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21/10/2020 | FRANCE | N°18-24.247

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 octobre 2020, 18-24.247


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 octobre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10438 F

Pourvoi n° C 18-24.247




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège

est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.247 contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. E.....

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10438 F

Pourvoi n° C 18-24.247

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.247 contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. E... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [...], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société [...].

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société [...] dirigées contre M. D..., tendant au paiement des travaux réalisés ainsi qu'à l'indemnisation de ses préjudices résultant de la rupture unilatérale de la convention du 5 mai 2011,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Aux termes de l'article L. 121-21, ancien, du code de la consommation, applicable en la cause, est soumis aux dispositions afférentes au démarchage quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer la fourniture de services.

En l'espèce, l'acte "d'engagement avant travaux" signé par les parties porte la mention "fait à Reichshoffen, le 05/05/11". Or, le domicile de M. D... était situé [...] , alors que le siège de la société [...] était [...] .

Par ailleurs, le même jour, M. D... a signé une lettre de délégation dans laquelle la mention pré-imprimée "fait pour valoir ce que de droit à Strasbourg" a été remplacée manuscritement par la mention "fait pour valoir ce que de droit à Reichshoffen".

Il s'en déduit que la convention a été conclue au domicile de M. D....

Le fait, au demeurant non prouvé, que la société [...] ait pu se rendre au domicile de M. D... à l'initiative de celui-ci est sans emport, les règles sur le démarchage à domicile étant applicables même dans cette hypothèse.

A la date de conclusion de la convention, M. D... était âgé de 70 ans et retraité. En concluant avec la société [...] un marché de travaux ayant pour objet la prise de mesures conservatoires et la reconstruction de son immeuble détruit par un incendie, il a agi à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité professionnelle, qui ne saurait résulter du seul fait que l'immeuble était, pour partie, donné à bail à titre commercial.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la convention litigieuse était soumise aux règles du code de la consommation afférentes au démarchage à domicile.

Il est constant que ces règles, prescrites à peine de nullité par l'article L. 121-23, ancien, du code de la consommation, n'ont pas été respectées, notamment en ce qu'il n'est pas justifié qu'un exemplaire de l'acte ait été remis au client, en ce que n'étaient pas désignées avec précision la nature et les caractéristiques des services proposés, ni leur prix, et que n'était pas prévue une faculté de renonciation. La convention est donc nulle

Il ne peut être considéré que M. D... aurait, conformément à l'article 1338, deuxième alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause, confirmé l'acte nul, en l'exécutant volontairement.

En effet, la convention avait deux objets distincts: d'une part, les mesures conservatoires à prendre pour sécuriser le chantier, d'autre part les travaux de reconstruction. Si M. D... a payé les trois premières factures de la société [...], d'un montant total de 25 840,12 euros, correspondant aux travaux conservatoires, il n'a en revanche effectué aucun versement au titre des travaux de reconstruction. Il n'a notamment pas satisfait à la demande de la société [...] en date du 30 novembre 2011 tendant au paiement d'un acompte de 60.000 euros.

Par ailleurs, le fait que M. D... ait signé la demande de permis de construire déposée en son nom par la société [...] démontre qu'il approuvait le projet de reconstruction, mais non nécessairement qu'il entendait en confier la réalisation à la société [...].

Enfin, en refusant d'accepter le devis de la société [...] en date du 22 mars 2012, M. D... a clairement manifesté son refus de contracter avec elle pour la réalisation des travaux de reconstruction.

Par conséquent, M. D... n'a pas confirmé la convention entachée de nullité, en ce qu'elle portait sur les travaux de reconstruction.

Sur les conséquences de la nullité.

La convention du 5 mai 2011 étant nulle, la société [...] ne peut réclamer aucun paiement sur le fondement de cette convention.

Par ailleurs, M. D... n'a pas pu résilier abusivement la convention, celle-ci étant, en raison de sa nullité, censée n'avoir pas existé.

Les demandes de la société [...] en paiement de sa facture de travaux et en dommages et intérêts pour rupture abusive de la convention doivent donc être rejetées et le jugement frappé d'appel confirmé de ces chefs.

Il en est de même des frais de location d'échafaudages, que la société [...] a exposés sans l'accord de M. D... pour qu'elle commence les travaux de reconstruction, donc à ses risques et périls,

(
)

« l'appelante, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'intimé en cause d'appel, ces condamnations entraînant le rejet de la demande de l'appelante tendant à être indemnisée de ses propres frais irrépétibles. »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Le contrat intervenu entre les parties le 5 mai 2011, par lequel M. D... chargeait la société des travaux de reconstruction de l'immeuble incendié était un contrat d'entreprise tel que prévu aux articles 1787 et suivants du code civil.

