COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10270 F
Pourvoi n° C 18-22.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ M. B... H... ,
2°/ Mme I... O..., épouse H... ,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° C 18-22.499 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme H... , de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme H... et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné in solidum M. et Mme H... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 36 027,48 euros, sauf en ce qu'il avait assorti la condamnation au paiement prononcée à leur encontre d'intérêts conventionnels, et statuant à nouveau de ce seul chef, d'AVOIR dit que la somme de 36 027,48 euros mise à la charge des cautions serait assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE sur le montant de la créance ; attendu que les cautions font valoir, d'une part que la somme qui leur est réclamée ne concerne que des accessoires de la créance principale puisque le principal a été réglé, d'autre part que le décompte produit par la Caisse d'épargne est arrêté à une date postérieure à l'expiration de leurs engagements de garantie ; qu'attendu qu'il n'est pas contesté que la somme de 100.000 euros, objet du premier plan d'apurement, correspond au montant du solde débiteur du compte courant arrêté au 15 octobre 2007 et que ce compte n'a, depuis, pas fonctionné ; que l'historique produit par la Caisse d'épargne sous le numéro 2 de ses pièces communiquées permet de vérifier que, contrairement à ce que prétendent les appelants, le solde dont paiement leur est réclamé n'est pas composé d'intérêts ou de pénalités mais d'impayés Dailly, de débits de Carte Bleue, de chèques et de prélèvements bancaires ; que la créance de la Caisse d'épargne arrêtée à 100.000 euros le 15 octobre 2007 était donc née pendant l'engagement de caution des appelants qui n'expirait que le 31 mars 2009 ; que, cependant, si les cautions se sont engagées à payer la somme due par la société [...] en principal, intérêts et frais, cet engagement cessait le 31 mars 2009, et elles n'étaient redevables que de la somme restant due à cette date à compter de laquelle ils ne pouvaient être tenus que des intérêts au taux légal ; que, si la Caisse d'épargne a arrêté son décompte au 25 mai 2010 en faisant état d'intérêts de retard "à compter du 15 octobre 2007" d'un montant de 6.744,08 euros sans distinguer entre les intérêts dus avant le 31 mars 2009 et ceux ayant couru entre cette date et le 20 septembre 2010, elle ne pouvait, en application des dispositions des articles 1254 et suivants du code civil applicables au litige, qu'imputer en priorité sur ces intérêts les paiements de la société [...], intervenus pour un montant total de 65.803,58 euros ; qu'il est évidemment avantageux pour les cautions de recevoir un décompte diminué des paiements intervenus depuis le 31 mars 2009 et que les appelants ne sauraient sérieusement prétendre, contre leurs intérêts, qu'ils seraient redevables de la somme restant due à la date d'expiration de leurs engagements, laquelle était très supérieure à celle qui leur est aujourd'hui réclamée ; attendu que la société s'étant dès lors seule acquittée du paiement de tous les intérêts ayant couru entre le 15 octobre 2007 et le 20 septembre 2010, ce paiement n'est pas aujourd'hui réclamé à Monsieur et Madame H... qui ne restent redevables que du solde débiteur du compte courant arrêté au 31 mars 2009 diminué des paiements opérés par la société [...] depuis cette date soit de la somme de 36.027,48 euros arrêtée au 20 septembre 2010 ; attendu qu'il a été rappelé que les cautions ne sont tenues que des sommes dues par le débiteur principal assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer qui leur a été adressée par le prêteur, soit en l'espèce le 20 septembre 2010 ; que les premiers juges ne pouvaient en conséquence condamner Monsieur et Madame H... à payer la somme principale réclamée par la banque en l'assortissant d'intérêts au taux conventionnel sans même d'ailleurs préciser quel était ce taux et que la décision déférée sera donc infirmée de seul chef (arrêt, p. 7-8) ;
1°) ALORS QUE la caution qui souscrit à un engagement limité dans le temps ne répond que des dettes nées pendant la période ainsi visée ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée (cf. conclusions d'appelants, p. 5), si le décompte arrêté le 20 septembre 2010 invoqué par la banque ne comprenait pas des dettes nées postérieurement au terme du cautionnement fixé au 31 mars 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2292 du code civil.
