CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10428 F
Pourvoi n° V 19-13.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. N... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-13.250 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme X... H..., épouse Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... et le condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce de Mme H... et M. Q... sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de celui-ci ;
Aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 246 du code civil, le juge lorsqu'il est concurremment saisi d'une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et d' une demande fondée sur la faute, examine cette dernière en premier lieu ; que l'article 247-2 du même code dispose que si le défendeur à une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande ;que par suite, Mme H... ayant sollicité et obtenu le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux, M. Q... est recevable à demander en cause d'appel le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 alors que sa requête initiale en sollicitait le prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 ; qu'au soutien de son appel, M. Q... affirme que l'addiction au jeu et à l'alcool de son épouse et son caractère autoritaire ont rendu la vie commune contraignante qu'il soutient que la situation d'endettement chronique de celle-ci l'a contraint à faire face seul à certaines charges communes ; qu'il lui fait enfin reproche de l'avoir abandonné sur un plan personnel et affectif lorsque ses propres revenus ont baissé et qu'il a souffert de problèmes de dépression ; que les nombreuses attestations produites par Mme X... H..., d'amis, de proches ou de sa famille, viennent infirmer les accusations sur les conduites addictives décrites par M. Q... que par ailleurs celui-ci ne démontre par aucune pièce probante ; que les témoignages recueillis viennent également infirmer le caractère autoritaire qu'il prête à son épouse, l'attachement de celle-ci à son époux étant au contraire notamment démontré par un courrier qu'elle lui avait adressé courant 2002 ; ce courrier, que verse aux débats l'appelant lui-même, traduit une dépendance de Mme H... dans sa relation avec son époux ; qu'elle affirme ainsi " mon chéri, je suis et me sens affaiblie par notre séparation, mais en fait il ne s'agit pas d'un divorce, un divorce veut dire rupture, pour nous ce n'est pas le cas. Notre séparation est juste une modification de relations affectées....voilà je te renouvelle ma demande, mon désir, mon attente de notre amour vers un chemin sans quotidien, sans malaise, sans dispute...nous sommes des êtres d'exception, des stars...je t'embrasse tendrement et n'oublie pas que je suis là toujours" que cette lettre, par laquelle Mme H... affirme être à jamais en soutien de son époux, vient en outre contredire le reproche d'abandon moral et matériel que l'appelant oppose à son épouse ; qu'enfin, le grief tiré de la vénalité de Mme H... laquelle aurait profité de l'aisance financière qu'il connaissait au début de leur mariage, puis de son aide lorsqu'il fut nécessaire de s'occuper de sa propre mère, est démentie par les actes positifs de celle-ci en sa faveur ; que c'est ainsi que dès la conclusion du contrat de mariage, elle a entendu favoriser M. Q... en faisant entrer dans la communauté, une vaste propriété en Sologne composée de terres et de bâtis qu'elle avait acquis lors d'une union précédente ; que par ailleurs les situations patrimoniales respectives des parties mettent à mal les accusations de l'appelant sur son "utilisation" à des fins économiques par son épouse ; que Mme H... justifie que lors de son mariage avec M. Q... elle était propriétaire d'un studio à [...], d'un appartement dans le 14éme arrondissement de Paris, de deux cabinets de kinésithérapie à Paris et Torcy (Seine et Marne ) et possédait en outre de l'épargne pour une valeur globale de 59660 € ; que de son côté M. Q... était en cours d'acquisition d'un appartement rue [...] dans le [...] qu'alors qu'il affirmait avoir créé un cabinet de conseil en management, il s'établit qu'il était en réalité en fin de droits Assedic suite à un licenciement pour insuffisance professionnelle en qualité d'agent administratif 1er échelon que très vite, en novembre 1996 un an après le mariage, il va d'ailleurs être reconnu en longue maladie et sera déclaré en invalidité