Il s'agissait, de la part de la société, d'une prestation tous corps d'état.

Une telle convention n'exige pas, pour sa validité, la détermination préalable de son prix et (
) M. D... avait signé ensuite, en exécution de ce contrat quant à ces travaux, une demande de permis de démolir et de construire à laquelle étaient joints des plans et photographies ainsi qu'une notice descriptive qui a été acceptée par le maire de la commune.

M. D... soutient divers moyens de nullité de ladite convention.

Mais ils sont tirés de diverses dispositions du code de la consommation qui sont, notamment, les suivantes en leur rédaction applicable à la cause :

Article L. 121-21 : Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services (
)

Article L. 121-23 : Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

Selon son texte même, le contrat a été signé au [...] , dont il n'est pas contesté qu'il était alors le domicile de M. D..., comme d'ailleurs actuellement, et la société l'a d'ailleurs fait assigner à cette adresse.

La convention est donc bien intervenue suite à un démarchage de la société qui a son siège social à Hangenbieten (Bas-Rhin) au domicile de M. D..., peu important, ce qui n'est pas établi, qu'elle s'y fût déplacée à sa demande, ce domicile n'ayant été concerné en rien par les prestations de service de la société.

La société conteste que M. D... ait eu la qualité de consommateur telle que définie au code précité, dès lors que l'immeuble sinistré objet du contrat était un immeuble mixte à usage d'habitation et de commerce.

Cependant, M. D..., né le [...] , était âgé, le 5 mai 2011, de 70 ans et il n'est pas contesté qu'il n'exerçait plus alors d'activité professionnelle, en particulier dans les lieux sinistrés, la seule circonstance que l'immeuble ait été loué par lui, au moins partiellement, à usage commercial n'impliquant pas qu'il ait eu qualité de professionnel de la location, de sorte qu'il n'y a pas lieu à application de l'exception prévue à l'article L. 121-22 du code précité.

Le contrat ne comportant pas, notamment, d'indication d'une faculté de renonciation, il est nul par application de l'article L. 121-23 ci-dessus.

Il ne peut être considéré que M. D... ait confirmé ou ratifié l'acte nul par le début des travaux de la part de la société dont il a payé une partie, l'approbation, par lui, de plans et documents au soutien du permis de construire obtenu. En effet, en application de l'article 1138, alinéa 2 du code civil, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée et il ne peut être déduit de ces éléments que M. D... ait alors eu connaissance des causes de la nullité.

Il ne peut rien être tiré d'un acte nul et il s'ensuit que les prétentions de la société n'étant fondées que sur celui-ci et non sur les effets, même à titre subsidiaire, de la nullité, sauf ce qui sera dit ci-après sur la rétention de matériel reprochée à M. D..., elles doivent être rejetées »;

1) ALORS QUE ne constitue pas un démarchage à domicile le fait, pour un professionnel prestataire de travaux de construction, de se rendre au domicile d'une personne à la demande de celle-ci, alors même qu'un contrat portant sur la réalisation de travaux y serait ensuite conclu ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que l'acte d'engagement conclu entre la société Stell & Bontz et M. D... le 5 mai 2011 aurait été signé au domicile de ce dernier et en refusant de tenir compte, pour caractériser l'existence d'un démarchage, d'une initiative de M. D... pour faire déplacer la société Stell & Bontz, la cour d'appel a violé l'article L. 121-21 du code de la consommation (ancien) dans sa version applicable au litige ;

2) ALORS QU'il incombe à celui qui prétend qu'un contrat entre dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage de prouver que les critères d'application en sont réunis ; qu'en relevant, pour soumettre le contrat litigieux à la législation en matière de démarchage à domicile, qu'il n'était pas prouvé que la société Stell & Bontz ait pu se rendre au domicile de M. D... à l'initiative de celui-ci, quand il appartenait à M. D... de prouver qu'il avait fait l'objet d'une sollicitation de la part de l'entrepreneur, - cette hypothèse étant au demeurant peu crédible dès lors que ce dernier ne pouvait pas connaître l'existence du sinistre -, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

3) ALORS QUE ne sont pas soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage les contrats portant sur la transformation importante d'immeubles existants ; qu'en considérant, pour accueillir la demande en nullité du marché de travaux ayant pour objet la prise de mesures conservatoires et la reconstruction de son immeuble, que l'acte d'engagement signé par M. D... le 5 mai 2011 ne satisfaisait pas les formalités requises par les dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile, quand le contrat d'entreprise portant sur la transformation et la reconstruction de l'immeuble de M. D... n'était pas soumis à ces dispositions, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 121-21 et L. 121-22 du code de la consommation (ancien) dans leur version applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-24.247
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-24.247 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 oct. 2020, pourvoi n°18-24.247, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24.247
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