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21/10/2020 | FRANCE | N°18-19.892

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 21 octobre 2020, 18-19.892


COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 octobre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10273 F

Pourvoi n° U 18-19.892







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020


1°/ la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. X... J..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société AJF,

2°/ M...

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10273 F

Pourvoi n° U 18-19.892

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

1°/ la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. X... J..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société AJF,

2°/ M. H... A..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 18-19.892 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société [...] , ès qualités, et M. A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... et la société [...] , mandataire ad hoc de la société AJF, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... et la société [...] , mandataire ad hoc de la société AJF, et les condamne à payer à la société [...] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société [...] et M. A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs de dispositif, d'avoir condamné solidairement la société AJF, représentée par maître J... en sa qualité de mandataire ad'hoc, et monsieur A... à payer à la société VPP les sommes de 308 333,33 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'emploi à plein temps d'un opérateur, 163 760,40 euros au titre des pénalités contractuelles pour le retard de livraison et de mise en route, et 15 163 euros au titre des pénalités contractuelles pour non-conformité, étant précisé que monsieur A... ne serait tenu de cette condamnation que dans la limite de 139 965,30 euros ;

Aux motifs que : sur la responsabilité de la Sarl AJF, en application de l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat), la société AJF, en sa qualité de technicien professionnel, est tenue d'une obligation de résultat à l'égard de sa cliente, la SA VPP ; qu'il ressort du cahier des charges signé par les deux parties que la société AJF s'est engagée à réaliser et livrer une machine pour enlever les « sleeves » des bouteilles de champagne Demoiselle de 75 cl en automatique, et ce à des conditions très précises, notamment : - les sleeves ont une hauteur de 120 mm avec une tolérance de +/- 10 mm, - la machine doit avoir une cadence nominale de 2 500 bouteilles par heure, - des ventouses positionnées à chaque poste du tourniquet retiendront les sleeves découpées et les déposeront dans une tuyauterie aspirante, - la Sarl AJF s'engage sur cette installation au fonctionnement autonome de la machine, car la société VPP ne prévoit pas de poste de conduite opérateur sur cette installation, - la Sarl AJF s'engage également sur le temps de mise au point et par conséquent à fournir le personnel nécessaire jusqu'à parfait respect du cahier des charges, - les sleeves seront transférées vers un broyeur/compacteur pour être mises dans un sac en plastique d'une centaine de litres qui pourra contenir environ 25 à 30 kg de sleeves broyées, - un capteur placé sous le système de pesage du sac permettra de signaler le remplissage du sac, et l'information sera ramenée directement au pupitre de l'opérateur ; qu'il résulte des constatations de l'expert que la machine ne respecte pas à la lettre les engagements contractuels du cahier des charges : chute des bouteilles évacuées, cadence de 2 500 bouteilles par heure non tenue en allure de croisière, usure du plateau par le jet de découpe, usure prématurée des ventouses, pollution de la machine par les sleeves non évacuées, présence d'un opérateur nécessaire car lorsque les sleeves sont abîmées, les ventouses ne parviennent pas à les retirer des bouteilles ; que, certes, l'expert indique que l'autonomie totale de la machine est irréaliste ; qu'il explique qu'il est impossible de découper correctement toutes les sleeves et de les séparer toutes correctement à cause des défauts inévitables qui les affectent ; que, toutefois, la Sarl AJF ne saurait en déduire qu'elle n'a pas pu s'engager à une obligation impossible ; qu'il lui appartenait, en sa qualité de professionnel, de savoir si ce qui lui était commandé était techniquement faisable ou pas en l'état des connaissances actuelles, et le cas échéant refuser de s'engager sur une prestation impossible, en informant son client, peu important que ce soit la société VPP qui ait rédigé le cahier des charges ; qu'en acceptant toutes les clauses et toutes les prescriptions convenues sans réserves, la société AJF a contracté une obligation de résultat ; qu'ainsi, à défaut d'avoir mis en garde la SA VPP de l'impossibilité de réaliser la machine conformément aux cahiers des charges, la société AJF engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de résultat ; que la société AJF ne saurait non plus se prévaloir du fait que la cadence prévue au cahier des charges avait été atteinte et même dépassée au cours de l'expertise, alors que l'expert n'a constaté une cadence de 2 940 bouteilles/heure sur quelques minutes qu'après nettoyage complet de la machine ; or, que la machine est régulièrement polluée par les engorgements de sleeves qui ne s'évacuent pas ; que l'expert précise que la machine fonctionne plutôt à une cadence voisine des 2 200 à 2 390 bouteilles par heure ; que le manque d'entretien de la machine reproché à la société VPP est en partie imputable à la société AJF qui avait une obligation de garantie pendant 12 mois à compter de la réception définitive du matériel prononcée sans réserves, car les défauts constatés lors de la réception (réserves) sont sensiblement identiques à ceux constatés par l'expert, ce qui montrent que les réserves n'ont pas été levées, malgré les interventions de la société AJF ; que la société VPP explique d'ailleurs l'absence de souscription du contrat d'entretien à compter de la