 2014, ce que l'employeur reconnaissait le 19 décembre 2014 en indiquant qu'il allait procéder à la modification des bulletins de salaire de Mme N... sur ce point ; que néanmoins, cette rectification n'a pas été faite dans les bulletins de salaires suivants, sauf à compter d'octobre 2016 ou la qualification de technicien agent de maîtrise a été portée ; seulement, à défaut pour Mme N... de justifier que cette mention lui portait préjudice alors que son positionnement conventionnel était exact, cette erreur de la société Inmac Wstore ne peut constituer un manquement portant atteinte à l'exécution du contrat de travail et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de rectification sous astreinte de ses bulletins de salaires ;

Alors que commet un manquement à ses obligations suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts l'employeur qui pendant plusieurs années, mentionne sur les bulletins de salaire une catégorie professionnelle erronée, qui après que la salariée a attiré son attention sur ce point, s'engage par écrit à modifier les bulletins mais attend deux ans pour rectifier, pour l'avenir seulement, l'erreur commise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la SAS Imac Wstore avait mentionné par erreur dans les bulletins de salaire que Mme N... relevait de la catégorie « employés » alors que la convention collective du commerce de gros non alimentaire la faisait ressortir de la catégorie « technicien supérieur confirmé » ; que Mme N... avait attiré l'attention de son employeur par lettre d'avocat du 8 juillet 2014, ce que l'employeur reconnaissait le 19 décembre 2014 en indiquant qu'il allait modifié les bulletins de paie ; que néanmoins, cette rectification n'avait été pas été faite dans les bulletins de salaires suivants, sauf à compter d'octobre 2016 ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations mettant en évidence non seulement la mention d'une qualification erronée sur les bulletins de paie d'octobre 2011 à septembre 2016, mais aussi le refus de l'employeur de les rectifier, persistant en dépit de la demande écrite de la salariée et de son propre engagement écrit à le faire, une telle attitude empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, R 3243-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

(sur le défaut de paiement des commissions)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme N... la somme de 4 275,87 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

Aux motifs que sur les commissions payables en mars 2014 pendant son arrêt maladie, Mme N... réclame le versement de la somme de 42 034,87 euros outre les congés payés y afférents correspondant aux commissions qu'elle aurait dû percevoir pour le 1er trimestre 2014 ; qu'elle verse un mail de M. A... du 12 mars 2014 félicitant l'équipe formée par D... (Mme N... R... et E... pour cet « excellent travail » correspondant à un travail de « plusieurs mois » ; que la SAS Wstore décrit dans ses conclusions les commissions qui ont été versées à la salariée en fonction soit de son travail, soit du maintien de salaire relatif aux commissions et rappelle que la salariée a été absente 4 jours en février 2014 et a reçu pour ces mois les commissions générées par son travail puisque son absence a été inférieure à 5 jours, qu'elle a ensuite été en arrêt maladie en mars 2014 et a perçu, en avril 2014, pour mars 2014, la moyenne des commissions générées en décembre 2013, janvier et février 2014 de sorte qu'elle a été remplie de ses droits ; que Mme N... ne peut s'attribuer seule les fruits correspondant à la commission générée par cette commande exceptionnelle reçue en mars 2014 par son équipe de sorte qu'elle ne justifie nullement, par les pièces 38 à 40 qu'elle verse, qu'un supplément de commission lui était dû ;

Alors 1°) que le juge doit en toutes circonstances observer le principe de la contradiction ; qu'après avoir constaté que sur les commissions payables en mars 2014 pendant son arrêt maladie, Mme N... réclamait le versement de la somme de 42 034,87 euros correspondant aux commissions qu'elle aurait dû percevoir pour le 1er trimestre 2014, la cour d'appel, qui a soulevé d'office un moyen tiré de ce que Mme N... ne pouvait s'attribuer seule les fruits correspondant à la commission générée par cette commande exceptionnelle reçue en mars 2014 par son équipe, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 2°) et en toute hypothèse que Mme N... réclamait le versement de la somme de 42 034,87 euros correspondant aux commissions qu'elle aurait dû percevoir pour le 1er trimestre 2014 ; qu'en ayant retenu que Mme N... ne pouvait s'attribuer « seule » les fruits correspondant à la commission générée par cette commande exceptionnelle reçue en mars 2014 par son équipe, sans expliquer en quoi elle n'était pas fondée à en réclamer à tout le moins une partie, cependant que sa seule absence au jour où la commande a été enregistrée ne suffisait pas à l'en exclure totalement du bénéfice, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

