La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2020 | FRANCE | N°19-20.005

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 octobre 2020, 19-20.005


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 octobre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10447 F

Pourvoi n° N 19-20.005



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

1°/ M. O... F...,

2°/ Mme B... I..., épouse F...,

domicili

és tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° N 19-20.005 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse de ...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10447 F

Pourvoi n° N 19-20.005

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

1°/ M. O... F...,

2°/ Mme B... I..., épouse F...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° N 19-20.005 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse de crédit mutuel de Ploudalmezeau, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Ploudalmezeau, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme F... et les condamne in solidum à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Ploudalmezeau la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. et Mme F... irrecevables en leurs demandes de nullité des stipulations d'intérêts conventionnels afférentes aux cinq prêts conclus avec le Crédit mutuel, comme étant prescrites ;

Aux motifs que « pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil soulevée par le Crédit Mutuel et déclarer l'action des époux F... recevable, le tribunal a considéré que la banque ne démontrait pas le caractère professionnel des emprunteurs en matière de crédit immobilier, et que s'il est de droit constant que le délai de prescription court de la signature de l'acte quand celui-ci ne mentionne pas le taux effectif global ou bien lorsque les énonciations de cet acte révèlent en elles-mêmes le caractère erroné du taux effectif global qui y figure, il en est autrement lorsque les emprunteurs n'étaient pas en mesure de se convaincre à sa lecture de l'irrégularité de la mention du taux effectif global, qu'en l'espèce l'erreur de taux effectif global n'a été révélée aux époux F... qu'après analyses financières complexes des crédits litigieux, n'était pas décelable à la seule lecture des actes de crédit, et que compte tenu des dates de ces analyses, à savoir des 15 septembre 2012, 18 et 23 octobre 2012, il convenait de considérer que l'assignation du 05 septembre 2013 a valablement interrompu le délai de prescription quinquennale applicable à l'action en nullité ; que le Crédit Mutuel soutient à titre principal que la demande de nullité est irrecevable, la sanction d'un taux effectif global erroné n'étant pas la nullité mais la déchéance du droit aux intérêts à proportion du préjudice subi, et qu'en tout état de cause les demandes tendant à la déchéance du droit aux intérêts ou à la nullité sont prescrites, en application de l'article L. 110-4 du code de commerce dont le point de départ est la date du prêt pour la déchéance du droit aux intérêts, en application de l'article 1304 du code civil pour la nullité, le point de départ étant à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, en l'espèce la date de conclusion du contrat en raison de la clarté des dispositions conventionnelles, qui plus est dans le cadre de financement à finalité professionnelle, et à la date de la conclusion du contrat pour les emprunts à finalité professionnelle ; que la banque insiste sur la qualité d'emprunteur professionnel ou à tout le moins averti des époux F... dans l'acquisition et la rénovation d'immeubles qu'ils revendent ou qu'ils louent, soit directement soit par l'intermédiaire d'une Sci du Village à vocation professionnelle, ayant contracté en tout pas moins de 28 crédits, et ayant déclaré en 2006 au titre de l'Isf notamment un patrimoine de 453 450 euros en valeurs mobilières et des immeubles pour 1 135 000 euros ; que les époux F... soutiennent que l'analyse de la banque est erronée concernant la sanction du caractère erroné du taux effectif global, que leur action en nullité de la stipulation d'intérêt n'est pas prescrite ainsi que l'a retenu le tribunal, qu'ils ne sont pas des professionnels de la finance ni de l'immobilier mais exercent respectivement la profession d'artisan maçon et d'horticultrice, que les prêts souscrits l'ont été à titre personnel aux fins d'améliorer leur retraite, et qu'ils n'ont pu se convaincre des irrégularités que par les calculs complexes des analyses financières ; que concernant l'action en déchéance du droit aux intérêts, ils estiment qu'elle est une conséquence du caractère erroné du taux effectif global, que l'assignation du 05 septembre 2013 a interrompu le délai de prescription quinquennale comme l'a retenu le tribunal, peu importe que la déchéance du droit aux intérêts ait été sollicitée pour la première fois par conclusions du 02 février 2015 ; que concernant le caractère erroné des taux effectifs globaux, ils font valoir en se fondant sur les analyses en mathématiques financières de M. M... que : - concernant le prêt n° [...] 12 d'un montant de 150 555 euros :l'assurance décès-invalidité facultative est comprise dans le coût total du crédit et aurait dû être incluse dans l'assiette de calcul du taux effectif global ; que concernant les prêts n° [...] 17 d'un montant de 144 560 euros et n° [...] 24 d'un montant de 130 000 euros : les frais notariés et de prise de garantie auraient dû être inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global, la banque ne rapportant pas la preuve de son impossibilité à en connaître le montant avant l'acceptation du prêt ; que concernant le prêt n° [...] 