réception par le fait qu'aucune réception sans réserve n'a pu avoir lieu ; qu'il est produit néanmoins des factures d'achat de nouvelles ventouses en remplacement de celles usées prématurément ; que l'expert indique que l'absence d'entretien et surtout la mauvaise utilisation de la machine concourent à ce que les sleeves restent collées sur les bouteilles, entraînant la pollution de la machine et du convoyeur de sortie, ce qui constitue encore un frein au fonctionnement normal et à l'atteinte de la cadence souhaitée ; qu'ainsi, le manque d'entretien n'est que très peu en cause dans les dysfonctionnements constatés et dans la mesure où il n'est pas imputable à la seule société VPP, il ne saurait exonérer totalement ou partiellement la société AJF de sa responsabilité ; que, quant à la mauvaise utilisation de la machine, l'expert la pointe essentiellement s'agissant de l'ouverture par l'opérateur des portes de la machine qui génère un arrêt d'urgence, ce qui diminue la cadence de la machine, au lieu de procéder à un arrêt programmé ; que l'expert constate que l'opérateur arrête la machine en ouvrant les portes lorsque le moindre problème survient ou lorsqu'il faut changer le sac de sleeves broyées, et explique que cet arrêt d'urgence n'est pas la bonne solution car il peut endommager des composants de la machine ; que si la méthode utilisée pour arrêter la machine n'est certes pas la bonne, il est pour le moins curieux que l'opérateur soit si régulièrement obligé de l'arrêter, s'agissant d'une machine qui était censée fonctionner de façon autonome ; qu'ainsi, au regard des obligations auxquelles la Sarl AJF s'est engagée, la mauvaise utilisation de la machine par la société VPP ne saurait l'exonérer de sa responsabilité ; que c'est donc à tort que la Sarl AJF soutient que les dysfonctionnements de la machine sont exclusivement imputables à la société VPP ; que sa responsabilité est entièrement engagée ; que, sur les préjudices de la société VPP, celle-ci soutient qu'auparavant, les sleeves étaient retirées manuellement, par deux opérateurs, et qu'actuellement, avec la machine, elle emploie une personne à temps plein, alors qu'elle avait souhaité ne mettre aucun opérateur sur cette machine, ce qui représente une charge de 50 000 euros par an, soit 308 333,33 euros du 23 mai 2011 au 23 juillet 2017 ; que l'expert a estimé qu'au contraire la société VPP avait réalisé une économie de 261 000 euros (au jour de l'expertise, donc sur 2,9 ans) ; que, toutefois, le calcul de l'expert est critiquable car il ne prend pas en compte le coût de la machine et il part du principe contestable que la société VPP employait auparavant trois salariés pour le dé-sleevage manuel, de sorte qu'elle économiserait deux salariés ; que l'argumentation de l'expert pour conclure à l'emploi de ces trois salariés, voire quatre, n'est pas convaincant car il suppose que la cadence générale sans machine était de 2 500 bouteilles/heure tout comme la cadence imposée à la nouvelle machine, ce qui est purement hypothétique ; que, par ailleurs, le préjudice de la société VPP doit s'apprécier au regard de ce qu'elle était en droit d'attendre si le contrat avait été correctement exécuté ; que c'est donc à juste titre qu'elle sollicite le coût de l'opérateur de la machine, dont elle justifie par une attestation du service ressources humaines ; qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 308 333,33 euros ; que, sur les pénalités contractuelles de retard, le cahier des charges stipule les pénalités contractuelles de retard suivantes : - 0,5 % de la valeur HT du matériel et des équipements par jour ouvré de retard de livraison, soit 758,15 euros par jour ouvré de retard, - 0,5 % de la valeur HT du matériel et des équipements par jour ouvré de retard dans la mise en service inhérente à l'établissement d'un procès-verbal de réception avec réserves (sauf si le retard incombe à la société VPP), soit 758,15 euros par jour ouvré de retard, - 10 % de la valeur achat HT de la commande en cas de non-conformité du matériel et/ou des équipements ; qu'il est stipulé également que la livraison devait intervenir le 9 mai 2011, pour une mise en route en production définitive au plus tard le 23 mai 2011 ; que le bon de livraison, daté du 12 mai 2011 et signé par la société VPP, porte la mention manuscrite « réceptionné le 12 mars 2012 avec réserves » ; qu'un autre document (« Réception machine ») signé par les deux parties et daté du 12 mars 2012 également détaille les réserves ; que le 19 avril 2012, les parties ont signé un nouveau document intitulé « contrôle de fonctionnement » listant les points à améliorer en vue de la réception ; puis, que la société VPP a adressé à la Sarl AJF une mise en demeure datée du 27 juillet 2012 lui demandant soit d'achever la mise en route en production définitive, soit de récupérer la machine ; que la Sarl AJF soutient qu'elle a livré la machine le 12 mai 2011 et que le retard entre cette date et le 12 mars 2012 ne lui est pas imputable, puisqu'elle est intervenue régulièrement pour procéder aux réglages de l'installation et que c'est en toute mauvaise foi que la société VPP a refusé de réceptionner la machine ; que, toutefois, elle n'apporte pas la preuve de ses allégations et le procès-verbal de réception avec réserves montre bien qu'elle n'a pas réussi à mettre en route la machine en production définitive pendant ce délai, ce que confirme d'ailleurs l'issue du présent litige sur sa responsabilité contractuelle ; que les pénalités de retard de livraison et de mise en route sont donc justifiées ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de la société VPP à hauteur de la somme de 163 760,40 euros pour 216 jours ouvrés de retard (entre le 9 mai 2011 et le 12 mars 2012) ; que l'appelante est également bien fondée en sa demande de pénalité contractuelle de 10 %, à hauteur de 15 163 euros, pour non-conformité puisque l'expert a constaté les défauts listés au procès-verbal de réception avec réserves ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la société VPP dirigées contre la Sarl AJF ; (arrêt attaqué, pp. 5 à 8)

