CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10445 F
Pourvoi n° P 19-18.695
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ M. C... Y...,
2°/ Mme E... G..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° P 19-18.695 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant au Fonds commun de titrisation (FCT), dont le siège est [...] , dénommé Hugo créances III, venant aux droits de la Banque populaire Méditerranée, elle-même venant aux droits de la Banque populaire Côte d'Azur, représenté par la société de gestion GTI Asset management, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme Y..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M.et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné monsieur et madame Y... à payer 6 648,79 €
au titre du solde débiteur du compte n° [...] outre les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« au regard de la date de la convention qui lie les parties il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010. En application de P article L. 311 -2 du Code de la consommation, le découvert en compte qui se prolonge plus de trois mois est assimilé à une ouverture de crédit. La convention de compte courant en date du 14 octobre 2009 produite par le prêteur ne mentionne aucun découvert autorisé, aucune convention annexe autorisant un découvert n'y est jointe, le bordereau ne fait pas mention d'une telle pièce. Le prêteur reconnaît dans ses écritures qu'il ne peut produire les contrats formalisant lesdites autorisations de découvert dont néanmoins les montants figuraient sur les relevés de compte, dont la cour relève qu'ils ne sont pas produits en procédure. L'existence d'un découvert autorisé n'est pas rapportée, en conséquence de quoi il y a lieu de faire application du régime des dépassements qui s'entend du découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt. En l'espèce le compte a fonctionné en position débitrice à compter du 4 avril 2012 sans jamais revenir en crédit, l'action du prêteur initiée par acte du 24 mai 2013 est donc recevable. Le prêteur ne justifie pas d'une offre de crédit préalable après le 4 juillet 2012. Le solde débiteur du compte bancaire qui se prolonge au-delà de trois mois, est soumis aux dispositions des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation, faute d'y satisfaire le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Tel est le cas en l'espèce, le jugement déféré qui a déchu le prêteur du droit aux intérêts pour le découvert en compte courant sera confirmé, en ce compris la somme de 286,33 € non contestée par les époux Y... » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'« il résulte des explications et pièces produites par la banque, que Monsieur C... Y... et madame E... Y... née G... ont ouvert un compte joint de dépôt, dans les livres de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR. La banque verse aux débats, la convention de compte courant du!4 octobre 2009 et la convention du même jour mentionnant une facilité de caisse de 500 € ; les relevés de compte du 28/02/12 au26/10/12, ainsi que les courriers en date des 3 i juillet 2012 dénonçant l'autorisation de découvert à durée indéterminée, la clôture du compte par courrier recommandé du 8 novembre 2012 avec mise en demeure de payer la somme de 6931,84 € (non réclamée) ; les courriers réitérés de mise en demeure des 14/12/12,16/01/13 et 8 mars 2013( non réclamés). Au vu des relevés de compte la facilité de caisse de 5006 a été dépassée le 4 avril 2012 sans régularisation, la clôture du compte ^intervenant que le 31 juillet 2012. Il ressort des explications et pièces produites notamment les relevés de compte, diverses augmentations du seuil du découvert autorisé, sans régularisation d'une convention. Nonobstant l'argument contraire de la banque qui soutient qu'elle n'avait pas l'obligation de proposer une offre de crédit, il apparaît qu'aux termes de l'article L 311-47 du Code de la consommation lorsque le- dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre. Aux termes de l'article L 311-48 du Code de la consommation Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Prenant en compte les dispositions susvisées, qui sont d'ordre public, la BPCA encourt la déchéance du droit aux intérêts (soit 286,33€). La banque, contrairement aux arguments des défendeurs, n'a commis aucune faute dans la gestion du compte en n'affectant pas exclusivement les versements en espèces effectués en juillet et août 2012, aux échéances impayées du prêt, le compte fonctionnant de façon unitaire, l'affectation au règlement du prêt se faisant en fonction du solde créditeur. Il convient de faire droit partiellement à la demande et de condamner Monsieur C... Y... et madame E... Y... née G... solidairement à payer la somme de 6 648,79 € après déduction des intérêts perçus et de la somme de 4,50 € correspondant à la cotisation de l'abonnement Internet Cyber plus indûment perçus, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement » ;
ALORS, premièrement, QU'à la demande de condamnation à payer le solde débiteur du compte BPCA, les époux Y... opposaient que la banque avait augmenté trois fois le découvert en compte sans leur accord ; qu'en délaissant ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile :
