SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10861 F
Pourvoi n° E 19-16.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
L'association Groupement pour l'insertion des personnes handicapées (GIHP Réunion), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-16.686 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. W... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de l'association Groupement pour l'insertion des personnes handicapées, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Groupement pour l'insertion des personnes handicapées aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Groupement pour l'insertion des personnes handicapées et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour l'association Groupement pour l'insertion des personnes handicapées
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné le GIHP Réunion à payer à M. R... la somme de 6 638,94 € brut à titre de rappel de salaire afférent à la régularisation de son ancienneté, d'avoir dit que les sommes à titre de rappel de salaire étaient exécutoires de droit et d'avoir fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. R... à 2 061,05 € brut ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« à propos de la prime d'ancienneté, Monsieur R... explique que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif du 31 octobre 1951 a instauré une prime d'ancienneté de 1 % par année de service effectif dans la limite de 30%, que lors de son reclassement sa prime d'ancienneté a été calculée sur une ancienneté théorique inférieure à l'ancienneté effective (avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif du 31 octobre 1951). Il fait aussi état de ce que le 04 septembre 2012 "la recommandation patronale modifie le déroulement de carrière lié à l'ancienneté". Il considère que l'ancienneté à retenir est de 22 années et demande un rappel salarial sur la période allant de novembre 2012 à novembre 2014 correspondant au différentiel entre la prime d'ancienneté versée et celle qu'il considère due. Demandant la confirmation du jugement, il sollicite la somme de 6.638,94 euros pour la période précitée. Le GIHP oppose la fin de non-recevoir de la prescription des articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail considérant que le point de départ de la prescription est le reclassement du salarié en application de la nouvelle grille conventionnelle (30 juin 2003). Monsieur R... ne répond pas sur la prescription ainsi invoquée mais a limité sa demande aux trois années antérieures à la saisine des premiers juges, étant précisé qu'il demande la confirmation du jugement qui a précisé que la demande n'était pas prescrite. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat". Si Monsieur R... a eu connaissance de la prise en compte de l'ancienneté théorique au lieu et place de l'ancienneté réelle au moment de son reclassement de 2003, cette connaissance ne peut être le point de départ de la prescription triennale du solde des primes d'ancienneté dues à compter de novembre 2012 lequel n'était pas échu et ne pouvait se trouver prescrit avant d'être né. S'agissant d'une demande de rappel de salaire, le moyen tenant à la prescription est alors rejeté comme non fondé. Le GIHP conteste la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes de laquelle c'est l'ancienneté réelle (durée des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise) qui doit être prise en considération pour la détermination de la prime d'ancienneté due en exécution de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif du 31 octobre 1951, en ce qu'elle constitue un arrêt de règlement. L'argument est spécieux en ce qu'il présuppose que cette jurisprudence s'impose au juge du fond alors qu'il n'en est rien, ce qui n'est nullement un obstacle à une analyse équivalente ou comparable de la problématique juridique ainsi posée. Le salarié demande l'application de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cures et de gardes à but non lucratif du 31 octobre 1951, appliquée dans l'entreprise, ayant notamment institué une prime d'ancienneté de 1 % par année de service effectif alors que le GIHP applique une ancienneté théorique inférieure (ancienneté dans les échelons) prenant en compte la position du salarié au 1er juillet 2003. Le GIHP entend justifier la méthode de détermination de l'ancienneté théorique au lieu et place de l'ancienneté effective par divers arguments dont la circulaire n° 2003-578. Pour autant, l'avenant du 25 mars 2002 précise : "Le nouveau système de rémunération comporte : 1. Un coefficient de référence. 