27 d'un montant de 250 000 euros : l'assurance décès-invalidité facultative est comprise dans le coût total du crédit et aurait dû être incluse dans l'assiette de calcul du taux effectif global, de même que les frais notariés et de prise de garantie, la banque ne rapportant pas la preuve de son impossibilité à en connaître le montant avant l'acceptation du prêt ; que concernant deux prêts des 10 mai 2004 et 12 novembre 2004, qui ne relèvent pas de la présente procédure : les offres énonceraient un coût des parts sociales de 15 euros, peu importe qu'elles aient été souscrites postérieurement dès lors que leur montant est mentionné dans l'offre ; que comme l'observe le Crédit Mutuel, le litige porte non pas sur la méthode de calcul du taux effectif global mais sur l'assiette, c'est à dire sur l'intégration ou non de certaines sommes ; qu'en application des dispositions combinées des articles 1304 (ancien), L. 313-2 (ancien) du code de la consommation, et 1907 du code civil, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par le débiteur en raison d'une erreur affectant le taux effectif global est fixée à cinq ans, et court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, notamment à l'examen de la convention dont les énonciations étaient suffisamment explicites ; s'il y a lieu à application de l'article L. 110-4 du code de commerce, le délai de prescription de cinq ans court à compter de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; que de même l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévue à l'article L. 312-33 (ancien) du code de la consommation qui sanctionne la mention erronée du taux effectif global dans l'offre de crédit immobilier se prescrit par cinq ans, le point de départ du délai de prescription se situant également au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur ; que selon l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, compte tenu de la date d'émission des offres, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects ; qu'en matière de crédit immobilier, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; qu'en l'espèce, il ressort de la lecture des pièces versées et concernant les cinq offres de prêt que dans les conditions particulières : - le montant du prêt, le taux de base, le taux effectif global annuel et mensuel, le coût total du crédit, dont la commission d'ouverture de crédit, sont mentionnés ; - dans le coût total du crédit des prêts n° [...] 12 et n° [...] 27 est précisé également celui de l'assurance décès incapacité ; il est en dessous mentionné qu'il s'agit d'assurances facultatives ; que concernant les prêts n° [...] 12 et [...] 21, sont mentionnés 15 euros de parts sociales (cf art IV) ; dans les conditions générales des offres de ces deux prêts, l'article IV précise notamment que le montant des parts sociales indiqué aux conditions particulières sera prélevé sur le compte courant de l'emprunteur sauf si celui-ci est déjà porteur de parts sociales pour un montant égal ou supérieur ; que dans les conditions générales des cinq offres, l'article V prévoit que : le taux effectif global tient compte du taux d'intérêt convenu et des commissions d'octroi de crédit et/ ou de caution mutuelle. Il n 'est pas tenu compte des cotisations des assurances décès-invalidité et perte d'emploi dont le prêt serait assorti, celles-ci étant facultatives, sauf s'il est expressément stipulé aux conditions particulières qu'elles sont obligatoires. (...) ; que toutefois, par application de l'article L. 313-1 du code de la consommation, les charges liées aux garanties dont le prêt est éventuellement assorti, ne sont intégrées dans le calcul du TEG que si leur montant est connu avec précision à la date d'édition de la présente offre ; que les quatre offres de prêts immobiliers acceptées ayant donné lieu à l'établissement d'un acte notarié y sont intégrées et annexées ; que les actes sont nécessairement postérieurs à l'acceptation des offres, lesquelles ne précisent pas leur coût (charges liées aux garanties hypothécaires, privilège du prêteur et conventionnelle, honoraires du notaire), qui n'aurait été qu'indicatif ; les emprunteurs ne justifient pas que ce coût était connu avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat au sens de l'article L. 313-1 précité ; qu'en effet, de l'examen de la pièce n° 23 des intimés, à savoir les pages 5, 7, 8, 9, 12 et 13 du relevé de compte de Mme F... à l'étude notariale émise le 10 septembre 2012, pages sur lesquelles sont surlignées six opérations censées correspondre aux quatre actes, il ressort qu'une somme est mentionnée au 12 juillet 2004 pour l'acte du 05 juillet précédent, une somme est mentionnée au 30 mars 2006 pour l'acte du 25 mars précédent, deux sommes sont mentionnées aux 27 février 2007 et 29 mars 2007 qui ne pourraient correspondre qu'à l'acte du 23 février 2007, une somme est mentionnée au 10 avril 2008 pour l'acte du 04 avril précédent, et une somme est mentionnée au 06 mai 2008 qui correspond à un acte du même jour lequel ne concerne pas la présente procédure ; qu'il ressort de l'ensemble de ce qui précède que les emprunteurs disposaient de tous les éléments d'information nécessaires pour comprendre les modalités de calcul du taux effectif global au jour de l'acceptation des offres et donc de déceler son éventuelle erreur ; que ce faisant, l'offre de prêt sous seing privé n° [...] 12 ayant été acceptée le 18 avril 2004, et les quatre offres de prêts postérieures, consenties par actes notariés, ayant été acceptées les 07 juin 2004, 02 mars 2006, 13 février 2007 et 15 mars 2008, tant l'action en déchéance du droit aux intérêts, concernant le prêt sous seing privé et introduite par conclusions du 02 février 2015, que les actions en nullité engagées par assignation du 05 septembre 2013, sont par conséquent irrecevables comme étant prescrites ; qu'aussi la décision dont appel sera infirmée dans toutes ses dispositions principales, et les dépens et frais irrépétibles le seront également ; que succombant en définitive à leurs actions, les époux F... seront tenus aux dépens de première instance et d'appel, déboutés de leurs demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et devront indemniser le Crédit Mutuel sur ce chef à hauteur de 3 000 euros » (arrêt pages 4 à 6) ;