ALORS, deuxièmement, QUE ni le fait que le découvert en compte soit tacite, ni la sanction de la déchéance des intérêts prévue par le dernier alinéa de l'ancien article L. 341-48 du code de la consommation ne soustraient le banquier aux dispositions impératives du dernier alinéa de l'article L. 341-44 du code de la consommation régissant les modalités de résiliation unilatérale du découvert ; que les époux Y... soulignaient que le premier juge avait commis une erreur de droit en n'appliquant que la sanction de la déchéance des intérêts, quand la banque se prévalait faussement de la résiliation unilatérale du découvert prévue par l'article L. 341-44 du code de la consommation dès lors que la convention de compte ne prévoyait pas cette faculté de résiliation ; qu'en décidant au contraire que le tribunal avait exactement déchu le prêteur des intérêts au prétexte qu'elle était en présence d'un découvert tacite, la cour d'appel a violé les anciens articles L. 341-44 et L. 341-48 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné monsieur et madame Y... à payer 18 769,34 € au titre du prêt personnel outre les intérêts au taux conventionnel avec capitalisation et 1 € au titre de l'indemnité légale de 8 % ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article 1253 du code civil, dans la version applicable à l'espèce, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter. Les époux Y... ont par courrier du 31 août 2012 demandé au prêteur d'affecter le versement de la somme de 441,87 € à l'échéance du 5 août 2012, la banque était tenue de satisfaire à cette demande expresse. Ils font valoir que les échéances suivantes devaient être honorées par des prélèvements sur un compte BPCA, or le courrier de M. Y... en date du 18 janvier 2013 indique que le prélèvement d'un montant de 3.033,12 € au titre d'une prime a bien été opéré le 4 septembre 2012, ce en dépit de la contestation de la Banque Populaire. En conséquence de quoi les époux Y... ne rapportent pas la preuve d'avoir demandé l'affectation de cette somme au paiement des mensualités du prêt. Le contrat en date du 8 juillet 2011, stipulait un remboursement en 60 mensualités de 441,87 €, la déchéance du terme a été prononcée le 8 mars 2013 après trois mises en demeure d'acquitter les mensualités d'août 2012 à janvier 2013, en conséquence de quoi le paiement de la mensualité d'août n'était pas de nature faire obstacle à la déchéance du terme. C'est donc par une juste appréciation des faits et à bon droit que le premier juge a décidé que l'accroissement de la dette consécutive à la faute de la banque n'est pas caractérisée et la déchéance du terme du prêt acquise. N'étant pas démontré que la somme de 3.033,12 € ait été définitivement créditée sur le compte des époux Y..., la demande de voir constater le versement de cette somme sera rejetée » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « suivant une offre acceptée le 28 juillet 2011,1a BPCA a consenti aux époux Y... un prêt personnel, soumis aux dispositions d'ordre public de l'article L 311-1 du code de la consommation, d'un montant de 21 500 € remboursable en 60 mensualités de 441,87 € avec assurance de groupe, au taux débiteur annuel de 4,30 % (TAEG 9,307%). Il ressort des pièces versées que le premier incident de payer non régularisé, point de départ du délai de forclusion de l'article L 311-48 du code de la consommation est le 5 septembre 2012, les défendeurs justifiant d'un paiement en date du 31 août 2012. En application des dispositions de l'article L 311-24 du code de la consommation, il convient de condamner solidairement M et Mme Y... au paiement de la somme de 18769,34 € en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,30% à compter du 8 mars 2013, outre 1 € au titre de l'indemnité légale de 8% sur le capital restant dû réduite d'office en application de l'article 1152 du code civil, au regard des paiement effectués. Il y a lieu de faire droit à la demande fondée sur l'article 1154 du code civil » ;
ALORS, premièrement, QUE pour considérer que le solde du compte BPCA des époux Y... ne permettait pas d'honorer les mensualités du prêt postérieures à celle du mois d'août de sorte que la déchéance du terme avait été valablement prononcée, l'arrêt attaqué s'est fondé sur la lettre de monsieur Y... du 18 janvier 2013, dont il a retenu qu'elle établissait que le prélèvement de 3 033,12 € au titre d'une prime d'assurance a été fait le 4 septembre 2012 malgré la contestation de la banque, partant de quoi les exposants ne prouvaient pas avoir demandé l'affectation de cette somme au paiement des mensualités du prêt ; qu'en statuant ainsi, quand la lettre du 18 janvier 2013 mentionnait la contestation de la société d'assurance d'avoir reçu les 3 033,12 €, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre en violation de l'obligation du juge de pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS, deuxièmement, QUE les époux Y... produisaient leur courrier à la société d'assurance du 5 mars 2013 et le courrier de réponse de la société d'assurance du 4 avril 2013, lesquels tendaient à établir que les 3 033,12 € n'avaient pas été virés à la société d'assurance, donc qu'ils étaient disponibles sur le compte BPCA des exposants pour payer les échéances du prêt après celle d'août 2012 et que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée ; qu'en n'examinant pas ces deux lettres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.