La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2020 | FRANCE | N°19-10.435

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 octobre 2020, 19-10.435


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 octobre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10434 F

Pourvoi n° K 19-10.435




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

La Société nationale de construction aéronautique (Sonaca), dont le

siège est [...] ), a formé le pourvoi n° K 19-10.435 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la cai...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10434 F

Pourvoi n° K 19-10.435

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

La Société nationale de construction aéronautique (Sonaca), dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° K 19-10.435 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Société nationale de construction aéronautique, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société nationale de construction aéronautique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société nationale de construction aéronautique et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la Société nationale de construction aéronautique.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société SONACA de sa demande de paiement de la somme de 139 788,13€ à l'encontre de la société Crédit agricole Brie Picardie ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en raison de son caractère accessoire par rapport à la dette garantie, le cautionnement suppose au préalable d'établir celle de l'obligation garantie. Il incombe en conséquence à la société SONACA qui actionne la banque en vue d'obtenir l'exécution de son engagement de caution de rapporter la preuve de sa créance principale à l'égard de la société HLMO. La société SONACA fait valoir que l'obligation garantie se résout désormais au montant de la dette fixée au protocole d'accord conclu avec la société HLMO et à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée en application de l'article 2044 du Code civil lequel a de surcroît été homologué par l'arrêt de la CA d'Amiens du 23 mai 2013 statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge commissaire qui avait refusé d'admettre la créance de la société SONACA au passif de la société HLMO. Si en vertu de l'article 2044 du code civil dans sa version applicable à la présente espèce, la transaction a autorité de la chose jugée, l'article 2051 y apporte un tempérament en prévoyant que la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres. La caution qui est amenée à suppléer la défaillance du débiteur principal dans l'exécution de son obligation à l'égard du créancier de l'obligation principale est assurément intéressée à la transaction portant sur cette obligation principale. En conséquence, en application des dispositions de l'article 2051 du code civil, la banque n'est pas liée par la transaction conclue entre la société SONACA et la société HLMO, fusse-t-elle homologuée par l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 23 mai 2013 de sorte que celle-ci ne lui est pas opposable. L'acte de cautionnement consenti par la banque est libellé en ces termes : « déclarons nous porter caution conformément aux articles 2021 et 2026 du Code civil à concurrence de 139.488,13€ afin de garantir les prestations suivantes : fraiseuse rapide POWERMILL TG/SR 250 –fourniture et intégration d'un palpeur – fourniture et montage d'un système de contrôle d'outils ». La société SONACA soutient que le cautionnement garantit la fourniture de la fraiseuse, du palpeur et le montage d'un système de contrôle d'outils et la mise en place de ces deux éléments par rapport à la machine. La banque pour sa part estime que le cautionnement se limite à garantir la fourniture du palpeur et du système de contrôle d'outils et leur mise en place. Aucun texte n'imposant que le cautionnement garantisse la totalité de l'obligation principale, le caractère réduit du montant du cautionnement par rapport à la valeur de la fraiseuse ne permet pas d'exclure celle-ci de l'assiette du cautionnement. Outre, la mention susvisée sur l'acte de caution, celle-ci est
précédée d'un passage selon lequel la banque a pris connaissance des dispositions de la commande n° 4500024325 en date du 11 mai 2000 d'un montant de 2.795.762,53€ intervenue entre la société HLMO et la société SONACA. Ce montant n'est pas celui du bon de commande produit en cause d'appel et qui affiche un montant de 2.744.092,5€. Il existe donc une différence de 51.670,03€ entre le montant figurant sur le bon de commande initial et celui figurant sur l'acte de caution. Il résulte de l'examen du descriptif figurant sur le bon de commande initial qu'aucun poste ne vise la fourniture et la mise en place d'un palpeur et d'un système de contrôle d'outils. Il est donc conclu à défaut d'éléments contraires que l'augmentation du prix entre celui affiché sur le bon de commande et le montant mentionné à l'acte de caution correspond au coût de la fourniture et la mise en place du palpeur et du système de contrôle d'outils. Si le montant du cautionnement peut être inférieur au montant de la dette garantie, de par son caractère accessoire, il ne peut être supérieur au montant de l'obligation principale. En l'espèce, le montant du cautionnement étant nettement plus élevé que le coût de la fourniture et de la mise en place du palpeur et du système de contrôle d'outils, son montant contrairement à ce que soutient la banque vient combattre son affirmation selon lequel les parties ont entendu le circonscrire au palpeur et au système de contrôle d'outils. Par ailleurs, le montant du cautionnement représentant exactement 5 % du montant total de la commande visé à l'acte de cautionnement (2.744.092,5 x 5 % = 139.788,12€) laquelle porte sur la fraiseuse et ses accessoires que constituent le palpeur et le système de contrôle d'outils, il existe contrairement à ce que soutient la banque un lien entre le montant du cautionnement et le montant de l'obligation garantie. La société SONACA n'a communiqué qu'une partie des pièces qui étaient annexées à sa déclaration de créance dans la procédure collective de la société HLMO. La référence expresse par l'acte de caution au bon de commande du 11 mai 2000 issu de sa modification pour y inclure de nouvelles prestations et au prix augmenté résultant de ces prestations étaye le fait que le cautionnement ne se limite pas au palpeur et au système de contrôle d'outils. Il résulte des mentions figurant page 20 du rapport de l'expertise judiciaire déposé devant le tribunal de commerce de Charleroi et à laquelle ont participé la société HLMO et son assureur LES MUTUELLES DU MANS, la société SONACA et la société SIEMENS que la livraison est intervenue sans réserve le 12 février 2003. Au vu de ce qui précède, il est jugé que l'assiette du cautionnement portait sur la fourniture de la fraiseuse, du palpeur et du système de contrôle d'outils ainsi que sur la mise en place de ces deux éléments. Il résulte des termes de l'article 2228 du Code civil, que la caution n'est amenée à exécuter son obligation qu'en cas de défaillance du débiteur principal. Il convient en conséquence de rechercher si la société HLMO a failli dans l'exécution de son obligation.