1) Alors qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'en l'espèce, les actes de prêt litigieux mentionnaient, au titre des conditions générales, que les frais de garantie étaient inclus dans le TEG à la condition d'être connus avec précision à la date d'émission des offres, sans que les conditions particulières n'apportent d'information sur cette question ; qu'en estimant que les emprunteurs disposaient de tous les éléments d'information permettant le calcul du TEG lors de l'acceptation des offres, sans rechercher s'ils étaient en mesure de déceler par eux-mêmes l'erreur affectant le taux effectif global à la lecture de l'acte de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 1907 du code civil, ainsi que des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

2) Alors qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que pour estimer que les emprunteurs disposaient de tous les éléments d'information permettant le calcul du TEG lors de l'acceptation des offres, la cour d'appel a considéré que les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve que les frais de garantie étaient connus avec précision lors de la conclusion définitive du contrat au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il appartenait à la banque de rapporter la preuve que le coût de l'acte ne pouvait être connu lors de la conclusion du contrat de sorte qu'il devait être exclu du TEG, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 1304 dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 1907 du code civil, ainsi que les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

3) Alors qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et de l'action en déchéance des intérêts court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG ; que pour estimer que les emprunteurs disposaient de tous les éléments d'information permettant le calcul du TEG lors de l'acceptation des offres, la cour d'appel a encore considéré qu'il résultait d'un relevé de compte de Madame F... à l'étude notariale que certaines sommes prélevées correspondaient aux actes de prêt ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir que les emprunteurs étaient en mesure de déceler par eux-mêmes l'erreur affectant le taux effectif global, à la lecture de l'acte de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 1907 du code civil, ainsi que des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. et Mme F... irrecevables en leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts afférentes aux cinq prêts conclus avec le Crédit mutuel, comme étant prescrites ;