reconnue par la COTOREP aux taux de 80 % en novembre 1999 que cette situation de précarité sociale ne pouvait à l'évidence permettre à Mme H... de tirer un quelconque profit économique de son époux que c'est donc avec justesse que le premier juge a considéré que M. Q... ne prouvait pas l'existence de manquement de la part de Mme H... aux devoirs et aux obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune que Mme H... invoque à l'encontre de son époux des dissimulations de faits graves sur sa personnalité et particulièrement sur ses orientations sexuelles qui se sont révélées incompatibles avec une vie conjugale et des manoeuvres déloyales visant à masquer la réalité de sa situation financière puis à jouir de son patrimoine propre et de se l'approprier ; que comme devant le premier juge, Mme H... affirme avoir découvert la véritable personnalité de son époux dans la nuit du 11 ou 12 décembre 2002 lorsque rentrant à leur domicile elle l'a surpris habillé en femme et lorsqu'au début de l'année 2003 (après avoir pris connaissance de documents entreposés par M. Q... dans leur maison de Sologne examinés en compagnie d'une amie, Mme A... qui témoigne de cet examen effectué en commun), elle a appris que son époux était un homosexuel travesti, adepte du sado masochisme et de l'échangisme, ayant vécu de multiples aventures dont certaines étaient rémunérées : que es orientations et pratiques sexuelles ont été confirmées par l'expertise de l'ordinateur utilisé par M. Q... réalisée par le centre d'expertise des logiciels et autorisée par ordonnance sur requête du 13 novembre 2003 laquelle a démontré qu'il était inscrit sur des sites de rencontre homosexuelles, transexuelles et échangistes depuis au moins l'année 2001, avec dans certaines situations l'offre de relations tarifées ; que rien n'établit que Mme H... n'ait pas découvert bien avant ces dates ni le passé de son époux, ni sa véritable personnalité comme l'affirme l'appelant, qu'elle reconnaît elle même que dès le début de leur mariage son époux s'est révélé sans goût pour les relations physiques avec elle, et que les documents "révélateurs" découverts dans l'immeuble commun de Sologne n'étaient pas dissimulés mais à sa libre disposition ; que toutefois, il est constant que la certitude des infidélités de M Q... et de son recours à la prostitution tels que révélés en 2003 par les constatations techniques de l'expertise judiciaire, sont à l'origine de la rupture conjugale, une première procédure en divorce ayant été déposée par Mme H... en janvier 2003, puis abandonnée pour une action en nullité du mariage en 2003, avant qu'une seconde action en divorce ne soit engagée après que la cour d'appel de Paris ait infirmé le jugement annulant le mariage des époux ; que M. Q... ne saurait donc invoquer une acceptation tacite ou implicite par son épouse de ses écarts conjugaux, qu'il ne conteste pas, dès lors qu'informée de ces comportements par des éléments probants objectifs, Mme H... a entendu cesser toute relation avec son époux ; que les faits ainsi reprochés et ainsi établis, constituant autant de violations à l'obligation non seulement de fidélité mais de respect dû à son conjoint, ont rendu intolérable le maintien ou la poursuite de la vie commune ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Q... H... aux torts exclusifs de l'époux ;
Alors 1°) que M. Q... soutenait devant la cour d'appel que « le JAF a relevé qu'il y avait bien des connexions sur des sites de rencontres échangistes. Il s'agit donc d'une pratique de couple » (conclusions, p. 22) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à démontrer que les infidélités de M. Q... étaient en réalité dues à l'échangisme pratiquée par le couple, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. Q... avait produit une attestation de M. Y... selon laquelle lors de l'hospitalisation de M. Q... « ce dernier souffrait de solitude du fait que sa femme ne venait jamais le voir » (cf prod) ainsi qu'une attestation de Mme P... selon laquelle elle a déclaré « n'avoir jamais vu Mme Q... rendre visite à M. Q... » (cf prod) ; qu'en se bornant à affirmer que M. Q... ne prouvait pas l'existence de manquements de la part de Mme Q..., sans avoir examiné, ni même visé ces attestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire de M. Q... ;