2. Des compléments de rémunération liés à l'exercice de fonction d'encadrement, à la possession de diplôme de spécialisation ou au métier lui-même. 3. Une prime d'ancienneté de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 % (...)". La référence au service effectif, dont la clarté est exclusive de toute interprétation, s'entend de l'ancienneté réelle, soit depuis l'embauche. La circulaire citée par l'employeur n'a pas de valeur juridique et ne peut, en tout état de cause, dénaturer les termes de l'avenant précité. Il en est de même de l'avis rendu le 19 mai 2004 par le comité de suivi de l'avenant, qui conforte la méthode appliquée par l'employeur, mais qui n'a qu'une valeur d'avis et non d'avenant interprétatif. Les articles 7 et 12 de l'avenant du 25 mars 2002, cités par l'employeur, sont relatifs à la problématique de la neutralisation de l'ancienneté dans le cadre du reclassement des salariés induit par la rénovation de la convention. Aux termes de l'article 12 : "A compter de la date d'application du présent avenant fixée à l'article 16, les mesures conventionnelles relatives à la neutralisation de l'ancienneté sont supprimées. Sont concernés les salariés dont l'application de la neutralisation est en cours ainsi que les salariés qui n'ont pas encore fait l'objet de son application. Lors du reclassement d'un salarié au titre du présent avenant, l'échelon ou le pourcentage d'ancienneté pris en compte est celui auquel il aurait accédé sans la neutralisation de l'ancienneté. En outre, dans cet échelon ou ce pourcentage d'ancienneté, l'ancienneté est majorée pour les salariés concernés de leur période réelle de neutralisation. À compter de la date d'application du présent avenant fixée à l'article 16, il est mis fin aux dispositions prévues à l'article 3 de l'avenant n° 2001-03 du 20 février 2001". L'ancienneté dont il est fait état par cet article est en lien avec le reclassement découlant des nouvelles dispositions conventionnelles. Elle ne concerne nullement la problématique de la prime d'ancienneté. Face aux termes de l'avenant du 25 mars 2002, l'argumentaire de l'employeur est donc inopérant. Monsieur R... est ainsi fondé à prendre comme point de départ de son argumentaire son ancienneté effective. Les autres éléments invoqués à la suite, et pris en compte par le jugement dont il demande la confirmation, dont la recommandation patronale du 04 septembre 2012, qui a valeur de décision atypique, et l'avenant 2014-01 agréé le 15 mai 2014 ne sont pas discutés par le GIHP pas plus que le décompte fait par le salarié. Le jugement est alors confirmé sur la somme de 6.638,94 euros » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article 08.01.1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 stipule
au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % de services effectifs dans la limite de 30%. Attendu que la cour de cassation affirme que le nouveau système de rémunération, prévu par l'avenant du 25 mars 2002 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénové et qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime d'ancienneté correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié de l'entreprise. Attendu qu'au 02 décembre 2012, la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est modifié et stipule l'application à la prime d'ancienneté dans la limite globale de 36%, de 1 % au titre de la 31e année d'ancienneté, 1% au titre de la 32eme année... et au titre de la 34ème et 35ème année d'ancienneté une prime d'ancienneté de 32%... Qu'en l'espèce, les dispositions de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 sont applicables au sein du G.I.H.P. Que Monsieur R... W... bénéficie des dispositions de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 à compter de son embauche, le 01 aout 1992. Que donc au 01 juillet 2003 l'ancienneté acquise de Monsieur R... W... est de 10%, conformément aux dispositions de l'article 08.01.1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, à savoir, "au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30%", et devra donc être augmentée de 1 % au fil des années travaillées dans l'entreprise. Qu'ainsi l'ancienneté acquise de Monsieur R... W... est de :
10% au 01 juillet 2003
11% au 01 août 2003
12% au 01 août 2004
13% au 01 août 2005
14% au 01 août 2006
15% au 01 août 2007
16% au 01 août 2008
17% au 01 août 2009
18% au 01 août 2010
19% au 01 août 2011
Et qu'au 02 décembre 2012, en application de la modification du système de rémunération de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, la prime d'ancienneté de Monsieur R... Isare est de :
20% au 01 août 2012
21% au 01 août 2013
22% au 01 août 2014
Qu'au 01 juillet 2003, en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951, Le G.I.H.P procède à son reclassement, et lui accorde une prime d'ancienneté de 1 % calculée sur une ancienneté théorique et donc inférieure à son nombres d'années de service effectif ; Qu'il résulte des bulletins de salaires de Monsieur R... W... des mois d'octobre 2014 à avril 2015 versés au dossier du CPH, que sa prime d'ancienneté est de seulement 12% au lieu de 22%. Qu'il s'ensuit donc qu'un rappel de salaire au titre de la régularisation de son ancienneté lui est dû. Qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, les salaires sont soumis à la prescription de trois ans. Que l'acte de saisine de Monsieur R... W... au CPH étant le 26 novembre 2014, la demande de rappel de salaire antérieure au 26 novembre 2011 est prescrite. Qu'il résulte du tableau récapitulatif des demandes indemnitaires calculées sur 3 ans, que la prime d'ancienneté due à Monsieur R... W..., à savoir, la différence entre la prime d'ancienneté perçue et celle qu'il aurait dû percevoir, s'élève à 6 638.94 € brut Qu'en conséquence le conseil alloue à Monsieur R... W... la somme de 6 638,94 € brut au titre de rappel de salaire portant régularisation de son ancienneté » ;