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, M. et Mme H... contestaient le montant du solde du compte courant invoqué par la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, en faisant valoir que la banque n'avait pas précisé à quoi correspondait le montant dont elle sollicitait le paiement et qu'il n'était donc pas possible d'établir que les sommes réclamées en vertu du décompte du 20 septembre 2010 correspondaient à des dettes nées durant la période visée par l'engagement de caution (cf. conclusions d'appelants, p. 5, in limine) ; qu'en retenant néanmoins « qu'il n'[était] pas contesté que la somme de 100 000 euros, objet du premier apurement, correspond[ait] au montant du solde débiteur du compte courant arrêté au 15 octobre 2007 et que ce compte n'a[vait], depuis, pas fonctionné » (arrêt, p. 7), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des exposants, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné in solidum M. et Mme H... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 36 027,48 euros, sauf en ce qu'il avait assorti la condamnation au paiement prononcée à leur encontre d'intérêts conventionnels, et statuant à nouveau de ce seul chef, d'AVOIR dit que la somme de 36 027,48 euros mise à la charge des cautions serait assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE sur l'absence de régularité du TEG ; attendu qu'aux termes de l'article L. 313-2 devenu L. 314-5 du code de la consommation, le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la section dans laquelle est inséré cet article ; qu'il n'existe aucune différence entre l'irrégularité résultant d'une indication d'un TEG erroné et une irrégularité du TEG constituée par une absence de mention de son montant et que ces deux irrégularités entraînent la nullité du TEG appliqué par le prêteur et la substitution du taux légal ; [
] attendu cependant que, si ce moyen est recevable, il n'est cependant pas fondé ; qu'en effet, lorsqu'un contrat fait l'objet d'exécutions successives impliquant l'application d'un TEG, la connaissance du vice affectant ce taux est acquise lors de la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué, ce qui conduit une jurisprudence constante à retenir qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, il est tenu compte de la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué (Cass. com., 10 juin 2008 n° 06-18.906 ou 17 février 2009, n° 08-10.491) ; que les relevés périodiques reçus sans protestation ni réserve valent acceptation du taux effectif global indiqué (cf. notamment Cass. Com. 10 mars 2015 n° 14-11.616) et que les époux H... produisent eux-mêmes les décomptes d'agios trimestriels adressés par la banque, y compris après le 15 octobre 2017, indiquant d'une part le taux des intérêts débiteurs, d'autre part les commissions de fonctionnement perçues, ce qui conduit à retenir que le montant du TEG appliqué a été accepté par la société [...] ; que les cautions, qui ne disposent pas de plus de droits que le débiteur principal, ne peuvent dès lors faire état d'une irrégularité du TEG ; attendu que Monsieur et Madame H... se contentent ensuite d'affirmer que la banque a pratiqué un taux usuraire sans fonder cette affirmation sur le moindre élément chiffré ; que leurs demandes formées au titre du TEG seront donc rejetées (arrêt, p. 6-7) ;
ALORS QUE M. et Mme H... faisaient valoir qu'il ressortait de l'examen des relevés bancaires de la société [...] que la banque avait prélevé sur la période du 31 juillet 2006 au 31 juin 2007 une somme totale de 27 790 euros qui dépassait le montant correspondant au taux d'usure (cf. conclusions d'appelants, p. 8) ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes formées au titre du taux effectif global, que M. et Mme H... se seraient contentés « d'affirmer que la banque avait pratiqué un taux usuraire sans fonder cette affirmation sur le moindre élément chiffré » (arrêt, p. 7, § 3), la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions d'appel, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné in solidum M. et Mme H... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 36 027,48 euros, sauf en ce qu'il avait assorti la condamnation au paiement prononcée à leur encontre d'intérêts conventionnels, et statuant à nouveau de ce seul chef, d'AVOIR dit que la somme de 36 027,48 euros mise à la charge des cautions serait assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE sur la déchéance du droit aux intérêts ; attendu que les intimés font valoir qu'ils n'ont pas reçu l'information annuelle prévue par l'article L. 341-6 du code de la consommation ; qu'il ne peut là encore qu'être constaté que Monsieur et Madame H... n'ont présenté ce moyen ni devant le tribunal de commerce de Châteauroux, ni devant la cour d'appel de Bourges (Cf. leurs pièces 7 et 8) ; que cette demande n'est pas une demande tendant à voir prononcer une nullité et que ne lui sont pas applicables les règles rappelées ci-dessus pour l'exception de nullité perpétuelle ; que la banque ne réclamant aucun paiement à un taux contractuel après le 20 septembre 2010, les appelants, assignés dès le 22 novembre 2010 devant le tribunal de commerce de Châteauroux, qui avaient connaissance au moins depuis cette date des demandes en paiement formées à leur encontre, sont prescrits dans leur demande formée pour la première fois après le 23 novembre 2015 tendant à voir déchoir la banque de son droit à percevoir les intérêts contractuels (arrêt, p. 7, § 5-9) ;
ALORS QUE la caution peut opposer hors toute prescription la déchéance des intérêts résultant de son défaut d'information annuelle ; qu'en déclarant, au contraire, prescrite la demande formée par M. et Mme H... tirée de la déchéance de la banque de son droit aux intérêts en raison de l'absence d'information annuelle des cautions, la cour d'appel a violé les articles 71 et 64 du code de procédure civile, le premier par refus d'application et le second par fausse application, ensemble l'article L. 341-6 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003.