COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10304 F
Pourvoi n° T 19-10.902
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 août 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. A... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-10.902 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme N... U..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. P... E..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. O...,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. O..., de Me Bertrand, avocat de la société [...] , ès qualités, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme U..., et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 125 du code de procédure civile et L. 641-9 du code de commerce :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.