Aux motifs que M. N... Q... sollicite au titre de la prestation compensatoire une somme de 100.000 euros en capital ; qu'u soutien de sa demande il expose que Mme H... est responsable de la dégradation de son état de santé tant physique que psychique laquelle est à l'origine de la fin prématurée de ses activités professionnelles et de sa situation d'handicapé ; qu'il affirme que si son épouse fait état d'une retraite modeste, elle reste taisante en revanche sur les revenus que lui procurent son patrimoine qui est conséquent alors que lui-même n'a plus rien ; que Mme H... expose que le divorce ne créera aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux, ses propres revenus n'étant constitués que d'une modeste retraite ; qu'elle souligne que M. Q... s'est vu refuser par les décisions judiciaires successives depuis 2002 tant une contribution de sa part aux charges du mariage qu'il lui réclamait, qu'une pension au titre du devoir de secours le temps de la procédure de divorce en raison de l'absence de disparité dans les ressources des parties ; qu'elle précise enfin que la brève durée de leur vie commune ne peut justifier l'octroi de la prestation réclamée ; que si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,-le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, -leurs droits existants et prévisibles,-leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les choix professionnels et familiaux précité ; que l'appelant est âgé de 62 ans, son épouse de 70 ans ; que tous les deux allèguent des problèmes de santé ; que Mme H... justifie avoir cessé son activité de kinésithérapeute en 2002 pour des raisons médicales mais n'indique pas quel est l'état actuel de sa santé, sauf à affirmer qu'elle souffre d'un syndrome dépressif ; que M. Q... invoque une dépression qui se serait déclarée après le mariage, sans en justifier précisément, et fait état de différentes pathologies dont une cardiaque, lesquelles ont justifié plusieurs hospitalisations entre 2002 et 2010 ;
que le mariage a duré vingt-deux (22) ans dont seulement un peu plus de sept (7) années de vie commune ; qu'au regard des déclarations sur l'honneur fournies le 7 avril 2017 par chacun des époux, la situation des parties peut être établie ainsi : M. Q... perçoit une allocation adulte handicapé d'un montant mensuel de 808,46 euros ; que ses charges s'élèvent à 654 euros en moyenne dont 382,07 euros de loyer qu'il règle grâce à une allocation logement de 309 euro ; qu'il n'a aucun bien propre ; que Mme H... perçoit une pension de retraite versée par la CARPIMKO d'un montant mensuel net de 1.172,80 euros par mois ; que les courriers des caisses d'assurance maladie du Var, de Paris et de Seine et Marne des 26 août, 11 et 18 février 2013 démontrent que celle-ci ne peut plus exercer son activité libérale ; que ses charges fixes mensuelles s'élèvent en moyenne à 351,58 euros ; qu'elle se domicilie à [...] dans un immeuble qui lui est propre qu'elle détient de son premier mariage ; qu'elle est également propriétaire d'un studio à [...] , provenant d'une donation de sa mère en 1991 qu'il n'est pas établi que ce bien lui procure des revenus ; que ces biens ont été évalués à la somme de 340 000 euros pour le premier et 270 000 euros pour le second par l'expert désigné ; que les époux sont propriétaires en commun d'un ensemble immobilier situé en Sologne, apporté en communauté par Mme H... au jour du mariage ; qu'il a été évalué à la somme de 145.000 euros par l'expert ; qu'il n'existe pas de disparité dans les revenus des parties : que rien ne démontre que les époux auraient fait des choix en cours de mariage qui auraient nui à leur activité professionnelle ; qu'il convient toutefois de relever que si M. Q... a échoué à démontrer que le syndrome dépressif révélé dès le début du mariage qui lui vaut la reconnaissance d'une invalidité, aurait eu pour origine son union avec Mme H..., celle-ci a établi en revanche par la production de nombreux éléments médicaux que ses propres difficultés psychologiques l'ayant empêchée de poursuivre son activité de kinésithérapeute sont en lien avec sa rupture conjugale ; que la disparité invoquée par M. Q..., réside donc dans les conditions de vie des époux car si Mme H... peut continuer de jouir d'un patrimoine immobilier qui lui est propre, sans charge de logement si ce n'est les frais d'entretien liés à la propriété de ces biens, son époux doit pour sa part se reloger et n'aura plus la jouissance des biens de son épouse ; que pour autant, compte tenu de la durée de la vie commune et de l'importance très limitée de la différence de train de vie des époux, de la différence d'âge entre eux à l'avantage de M. Q..., il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n' y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l'époux ;
