La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2020 | FRANCE | N°19-15.715

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 21 octobre 2020, 19-15.715


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 octobre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10313 F

Pourvoi n° Z 19-15.715




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

Mme R... N..., domiciliée [...] , a formé

le pourvoi n° Z 19-15.715 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. B... H..., domicilié [...]...

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10313 F

Pourvoi n° Z 19-15.715

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

Mme R... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-15.715 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. B... H..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Juris, défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme N..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H..., ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme N... et la condamne à payer à M. H..., en qualité de liquidateur de la société Groupe Juris, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'action engagée par Mme N... était prescrite et, partant, irrecevable ;

Aux motifs qu' « en application de l'article 2224 du code civil, cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'occurrence, R... N... reproche à la SELAS Groupe Juris des manquements à son devoir de conseil et à son obligation d'information l'ayant contrainte à racheter les parts sociales de deux associés dans des conditions non conformes aux statuts et au pacte d'associés ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la date à laquelle R... N... a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action n'est pas l'arrêt de condamnation de la cour d'appel de Lyon, mais la demande de rachat des parts sociales formée par les associés, I... et B... J... ; qu'en effet, c'est à partir de cette demande, formalisée par courriers recommandés des 27 et 28 février 2007 puis par assignation en référé devant le tribunal de commerce le 23 juillet 2007, que le dommage allégué s'est révélé ; que R... N... a assigné la SELAS Groupe Juris le 19 décembre 2013, soit plus de six ans plus tard, de sorte que son action est prescrite ; que le jugement sera donc infirmé et R... N... déclarée irrecevable en ses demandes ; qu'en l'absence de démonstration d'un abus dans l'exercice de l'action en justice, la SELAS Groupe Juris sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que l'équité commande que R... N... lui verse une indemnité de procédure pour les frais, non compris dans les dépens, exposés dans cette instance » ;

Alors que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité contractuelle introduite par Mme N... le 19 décembre 2013 à l'encontre de la société Groupe Juris, et tendant à la réparation de son préjudice résultant de la méconnaissance d'une obligation de conseil et d'information, la cour d'appel a fixé le point de départ du délai de prescription quinquennale à la date à laquelle MM. B... et I... J... ont demandé le rachat de leurs parts sociales, ce qui a été formalisé « par courriers recommandés des 27 et 28 février 2007 puis par assignation en référé devant le tribunal de commerce le 23 juillet 2007 » (arrêt, p. 4) ; qu'en fixant ainsi le point de départ du délai de prescription au jour de la découverte du manquement contractuel imputable à la SELAS Groupe Juris tandis que le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter de la réalisation du dommage dont Mme N... demandait réparation, soit à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 11 février 2010 lui faisant obligation de racheter les parts de MM. I... et B... J... et témoignant ainsi de ce qu'elle avait été insuffisamment conseillée et informée par la SELAS Groupe Juris, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'action engagée par Mme N... était irrecevable ;

Aux motifs qu' « en application de l'article 2224 du code civil, cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'occurrence, R... N... reproche à la SELAS Groupe Juris des manquements â son devoir de conseil et à son obligation d'information l'ayant contrainte à racheter les parts sociales de deux associés dans des conditions non conformes aux statuts et au pacte d'associés ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la date à laquelle R... N... a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action n'est pas l'arrêt de condamnation de la cour d'appel de Lyon, mais la demande de rachat des parts sociales formée par les associés, I... et B... J... ; qu'en effet, c'est à partir de cette demande, formalisée par courriers recommandés des 27 et 28 février 2007 puis par assignation en référé devant le tribunal de commerce le 23 juillet 2007, que le dommage allégué s'est révélé ; que R... N... a assigné la SELAS Groupe Juris le 19 décembre 2013, soit plus de six ans plus tard, de sorte que son action est prescrite ; que le jugement sera donc infirmé et R... N... déclarée irrecevable en ses demandes ; qu'en l'absence de démonstration d'un abus dans l'exercice de l'action en justice, la SELAS Groupe Juris sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que l'équité commande que R... N... lui verse une indemnité de procédure pour les frais, non compris dans les dépens, exposés dans cette instance » ;

Alors que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; que l'interruption de l'instance résultant du dessaisissement du débiteur peut être invoquée par tout intéressé ; qu'en l'espèce, par arrêt du 15 janvier 2019, la cour d'appel de Grenoble a jugé que l'action de Mme N... était prescrite et donc irrecevable, tandis qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte le 9 janvier 2018 à l'encontre de la société Groupe Juris ; qu'il en résulte que l'instance devant la cour d'appel de Grenoble s'était trouvée interrompue ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les articles 369 et 372 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 622-21 et L. 622- 22 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-15.715
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-15.715 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 21 oct. 2020, pourvoi n°19-15.715, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15.715
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award