COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10299 F
Pourvoi n° P 19-13.520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ M. W... I... U..., domicilié [...] ,
2°/ Mme E... B... J..., épouse U..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° P 19-13.520 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de M. W... I... U...,
2°/ à la société OK projection, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société OK projection, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la vente par voie d'adjudication judiciaire du bien immobilier sis à [...] cadastré [...] d'une superficie de 764 m2, ensemble la construction y édifiée en une maison en dur sous tôle sur deux niveaux comprenant une salle à manger, une cuisine, cinq chambres, une salle de bain, un WC et une véranda appartenant à monsieur W... U... et madame E... U... née J..., acquis le 22 juillet 2005, l'acte ayant été publié à la conservation des hypothèques de Saint-Denis le 11 août 2005 sous la référence 2005P5125 ;
Aux motifs qu'« il résulte des éléments du dossier que M. W... U... s'est marié le [...] avec Mme E... J..., sans faire précéder l'union d'un contrat de mariage ; que les époux sont donc mariés sous le régime de la communauté de biens définie par les articles 1400 et suivants du code civil ; que M. et Mme U... ont acquis par acte du 22 juillet 2005 un terrain à Saint H... sis [...] cadastré section [...] sur lequel a été édifiée une maison d'habitation ; que ce bien immobilier est un bien dépendant de la communauté et n'est pas un bien indivis ; que la procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. U... a été ouverte par jugement du tribunal de commerce du 28 février 2014 ; que la société Ok Projection est un créancier antérieur à l'ouverture de la procédure dont la créance a été fixée suivant arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 15 juillet 2016, en principal à hauteur de 116 117,12 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2013 et admise au passif suivant arrêt de la cour d'appel du 3 janvier 2017 à hauteur 122 117,12 € dont 92 126,35 € à titre hypothécaire ; qu'en application de l'article 1413 du code civil le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pour quelque cause que ce soit pendant la communauté peut toujours être poursuivi sur les biens communs ; que par conséquent l'immeuble dont les époux U... sont propriétaires fait partie du gage des créanciers de M. U... et sa vente forcée peut être autorisée par le juge commissaire ; qu'en application de l'article L. 642-18 du code de commerce les ventes d'immeuble ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière ; qu'il y a lieu par conséquent de faire droit à la requête de la société Ok Projection qui ne fait l'objet d'aucune observation s'agissant de la mise à prix ou des autres modalités proposées étant observé qu'aucune demande de délai n'a été formulée par le débiteur ; que la décision entreprise sera infirmée » (arrêt, pp. 3-4) ;
Alors que le juge commissaire ne peut valablement ordonner la vente forcée de la résidence principale constituée par un immeuble appartenant en commun au débiteur et son époux, sans faire application des règles relatives à l'indivision ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'une maison d'habitation avait été édifiée sur le terrain situé [...] à [...]
[...], cadastré section [...], et que ce bien constituait un bien commun des époux, d'autre part, au titre des qualités, que les époux U... étaient domiciliés à cette adresse ; qu'il résultait de telles constatations que l'immeuble dont la vente forcée était poursuivie constituait la résidence principale des époux U... ; qu'en refusant toutefois, pour prononcer la vente forcée de ce bien commun, de faire application des règles relatives à l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 815-17 du code civil, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.