Alors que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de prestation compensatoire, que la différence de train de vie entre les époux était très limitée, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à l'article 270 du code civil, a violé ce texte.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Q... à payer la somme de 5000 euros au titre de dommages-intérêts et de ‘lavoir débouté de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1242 du code civil ;
Aux motifs que sur le fondement de l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ou pour altération définitive du lien conjugal à la seule demande de l'autre époux ; que l'un des conjoints, s'il a subi en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1242 du code civil ; que le divorce ayant été prononcé à ses torts exclusifs, M. Q..., n'est pas, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, recevable à former une demande aux fins de se voir allouer des dommages et intérêts sur le fondement du premier texte ; qu'il ne justifie par ailleurs d'aucune faute imputable à son épouse sur la base du second texte ; que Mme H..., qui n'invoque pas distinctement le fondement de sa demande en réparation, affirme que les circonstances de la rupture ont revêtu une gravité et un caractère vexatoire qui ont porté atteinte non seulement à son honneur mais également à son équilibre psychologique, en provoquant chez elle un lourd préjudice moral ; qu'elle justifie par la production de nombreuses attestations de membres de sa famille, de certificats de médecins , de psychologues et de compte rendus d'hospitalisation que suite aux révélations de l'année 2002 et 2003 sur la personnalité de son époux, elle a souffert d'une grave dépression nerveuse qui l'a conduit à arrêter l'exercice de sa profession de kinésithérapeute ; que les conséquences de cette rupture conjugale ont donc revêtu pour l'épouse une particulière gravité au sens de l'article 266 cité en ce qu'elles ont eu des répercussions néfastes tant sur sa santé que sur sa situation sociale ; qu'il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts exprimée, lesquels seront accordés à hauteur de 5000 euros ;
Alors 1°) que la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ses dispositions qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire : qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué relatif au prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. Q... entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a alloué à Mme H... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et a débouté M. Q... de sa demande de dommages-intérêts ;
Alors 2°) que selon l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; qu'en l'espèce, pour condamner M. Q... à verser à Mme H... des dommages et intérêts sur le fondement de cet article, la cour retient l'atteinte portée à son honneur et à son équilibre psychologique provoquant un préjudice moral ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser les conséquences d'une particulière gravité subies par Mme H... du fait de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé l'article 266 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le divorce produirait des effets dans les rapports respectifs des époux et concernant leurs biens à compter du février 2003, date de leur séparation de fait ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens, en cas de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; que le juge peut toutefois à la demande de l'un des époux ou des deux, décider que le divorce produira effet à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que c'est avec pertinence que le premier juge a retenu la date du 1er février 2003 comme celle donnant effet au divorce dans les rapports entre les époux ; que si les parties se sont accordés tant devant le notaire que dans leurs écritures en cause d'appel, pour affirmer que leur séparation matérielle avait eu lieu à la fin de l'année 2002, le 24 septembre selon M. Q..., date selon lui de l'abandon du domicile conjugal par son épouse, le 13 décembre selon Mme H..., date de la révélation de la personnalité de son époux, pour