(sur les manquements à l'obligation de sécurité)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant condamné la société Inmac Wstore à verser à Mme N... la somme de 4 275,87 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

Aux motifs que Mme N... affirme que la SAS Imac Wstore a manqué gravement à son obligation de sécurité à son endroit au motif qu'elle a souffert d'un premier arrêt maladie du 24 février au 2 avril 2014 puis d'un deuxième du 17 avril au 14 juillet 2014 sans que l'employeur n'organise de visite de visite de reprise contrairement à ses obligations, et que cette violation à deux reprises de l'obligation de sécurité de résultat est suffisamment grave pour justifier à lui seul la résiliation du contrat de travail ; qu'elle sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ce manquement qui a « aggravé sa santé dans un contexte de harcèlement » ; que la SAS Imac Wstore rétorque qu'elle a contacté le médecin du travail à plusieurs reprises suite à son retour d'arrêt maladie en avril 2014 pour obtenir une visite de reprise mais qu'en raison d'une surcharge du service, il n'a pas été en mesure de recevoir la salariée avant son deuxième arrêt de travail 11 jours après son retour ; que la SAS Imac Wstore ne justifie pas ses affirmations et ne démontre pas avoir réclamé du médecin du travail la nécessaire visite de reprise après le premier arrêt maladie, pas plus qu'après le deuxième, de sorte que l'employeur n'a pas respecté ses obligations ; que néanmoins, le contrat de travail s'est poursuivi plusieurs années après ces manquements et Mme N... n'invoque aucun préjudice à la suite desdits manquements, se contentant d'affirmations péremptoires telles qu'ils ont « aggravé sa santé dans un contexte de harcèlement » ; que la cour ne peut retenir qu'ils justifient la demande de résiliation judiciaire et déboute Mme N... de sa demande de réparation, à défaut de justifier avoir subi un préjudice né ce de manquement ; que le jugement sera confirmé au titre de la demande de résiliation judiciaire et infirmé au titre de l'indemnisation d'un préjudice non retenu ;

Alors que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il lui incombe de prendre l'initiative de la visite médicale de reprise dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; que la cour d'appel a constaté que Mme N... faisait valoir qu'après ses arrêts maladie du 24 février au 2 avril et du 17 avril au 14 juillet 2014, l'employeur n'avait pas organisé de visite de reprise, ne démontrait pas avoir sollicité le médecin du travail après le premier arrêt maladie ni après le deuxième et n'avait pas respecté ses obligations ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que la salariée avait repris le travail sans que l'employeur ne lui fasse passer, à l'issue de son arrêt, la visite de reprise, cette violation renouvelée de l'obligation de sécurité de résultat étant suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, R. 4624-21 et R. 4624-22, du code du travail, 1134 devenu 1103 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

(sur le harcèlement moral et la discrimination syndicale)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme N... de l'intégralité de ses demandes ;

Aux motifs que Mme N... ne justifie pas de commission de faits de discrimination syndicale, d'entrave ou de harcèlement moral ;

Alors qu'il appartient au juge de dire, si pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et laissent supposer l'existence d'une discrimination et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral comme à toute discrimination ; qu'en reprochant à Mme N... de ne pas justifier « de la commission de faits de discrimination syndicale
ou de harcèlement moral », la cour d'appel a méconnu les règles de preuve applicables au harcèlement moral et à la discrimination et a violé ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-20.126
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-20.126 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 11


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 21 oct. 2020, pourvoi n°19-20.126, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20.126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award