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14/10/2020 | FRANCE | N°19-18.706

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 octobre 2020, 19-18.706


CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 octobre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10422 F

Pourvoi n° A 19-18.706




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Chrono Star International Participations Groupe Franck Mul

ler, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-18.706 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans l...

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10422 F

Pourvoi n° A 19-18.706

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Chrono Star International Participations Groupe Franck Muller, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-18.706 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. T... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Chrono Star International Participations Groupe Franck Muller, de Me Le Prado, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chrono Star International Participations Groupe Franck Muller aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chrono Star International Participations Groupe Franck Muller et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Chrono Star International Participations Groupe Franck Muller.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision prononcée le 25 juillet 2018 par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Vesoul ayant déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 9 mars 2018 par le tribunal pénal de première instance de Porrentruy et, statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir débouté la société Chrono Star de sa demande en exequatur ;

Aux motifs que « la convention de Lugano dispose en son article 45 que la juridiction saisie d'un recours prévu contre la décision d'exequatur ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et 35 ; que l'article 35 est sans objet dans le présent litige ; qu'en revanche, l'article 34 prévoit qu'une décision n'est pas reconnue si : - la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État requis ; - l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire ; que M. W... ayant été présent tout au long de la procédure suisse, il résulte de ces textes de la convention internationale applicable et de la situation juridique qui oppose M. W... et la société Chrono Star que la cour de Besançon ne peut refuser l'exequatur au jugement rendu le 9 mars 2018 par le tribunal pénal de première instance de Porrentruy (Suisse) que si la reconnaissance de ce jugement est manifestement contraire à l'ordre public français ; que M. W... invoque un défaut de motivation et un défaut de notification du jugement, deux éléments intégrés dans l'ordre public procédural français ; que le jugement suisse du 9 mars 2018 ne contient effectivement pas de motivation ; que l'article 82 du code de procédure pénale suisse permet une dispense de motivation écrite du jugement si le tribunal l'a motivé oralement lors de son prononcé et s'il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans ; que même dans ces cas dérogatoires, le tribunal rédigera une motivation écrite du jugement si une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou si une partie forme un recours ; que la société Chrono Star soutient que M. W... n'a pas usé de sa faculté de requérir une motivation écrite du jugement et a renoncé à interjeter appel ; que M. W... prétend qu'il n'a jamais reçu notification du jugement et n'a donc pas pu exercer cette faculté ; qu'il résulte, en droit français, des articles 455 et 458 du code de procédure civile que tout jugement doit être motivé ; que s'agissant du droit à un procès équitable, la Cour européenne des droits de l'homme retient que "si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument des parties" et précise que l'étendue de ce devoir de motivation pouvant varier selon la nature de la décision, "la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de la Convention ne peut s'analyser qu'à la lumière des circonstances de l'espèce" ; qu'en l'espèce, le jugement pénal suisse du 9 mars 2018 ne contient aucune motivation écrite ; qu'il y est indiqué qu'avaient été exposés oralement les motifs de la décision, que les parties pouvaient faire une annonce d'appel du jugement dans les 10 jours de la communication du jugement et une déclaration d'appel dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé et que le jugement avait été notifié, séance tenante, à M. W... par sa mandataire Me E... Y... ; que, cependant, la société Chrono Star ne produit aucun document de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; que la seule possibilité ouverte au condamné de solliciter une motivation écrite de son jugement ne suffit pas à remplir l'obligation de motivation exigée par la conception française de l'ordre public de procédure ; que dès lors, la demande d'exequatur doit être rejetée » ;

Alors 1°) que la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international lorsque sont produits des documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante ; qu'en l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande d'exequatur du jugement suisse rendu le 9 mars 2018 par le tribunal pénal de première instance de Porrentruy ayant condamné M. W... à payer diverses sommes à la société Poli-Indus, qui a ensuite cédé sa créance à la société Chrono Star, la cour d'appel a retenu que la société Chrono Star, demanderesse à l'exequatur, n'a produit aucun document de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante de cette décision ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte l'acte d'accusation versé aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles 33 et 34 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Alors 2°) et en tout état de cause que la partie qui pouvait avoir connaissance de la motivation d'une décision de justice et qui a négligé de le faire ne peut invoquer le défaut de motivation pour s'opposer à son exequatur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. W... avait été présent tout au long de la procédure suisse et qu'il avait, conformément à l'article 82 du code de procédure pénale suisse, la possibilité de demander au tribunal une motivation décrite du jugement dans les dix jours qui ont suivi la notification du dispositif du jugement (arrêt attaqué, p. 6, § 7 et 9) et, d'autre part, que le jugement avait été notifié, séance tenante à M. W... par sa mandataire Me E... Y... (p. 7, § 3) ; qu'il en résultait que M. W... ne pouvait se prévaloir du défaut de motivation de ce dernier, qui lui était imputable, pour s'opposer à son exequatur sur le territoire français ; qu'en retenant néanmoins que la seule possibilité ouverte au condamné de solliciter une motivation écrite de son jugement ne suffisait pas à remplir l'obligation de motivation exigée par la conception française de l'ordre public de procédure, la cour d'appel a méconnu les articles 33 et 34 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.706
Date de la décision : 14/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-18.706 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 oct. 2020, pourvoi n°19-18.706, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18.706
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