1° Alors, d'une part, que la qualification de contrat d'entreprise ne suffit pas pour déterminer le régime de responsabilité de l'entrepreneur ; qu'en retenant que la société AJF était débitrice d'une obligation de résultat à l'égard de la société VPP au motif qu'elle avait la « qualité de technicien professionnel », sans caractériser les éléments tirés du contrat signé par les parties de nature à faire naître une telle obligation de résultat à la charge de la société AJF, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2° Alors, d'autre part, que seule l'obligation exempte de tout aléa est de résultat ; qu'en décidant que la société AJF était débitrice d'une obligation de résultat à l'égard de la société VPP, tout en constatant que l'expert judiciaire avait conclu que l'autonomie totale de la machine de « dé-sleevage » voulue à l'origine par la société VPP était irréalisable et qu'il était, de fait, impossible pour la société AJF de réaliser une machine qui soit conforme exactement aux prescriptions du cahier des charges, ce dont il résultait que, l'obligation de la société AJF étant par nature aléatoire au plan technique, elle ne pouvait être que de moyens, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations et énonciations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3° Alors, de plus, que seule l'obligation exempte de tout aléa est de résultat ; qu'en retenant que la société AJF était débitrice d'une obligation de résultat à l'égard de la société VPP, tout en constatant que la mise en route de la machine en production définitive était contractuellement planifiée pour intervenir après deux semaines de collaboration entre les parties, et que sa réception avait finalement été prononcée avec réserves à l'issue d'une année de tentatives régulières mais infructueuses de la société AJF, de concert avec la société VPP, pour satisfaire les préconisations techniques du cahier des charges, et sans rechercher, dès lors, si cette exigence d'une collaboration étroite entre les parties pendant la phase de mise au point de la machine ne comportait pas, en soi, un aléa qui excluait la qualification d'obligation de résultat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4° Alors en outre, que seule l'obligation exempte de tout aléa est de résultat ; qu'en retenant que la société AJF était débitrice d'une obligation de résultat à l'égard de la société VPP, tout en constatant l'importance et la nécessité d'une utilisation correcte de la machine par les préposés de celle-ci pour éviter les phénomènes d'engorgement de « sleeves » et atteindre la cadence prévue par le cahier des charges, ce qui induisait l'existence d'un aléa tenant à la qualité de l'utilisation de la machine, incompatible avec une obligation de résultat à la charge de la société AJF, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5° Alors, de surcroît, que, en cas d'immixtion du client notoirement compétent, le professionnel n'est tenu qu'à une obligation de moyens au titre de son devoir de conseil ; que l'arrêt attaqué a retenu que la société AJF avait engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation de résultat en ne mettant pas en garde la société VPP sur l'impossibilité de réaliser la machine conformément au cahier des charges, peu important que ce dernier ait été rédigé par la société VPP elle-même ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il s'induisait de l'immixtion de la société VPP dans la définition des exigences techniques du projet confié à la société AJF que celle-ci était seulement tenue à son égard d'une obligation de moyens au titre du conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