Aux motifs que « pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil soulevée par le Crédit Mutuel et déclarer l'action des époux F... recevable, le tribunal a considéré que la banque ne démontrait pas le caractère professionnel des emprunteurs en matière de crédit immobilier, et que s'il est de droit constant que le délai de prescription court de la signature de l'acte quand celui-ci ne mentionne pas le taux effectif global ou bien lorsque les énonciations de cet acte révèlent en elles-mêmes le caractère erroné du taux effectif global qui y figure, il en est autrement lorsque les emprunteurs n'étaient pas en mesure de se convaincre à sa lecture de l'irrégularité de la mention du taux effectif global, qu'en l'espèce l'erreur de taux effectif global n'a été révélée aux époux F... qu'après analyses financières complexes des crédits litigieux, n'était pas décelable à la seule lecture des actes de crédit, et que compte tenu des dates de ces analyses, à savoir des 15 septembre 2012, 18 et 23 octobre 2012, il convenait de considérer que l'assignation du 05 septembre 2013 a valablement interrompu le délai de prescription quinquennale applicable à l'action en nullité ; que le Crédit Mutuel soutient à titre principal que la demande de nullité est irrecevable, la sanction d'un taux effectif global erroné n'étant pas la nullité mais la déchéance du droit aux intérêts à proportion du préjudice subi, et qu'en tout état de cause les demandes tendant à la déchéance du droit aux intérêts ou à la nullité sont prescrites, en application de l'article L. 110-4 du code de commerce dont le point de départ est la date du prêt pour la déchéance du droit aux intérêts, en application de l'article 1304 du code civil pour la nullité, le point de départ étant à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, en l'espèce la date de conclusion du contrat en raison de la clarté des dispositions conventionnelles, qui plus est dans le cadre de financement à finalité professionnelle, et à la date de la conclusion du contrat pour les emprunts à finalité professionnelle ; que la banque insiste sur la qualité d'emprunteur professionnel ou à tout le moins averti des époux F... dans l'acquisition et la rénovation d'immeubles qu'ils revendent ou qu'ils louent, soit directement soit par l'intermédiaire d'une Sci du Village à vocation professionnelle, ayant contracté en tout pas moins de 28 crédits, et ayant déclaré en 2006 au titre de l'Isf notamment un patrimoine de 453 450 euros en valeurs mobilières et des immeubles pour 1 135 000 euros ; que les époux F... soutiennent que l'analyse de la banque est erronée concernant la sanction du caractère erroné du taux effectif global, que leur action en nullité de la stipulation d'intérêt n'est pas prescrite ainsi que l'a retenu le tribunal, qu'ils ne sont pas des professionnels de la finance ni de l'immobilier mais exercent respectivement la profession d'artisan maçon et d'horticultrice, que les prêts souscrits l'ont été à titre personnel aux fins d'améliorer leur retraite, et qu'ils n'ont pu se convaincre des irrégularités que par les calculs complexes des analyses financières ; que concernant l'action en déchéance du droit aux intérêts, ils estiment qu'elle est une conséquence du caractère erroné du taux effectif global, que l'assignation du 05 septembre 2013 a interrompu le délai de prescription quinquennale comme l'a retenu le tribunal, peu importe que la déchéance du droit aux intérêts ait été sollicitée pour la première fois par conclusions du 02 février 2015 ; que concernant le caractère erroné des taux effectifs globaux, ils font valoir en se fondant sur les analyses en mathématiques financières de M. M... que : - concernant le prêt n° [...] 12 d'un montant de 150 555 euros :l'assurance décès-invalidité facultative est comprise dans le coût total du crédit et aurait dû être incluse dans l'assiette de calcul du taux effectif global ; que concernant les prêts n° [...] 17 d'un montant de 144 560 euros et n° [...] 24 d'un montant de 130 000 euros : les frais notariés et de prise de garantie auraient dû être inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global, la banque ne rapportant pas la preuve de son impossibilité à en connaître le montant avant l'acceptation du prêt ; que concernant le prêt n° [...] 27 d'un montant de 250 000 euros : l'assurance décès-invalidité facultative est comprise dans le coût total du crédit et aurait dû être incluse dans l'assiette de calcul du taux effectif global, de même que les frais notariés et de prise de garantie, la banque ne rapportant pas la preuve de son impossibilité à en connaître le montant avant l'acceptation du prêt ; que concernant deux prêts des 10 mai 2004 et 12 novembre 2004, qui ne relèvent pas de la présente procédure : les offres énonceraient un coût des parts sociales de 15 euros, peu importe qu'elles aient été souscrites postérieurement dès lors que leur montant est mentionné dans l'offre ; que comme l'observe le Crédit Mutuel, le litige porte non pas sur la méthode de calcul du taux effectif global mais sur l'assiette, c'est à dire sur l'intégration ou non de certaines sommes ; qu'en application des dispositions combinées des articles 1304 (ancien), L. 313-2 (ancien) du code de la consommation, et 1907 du code