Outre le protocole d'accord qui ne peut être pour les raisons sus énoncées opposé à la banque, la société SONACA produit le courrier du 17 avril 2003 par lequel elle a appelé le cautionnement de la banque en faisant état de plusieurs dysfonctionnements affectant la machine qu'elle liste et chiffre. Ce courrier qui émane de la société SONACA ne permet pas d'établir la réalité des dysfonctionnements de la machine dont elle se prévaut et qu'elle impute à un défaut d'exécution de la société HLMO, faute d'être accompagné d'autres éléments objectifs venant corroborer ses allégations. Il lui est préféré le rapport d'expertise déposé devant le tribunal de commerce de Charleroi, les opérations d'expertise ayant été effectuées contradictoirement entre la société HLMO et la société SONACA. Selon l'expert la machine était un prototype ; s'agissant d'une première réalisation à façon, d'un certain type, ayant notamment été signalée dans la revue MACHINE PRODUCTION comme une nouveauté. L'expert relève que la réalisation de ce prototype impliquait une relation de partenariat entre la société HLMO et la société SONACA qui a ainsi accepté sans réserve la machine trouvant normal que certains perfectionnements soient effectués par a suite. En raison du caractère de prototype de la machine, la responsabilité de la société HLMO ne s'apprécie pas de la même façon selon qu'il s'agit d'un prototype ou d'une machine déjà éprouvée. L'existence d'une panne survenue le 6 juin 2003, soit pendant la période couverte par le cautionnement consenti par la banque, constitue le fait générateur qui a entraîné la désignation de l'expert judiciaire. Cette panne résulte d'une désolidarisation d'une tôle de protection d'un des éléments du moteur secondaire qui s'est encastré dans l'entre-fer, espace existant (entre ?)les moteurs primaire et secondaire et a entraîné un blocage du portique. Parmi plusieurs hypothèses, l'expert qui a constaté des traces d'arrachement et des particules d'aluminium privilégie comme cause de cette panne la présence de copeaux des métaux usinés par la machine dans l'entre-fer. Il explique la présence de ces copeaux par le fait que les capots de protection ont été maltraités par des passages intempestifs du personnel de la société SONACA sur la machine et qu'ils ont été mal entretenus par cette dernière. Si l'expert relevait une usure prématurée des moteurs, il apparait que la première doléance à ce titre remonte au 20 septembre 2007, soit postérieurement à la période couverte par le cautionnement. Il résulte des motifs figurant sur l'ordonnance du juge commissaire prononcée le 16 mars 2011 en matière de vérification du passif, ayant refusé d'admettre la créance de la société SONACA au passif de la société HLMO après un sursis à statuer jusqu'au résultat de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Charleroi, que la société SONACA n'a pas poursuivi d'action au fond devant ce tribunal en ouverture de rapport démontrant ainsi le peu d'espoir qu'elle avait d'obtenir une décision qui lui soit favorable et reconnaisse la responsabilité de la société HLMO dans les dysfonctionnements de la machine dont elle se prévalait. Il résulte de ce qui précède que la défaillance de la société HLMO dans l'exécution de ses obligations n'est pas démontrée par la société SONACA. Il y a lieu partant de confirmer pour les motifs sus exposés et ceux non contraires des premiers juges, le jugement entrepris qui a débouté la société SONACA de ses demandes à l'encontre de la banque.