6° Alors, en tout état de cause, que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le débiteur d'une obligation de résultat ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; que, pour condamner la société AJF à payer des dommages-intérêts au titre de l'emploi d'un opérateur à temps plein, l'arrêt attaqué a retenu que le préjudice de la société VPP devait s'apprécier au regard de ce qu'elle était en droit d'attendre si le contrat avait été correctement exécuté et que, n'ayant pas souhaité à l'origine affecter un opérateur à la machine de « dé-sleevage », elle était fondée à demander le remboursement de ses dépenses salariales ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'autonomie totale de la machine voulue par la société VPP était irréalisable et techniquement impossible à atteindre, ce dont il résultait que le préjudice allégué par celle-ci était purement hypothétique, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

7° Alors, enfin, que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le débiteur d'une obligation de résultat ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; que, pour condamner la société AJF à payer des dommages-intérêts au titre de l'emploi d'un opérateur à temps plein, l'arrêt attaqué a retenu que le préjudice de la société VPP devait s'apprécier au regard de ce qu'elle était en droit d'attendre si le contrat avait été correctement exécuté et que, n'ayant pas souhaité à l'origine affecter un opérateur à la machine de « dé-sleevage », elle était fondée à demander le remboursement de ses dépenses salariales ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'intimée, pp. 9 et 14), si l'intervention des préposés de la société VPP n'était pas requise pour alimenter la machine et récupérer les bouteilles en fin de chaîne, en sorte que, des opérateurs étant affectés régulièrement à cette machine en toute occurrence, le préjudice allégué par la société VPP n'était pas constitué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.892
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-19.892 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 21 oct. 2020, pourvoi n°18-19.892, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19.892
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