civil, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par le débiteur en raison d'une erreur affectant le taux effectif global est fixée à cinq ans, et court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, notamment à l'examen de la convention dont les énonciations étaient suffisamment explicites ; s'il y a lieu à application de l'article L. 110-4 du code de commerce, le délai de prescription de cinq ans court à compter de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; que de même l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévue à l'article L. 312-33 (ancien) du code de la consommation qui sanctionne la mention erronée du taux effectif global dans l'offre de crédit immobilier se prescrit par cinq ans, le point de départ du délai de prescription se situant également au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur ; que selon l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, compte tenu de la date d'émission des offres, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects ; qu'en matière de crédit immobilier, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; qu'en l'espèce, il ressort de la lecture des pièces versées et concernant les cinq offres de prêt que dans les conditions particulières : - le montant du prêt, le taux de base, le taux effectif global annuel et mensuel, le coût total du crédit, dont la commission d'ouverture de crédit, sont mentionnés ; - dans le coût total du crédit des prêts n° [...] 12 et n° [...] 27 est précisé également celui de l'assurance décès incapacité ; il est en dessous mentionné qu'il s'agit d'assurances facultatives ; que concernant les prêts n° [...] 12 et [...] 21, sont mentionnés 15 euros de parts sociales (cf art IV) ; dans les conditions générales des offres de ces deux prêts, l'article IV précise notamment que le montant des parts sociales indiqué aux conditions particulières sera prélevé sur le compte courant de l'emprunteur sauf si celui-ci est déjà porteur de parts sociales pour un montant égal ou supérieur ; que dans les conditions générales des cinq offres, l'article V prévoit que : le taux effectif global tient compte du taux d'intérêt convenu et des commissions d'octroi de crédit et/ ou de caution mutuelle. Il n 'est pas tenu compte des cotisations des assurances décès-invalidité et perte d'emploi dont le prêt serait assorti, celles-ci étant facultatives, sauf s'il est expressément stipulé aux conditions particulières qu'elles sont obligatoires. (...) ; que toutefois, par application de l'article L. 313-1 du code de la consommation, les charges liées aux garanties dont le prêt est éventuellement assorti, ne sont intégrées dans le calcul du TEG que si leur montant est connu avec précision à la date d'édition de la présente offre ; que les quatre offres de prêts immobiliers acceptées ayant donné lieu à l'établissement d'un acte notarié y sont intégrées et annexées ; que les actes sont nécessairement postérieurs à l'acceptation des offres, lesquelles ne précisent pas leur coût (charges liées aux garanties hypothécaires, privilège du prêteur et conventionnelle, honoraires du notaire), qui n'aurait été qu'indicatif ; les emprunteurs ne justifient pas que ce coût était connu avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat au sens de l'article L. 313-1 précité ; qu'en effet, de l'examen de la pièce n° 23 des intimés, à savoir les pages 5, 7, 8, 9, 12 et 13 du relevé de compte de Mme F... à l'étude notariale émise le 10 septembre 2012, pages sur lesquelles sont surlignées six opérations censées correspondre aux quatre actes, il ressort qu'une somme est mentionnée au 12 juillet 2004 pour l'acte du 05 juillet précédent, une somme est mentionnée au 30 mars 2006 pour l'acte du 25 mars précédent, deux sommes sont mentionnées aux 27 février 2007 et 29 mars 2007 qui ne pourraient correspondre qu'à l'acte du 23 février 2007, une somme est mentionnée au 10 avril 2008 pour l'acte du 04 avril précédent, et une somme est mentionnée au 06 mai 2008 qui correspond à un acte du même jour lequel ne concerne pas la présente procédure ; qu'il ressort de l'ensemble de ce qui précède que les emprunteurs disposaient de tous les éléments d'information nécessaires pour comprendre les modalités de calcul du taux effectif global au jour de l'acceptation des offres et donc de déceler son éventuelle erreur ; que ce faisant, l'offre de prêt sous seing privé n° [...] 12 ayant été acceptée le 18 avril 2004, et les quatre offres de prêts postérieures, consenties par actes notariés, ayant été acceptées les 07 juin 2004, 02 mars 2006, 13 février 2007 et 15 mars 2008, tant l'action en déchéance du droit aux intérêts, concernant le prêt sous seing privé et introduite par conclusions du 02 février 2015, que les actions en nullité engagées par assignation du 05 septembre 2013, sont par conséquent irrecevables comme étant prescrites ; qu'aussi la décision dont appel sera infirmée dans toutes ses dispositions principales, et les dépens et frais irrépétibles le seront également ; que succombant en définitive à leurs actions, les époux F... seront tenus aux dépens de première instance et d'appel, déboutés de leurs demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et devront indemniser le Crédit Mutuel sur ce chef à hauteur de 3 000 euros » ;