autant aucune pièce probante n'a été produite sur l'effectivité de leur séparation à ces dates ; que seul le dépôt d'une première requête en divorce par Mme X... H... le 23 janvier 2003 puis la production d'un procès-verbal de plainte enregistrée le 31 janvier 2003 par lequel M. Q... affirme que son épouse a quitté le domicile conjugal depuis le mois de septembre 2002, donnent date certaine au 1er février 2003 comme celle de la fin de toute cohabitation entre les époux ; qu'en l'absence de démonstration ni même de simple évocation par M. Q... d'actes positifs de reprise de vie commune ou de collaboration depuis lors, il ne peut être retenu une date postérieure pour fixer celle de la prise d'effets du divorce dans les rapports entre les époux ; que le jugement est donc confirmé ;
Alors que à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'en se bornant à constater la date de fin de la cohabitation au 1er février 2003, sans se prononcer sur la date de fin de la collaboration, la cour d'appel a privé& sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'immeuble [...] était un bien commun ;
Aux motifs que des attestations dressées par Maître I..., notaire à Paris, il ressort que M. N... Q... a acquis le bien litigieux durant le mariage par acte du 27 octobre 1995 ; que ni la promesse de vente ni l'acte d'achat ne sont produits ; que la date d'acquisition est donc celle visée par le notaire, non contestée par M. Q... ; qu'acquis au cours du mariage, le bien est présumé commun ; que ce bien a été vendu le 12 novembre 1997 pour le prix de 465.000 francs ; que cette somme a permis l'acquisition d'un appartement [...] par la société civile immobilière DIAFA, détenue par moitié par chacun des époux ; que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a affirmé que faute pour M. N... Q... de produire une déclaration d'emploi ou de remploi précisant dans l'acte (qu'il ne verse pas aux débats) tant l'origine des fonds pour l'acquisition que leur affectation, le bien, comme son prix de vente, est commun, que c'est sans utilité que l'appelant entend arguer de sa qualité de propriétaire en propre de ce bien en évoquant un courrier du 31 octobre 2006 émis par le notaire ayant enregistré l'acte dans lequel il affirme que ce bien serait propre alors qu'il n'en fait pas la démonstration juridique ; que c'est tout aussi inutilement que pour se voir reconnaître seul propriétaire du bien, il tire argument de l'acte de vente du 12 novembre 1997 qui le désigne comme seul vendeur, Mme X... H..., n'intervenant que comme conjoint en application de l'article 215 du code civil, cette règle, ainsi que le souligne avec justesse le premier juge, déterminant les pouvoirs des époux sur le logement de la famille et non la qualification du bien ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a qualifié de commun ce bien ;
Alors que la clause d'emploi ou de remploi ne constitue pas l'unique mode de preuve de l'apport de fonds propres pour l'acquisition d'un bien commun ; que le défaut de stipulation d'une clause d'emploi ou de remploi n'est pas un obstacle à la reconnaissance de l'utilisation de fonds propres dans l'acquisition d'un bien ; qu'en se bornant à affirmer que M. Q... ne produisait pas une déclaration d'emploi ou de remploi pour considérer qualifier le bien de commun, sans rechercher si M. Q... n'apportait pas d'autres éléments permettant de démontrer le caractère propre des fonds ayant permis l'acquisition du bien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1402 et 1436 du code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la communauté n'a pas droit à récompense au titre du règlement des charges de copropriété de l'immeuble situé [...] ;
Aux motifs qu' il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé qu'en l'absence du moindre élément révélant les modalités de paiement de ces charges, la demande de M. N... Q... à ce titre, par ailleurs absolument indéterminée en son montant, devait être rejetée, faute pour celui-ci d'avoir en cause d'appel chiffré sa demande et fourni d'autres éléments utiles ;
Alors que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en affirmant que la communauté n'avait pas droit à récompense au titre du règlement des charges de copropriété de l'immeuble situé [...], au motif que M. Q... ne produisait aucun élément utile à l'appui de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
Le greffier de chambre