La solution ainsi apportée à la demande de la société SONACA au titre de l'engagement de cautionnement de la société HLMO conduit à la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et rend sans objet la demande subsidiaire de la banque en paiement de la somme de 139.788,13 € ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société Sonaca se montre défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe à savoir la nécessaire communication de la facture ou devis correspondant à l'obligation garantie puisqu'elle n'a pas déféré à la demande du Conseil de la banque en date du 23 septembre 2014, réitérée le 18 novembre 2014, le Tribunal qui ne saurait avoir égard au seul cautionnement de la Banque en date du 19/03/2002 produit pour 139.788,13€ faisant certes référence aux prestations suivantes :
« Fraiseuse rapide POWERMILL TG/ER 250 – option POWERMILL TG/ER 250 n°2 – fourniture et intégration d'un palpeur – fourniture et montage d'un système de contrôle d'outils » pour considérer que ce cautionnement ait à s'appliquer à l'endroit du CRCA BRIE PICARDIE du fait de l'accord transactionnel passé en cause d'appel après que la Société SONACA eût produit au passif pour plus de 2Millions 7, sans préjudice d'une réduction de sa créance à 737.286,10€, et dont le prologue est ainsi conçu : « sans reconnaissance de responsabilité généralement quelconque et eu égard à la faible importance de l'actif de la liquidation, la société SONACA accepte de réduire sa créance à concurrence d'un montant global forfaitaire et définitif de 200.000€ » puisque d'un côté, la banque n'était pas partie à cet accord, de l'autre il n'est pas démontré que ce protocole qui fait référence « à un litige survenu entre les parties suite à la livraison et la mise en service dans le courant de l'année 2000 par la SA HLMO dans les installations de la Sonaca d'une machine UGV de type Powermill TG/SR 205 n° 8276 pour un prix total de 2.795.762,53 euros » ait à voir avec le cautionnement donné en 2002 qui pouvait ne concerner que le palpeur tandis que le rapport de l'expert dont s'est bien gardé de communiquer la société Sonaca et qu'a réussi à obtenir la banque, a démontré que la responsabilité de la société Sonaca est indiscutable ;

1°) ALORS QUE l'effet relatif de la transaction ne s'oppose pas à ce que la caution solidaire soit tenue par l'acte qui tend à réduire la dette du débiteur principal ; qu'en décidant que la transaction conclue entre la société Sonaca, la société HLMO et les organes de la procédure collective de cette dernière ne pouvait être opposée par la société Sonaca à la banque, en sa qualité de caution solidaire, tout en constatant que la transaction avait ramené la dette de la société HLMO, débiteur principal, de la somme de 2.795.762,53 euros à celle de 200.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 2051 du code civil ;

2°) ALORS QUE si une transaction est conclue entre le débiteur principal et le créancier en vue de réduire le montant de la dette, l'engagement de la caution diminue de plein droit ; qu'en décidant que la transaction était inopposable à la banque en sa qualité de caution solidaire, tout en constatant que la transaction conclue entre le créancier, la société Sonaca, et le débiteur principal, la société HLMO, débiteur principal, avait réduit la créance initialement déclarée par la société Sonaca de la somme de 2.795.762,53 euros à celle de 200.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 2051 du code civil ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE l'article 2044 du code civil énonce que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que la société HLMO avait failli dans l'exécution de son obligation quand il résultait de ses propres constatations que la créance née de l'inexécution avait été définie dans son principe et dans son montant par une transaction conclue entre la société Sonaca, le créancier, la société HLMO, le débiteur principal et les organes de la procédure collective, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a méconnu l'effet déclaratif de toute transaction, a violé l'article 2044 du code civil ;

4°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'article 2044 du code civil énonce que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'en relevant, d'une part, l'existence d'une transaction homologuée entre les sociétés Sonaca, HLMO et les organes de la procédure collective de cette dernière, qui admettait la créance née de l'inexécution avait été définie dans son principe et dans son montant, et en estimant, d'autre part, que l'absence d'action au fond de la société SONACA démontrait le peu d'espoir qu'elle avait d'obtenir une décision favorable reconnaissant la responsabilité de la société HLMO, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-10.435
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-10.435 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 oct. 2020, pourvoi n°19-10.435, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10.435
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award