1) Alors que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG ; qu'en l'espèce, les actes de prêt litigieux mentionnaient, au titre des conditions générales, que les frais de l'acte étaient inclus dans le TEG à la condition d'être connus avec précision à la date d'émission des offres, sans que les conditions particulières n'apportent d'information sur cette question ; qu'en estimant que les emprunteurs disposaient de tous les éléments d'information permettant le calcul du TEG lors de l'acceptation des offres, sans rechercher s'ils étaient en mesure de déceler par eux-mêmes l'erreur affectant le taux effectif global à la lecture de l'acte de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-33 et L. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce ;

2) Alors que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG ; que pour estimer que les emprunteurs disposaient de tous les éléments d'information permettant le calcul du TEG lors de l'acceptation des offres, la cour d'appel a considéré que les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve que les frais de l'acte étaient connus avec précision lors de la conclusion définitive du contrat au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il appartenait à la banque de rapporter la preuve que le coût de l'acte ne pouvait être connu lors de la conclusion du contrat de sorte qu'il devait être exclu du TEG, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, ensemble les articles L. 312-33 et L. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 et l'article L. 110-4 du code de commerce ;

3) Alors que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG ; que pour estimer que les emprunteurs disposaient de tous les éléments d'information permettant le calcul du TEG lors de l'acceptation des offres, la cour d'appel a encore considéré qu'il résultait d'un relevé de compte de Madame F... à l'étude notariale que certaines sommes prélevées correspondaient aux actes de prêt ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir que les emprunteurs étaient en mesure de déceler par eux-mêmes l'erreur affectant le taux effectif global, à la lecture de l'acte de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-33 et L. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce ;


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-20.005
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-20.005 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 oct. 2020, pourvoi n°19-20.005, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20.005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award