1°) ALORS QUE, si l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 précise que le nouveau système de rémunération comporte une prime d'ancienneté de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 %, son article 7 prévoit que le reclassement des salariés est effectué sur la base de la situation réelle de ces derniers à la date d'application de l'avenant, c'est-à-dire au 1er juillet 2003 ; qu'il convient donc, à compter de cette date, de déterminer l'ancienneté selon ces modalités en tenant compte du positionnement du salarié, à la date d'application de cet avenant, dans la grille indiciaire appelée à être abandonnée dans le nouveau système et non de l'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise jusqu'à la date d'application de l'avenant ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que, pour calculer le montant de sa prime d'ancienneté, M. R... était fondé à prendre en compte son ancienneté effective, c'est-à-dire la totalité des services effectifs accomplis par lui au sein du GIHP Réunion depuis son embauche, le 1er août 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 7 et 12 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, ensemble l'article 08.01.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
2°) ALORS QUE les partenaires sociaux du secteur n'ont jamais reconnu l'ancienneté « dans les effectifs » mais ont toujours fait référence à l'ancienneté « dans la fonction » ; qu'il ressort en particulier des articles 7 et 12 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 qu'ils ont mis en place des mécanismes de reprise d'ancienneté dans la fonction et prévu qu'au moment du reclassement, l'ancienneté ne pouvait être déterminée qu'en référence à un échelon et à une grille d'emploi, de sorte que toute référence à une ancienneté dans les effectifs est inopérante et prive ces dispositions conventionnelles de tout leur sens ;
Qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de M. W... R..., la cour d'appel a néanmoins affirmé que la durée de l'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de la prime correspondait à la totalité des services effectifs accomplis par celui-ci dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, de nouveau, violé les textes susvisés, ensemble l'article 08.01.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné le GIHP Réunion à payer à M. R... la somme de 25 000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné le GIHP Réunion à rembourser à Pôle emploi les sommes versées à M. R... au titre de l'assurance chômage dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« Monsieur R... conteste le bien-fondé du licenciement à défaut d'offre de reclassement écrite. Il ne conteste pas le motif économique énoncé dans la lettre de licenciement dont l'examen n'a pas lieu d'être. Le courrier de rupture fait état d'une recherche active de reclassement en interne et dans l'ensemble du réseau GIHP, Métropole comprise et du caractère infructueux de ces recherches. Le GIHP produit en tout et pour tout deux courriers du 07 janvier 2015 à destination du groupe Synergihp (Villeurbanne) et du GIHP National (Paris) sans justifier de leur expédition et sans produire la moindre réponse. Cette seule production est insuffisante à justifier tant une recherche loyale de reclassement que son impossibilité. Le jugement est alors confirmé pour avoir estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au jour de la rupture, Monsieur R... avait une ancienneté de 22 années. Il était alors âgé de 45 ans pour être né le [...] . Son salaire était de 2.061 euros. Il ne précise nullement sa situation depuis le licenciement. Compte tenu de ces éléments, de l'ouverture prévisible de ses droits à la retraite et du préjudice subi, l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est fixée à la somme de 25.000 euros, le jugement étant confirmé sur la somme allouée à ce titre. Le jugement est confirmé sur les frais et dépens justement arbitrés. L'effectif salarial du GIHP étant supérieur à onze, l'ancienneté de Monsieur R... étant supérieure à deux années, les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail sont d'application impérative. L'employeur est donc condamné au remboursement des sommes versées par l'assurance chômage dans la limite de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette peine » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article L. 1233-16 du code du travail dispose que : "la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur..." Qu'en l'espèce la lettre de licenciement de Monsieur R... W... datée du 14 février 2015 est ainsi motivée : "... nous sommes contraint de vous notifier votre licenciement pour motif économique... " Qu'en conséquence le licenciement prononcé est un licenciement pour motif économique. Attendu que l'art. L. 1233-3 du code du travail dispose que : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du, salarié résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa. Et Attendu que l'art. L. 1233-4 du code du travail dispose que "Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises." Qu'en l'espèce le G.I.H.P doit énoncer l'ensemble des éléments qui l'a conduit à des difficultés économique et ne pouvait procéder au licenciement économique de Monsieur R... W... que si son reclassement s'avère impossible. Qu'il résulte des pièces et explications versées au dossier du CPH : Que d'une part, le G.I.H.P se borne à énoncer que les difficultés économiques durant l'année 2014, sont dus à une baisse significative du transport à la demande, ainsi que des subventions des autorités organisatrices de transport et ne verse au dossier aucune explication ou documents justifiant la source des difficultés économiques énoncées. Que le conseil constate que le G.I.H.P ne mentionnant pas l'élément causal du motif économique invoqué, a violé l'article L. 1233-3. Que de plus, la seule baisse d'activité et des subventions des autorités organisatrices de transport sur l'année 2014 alléguée, n'est ni avérée, ni objective et ne peut justifier l'existence de difficultés économiques suffisamment importantes et durables. Que donc, déjà et pour ce seul motif, le licenciement de Monsieur R... W... est sans cause réelle et sérieuse. Que d'autre part, le G.I.H.P a seulement proposé à Monsieur R... W... une modification de son contrat de travail portant sur une diminution de ses heures mensuelles de travail, à savoir 130H au lieu de 151H67. Que cette proposition ne peut constituer une offre de reclassement comme le prétend le G.I.H.P, elle démontre uniquement la volonté de l'employeur de réaliser des économies sur les salaires. Qu'en effet, le G.I.H.P n'a proposée aucune autre offre de reclassement écrite à Monsieur R... W... avant la notification de son licenciement et ne verse aucune explication ou documents justifiant que des efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que son reclassement ne pouvait être opéré ni dans l'entreprise ni dans les entreprises du groupe auquel il appartient. Que même si, en date successives des 17 juillet et 28 octobre 2015, le G.I.H.P a effectivement envoyé à Monsieur R... W... deux offres d'emploi, ces offres reçues après la notification du licenciement, ne peuvent en aucun cas justifier qu'un effort de reclassement ait été tente de la part de l'employeur. Que le conseil constate que le G.I.HP a violé l'article L. 1233-4. Que donc, également pour ce motif, le licenciement de R... W... est sans cause réelle et sérieuse. Qu'en conséquence le conseil déclare que le licenciement de Monsieur R... W... est sans cause réelle et sérieuse, et dès lors la demande de dommages et intérêts à ce titre fondée en son principe. [
] Attendu que l'Article L. 1235-3 du code du travail dispose que "si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9". Qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Monsieur R... W... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la demande de dommages et intérêts à ce titre fondée en son principe ; Que le G.I.H.P plus de 11 salariés, et que l'ancienneté de Monsieur R... W..., lors de la rupture de son contrat de travail est de 22 ans 8 mois et 19 jours ; Qu'il a été privée à tort de son emploi ; Qu'au regard de son âge, il sera difficile à Monsieur R... W... retrouver un emploi. Que le Préambule de la Constitution Française de 1946, dans son alinéa 5 dispose que "chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi" ; Que le droit au travail est donc un droit constitutionnel ; Que R... W... ne demande pas sa réintégration ; Qu'en conséquence le conseil de prud'hommes octroie à Monsieur R... W... indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 25 000 € nets » ;
1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M. R... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a constaté que, si le GIHP Réunion produisait deux courriers du 7 janvier 2015 à destination du groupe Synergihp et du GIHP National, il ne justifiait pas de leur expédition ni ne produisait la réponse de ces deux entreprises, et en a ainsi conclu que le GIHP Réunion ne démontrait ni avoir loyalement recherché un reclassement pour M. R... ni avoir été dans l'impossibilité de reclasser ce dernier, sans cependant répondre aux conclusions d'appel du GIHP Réunion (p. 17) qui faisait valoir qu'il ne constituait pas un groupe avec ces deux entreprises ni au sens juridique ni au sens économique et que, par conséquent, ses recherches de reclassement avaient été accomplies bien au-delà des exigences légales ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire du GIHP Réunion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE, si le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, l'employeur peut rechercher à reclasser son salarié par tous moyens, y compris par lettre simple, et n'est pas tenu d'obtenir une réponse des entreprises qu'il contacte ;
Qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M. R... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a constaté que, si le GIHP Réunion produisait deux courriers du 7 janvier 2015 à destination du groupe Synergihp et du GIHP National, il ne justifiait pas de leur expédition ni ne produisait la réponse de ces deux entreprises et en a conclu que le GIHP Réunion ne démontrait ni avoir loyalement recherché un reclassement pour M. R... ni avoir été dans l'impossibilité de le reclasser ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, pris dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.