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14/10/2020 | FRANCE | N°19-13.144

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 octobre 2020, 19-13.144


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 octobre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10424 F

Pourvoi n° E 19-13.144




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. N... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-13.144 c

ontre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme W... O..., épouse Q..., domiciliée ...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10424 F

Pourvoi n° E 19-13.144

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. N... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-13.144 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme W... O..., épouse Q..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. V... E..., domicilié [...] ,

3°/ à la société [...], [...], [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. O....

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement du 8 décembre 2016 ayant condamné l'exposant à payer à Mme W... O... la somme de 146.101 euros au titre de la soulte outre les intérêts légaux sur la somme de 86.861,85 euros à compter du 21 avril 2006 et sur la somme de 59.239,15 euros à compter du jugement;

AUX MOTIFS QUE Sur la nullité de la clause prévoyant le paiement simultané des deux soultes ; qu'il résulte des termes de l'article 564 du code de procédure civile, que lorsque les prétentions nouvelles sont nées de la révélation d'un fait nouveau, elles sont recevables en cause d'appel ; qu'en l'espèce, M. O... se prévaut de la minute de l'acte de donation partage, dont il justifie avoir sollicité et obtenu la copie auprès de l'étude notariale, postérieurement au jugement querellé, pour soutenir que, sur cette dernière, figure une addition prohibée qui n'apparaît pas sur la copie authentique qu'il détient ; que s'agissant d'un fait nouveau apparu postérieurement au jugement du 8/12/2016, sa demande en nullité sera déclarée recevable ; que sur le fond, M. O... fait valoir que sur la minute de l'acte la phrase dactylographiée selon laquelle « les deux soultes devront être payées simultanément » constitue un rajout prohibé en interligne, qu'il existe une distorsion entre la teneur de la minute et de l'expédition, que cette mention dactylographiée a été ajoutée après la signature de la minute de connivence entre le notaire et Mme Q... ; que selon l'article 10 du décret du 26 novembre 1971, relatif aux minutes établies par les notaires, dans sa version alors applicable, « Il n'y a ni surcharge ni interligne ni addition dans le corps de l'acte et les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls. Le nombre de blancs barrés, celui des mots et des nombres rayés sont mentionnés en fin de l'acte. Cette mention est paraphée par le notaire et les autres signataires de l'acte » ; que toute mention manuscrite, insérée dans la minute d'un acte notarié dont le texte est dactylographié, ne constitue pas nécessairement une addition prohibée, une pratique constante et reconnue valable consistant à laisser dans un texte préétabli des blancs destinés à être comblés, notamment au moyen des indications données au dernier moment ; qu'en revanche, la sanction de la nullité s'applique à toute addition dans le corps d'un acte notarié, qu'elle soit manuscrite ou dactylographiée, dont rien ne laisse supposer dans le texte préétabli qu'elle a logiquement sa place à l'emplacement où elle se trouve et qui n'a pas fait l'objet d'une approbation par les signataires de l'acte ; qu'en l'espèce, la lecture de la minute de la donation-partage, qui à l'époque a été dactylographiée avec une machine à écrire et non une machine à traitement de texte, fait apparaître qu'à la suite du paragraphe ainsi rédigé : « Toutefois le montant de cette soulte est calculé à la valeur de ce jour, et en supposant que Messieurs T... et N... O... la paient comptant » le point a été transformé en point-virgule et qu'il a été ajouté la phrase suivante : « les deux soultes devront être payées simultanément », qui vient s'insérer dans l'interligne existant avec le paragraphe suivant, sans être dans l'alignement des lignes existantes ce qui montre l'existence d'une reprise du texte initial ; que la rédaction de la clause montre également qu'il s'agit d'un rajout dans la mesure où cette phrase fait état des deux soultes, alors que tant le paragraphe auquel elle est rattachée que le paragraphe suivant ne font état que de la soulte due à Mme Q... prise dans sa globalité ; qu'il en résulte que cette phrase ajoutée au corps du texte initial aurait dû faire l'objet d'un renvoi et d'une approbation par les parties, et que faute de respecter les dispositions du texte précité, elle ne peut qu'être annulée ; qu'en revanche, et contrairement à ce que tente de soutenir M. O..., cette clause existait bien lors de la signature de l'acte et n'a nullement été ajoutée après coup ; qu'en effet, ce dernier, en sa qualité de copartageant, a été destinataire de la copie authentique de l'acte (dénommée anciennement expédition), dans laquelle figure cette clause de sorte que si cette dernière avait été insérée à son insu sur la minute, postérieurement à sa signature, il n'aurait pas manqué de le faire valoir, compte tenu de son importance ; qu'il résulte de ses conclusions, qu'il était parfaitement au courant de cette clause de paiement simultané puisqu'il précise qu'il a souhaité rapidement payer la soulte à sa soeur et en a été empêché par l'existence de celle-ci, et le tribunal a relevé dans son jugement que les parties s'accordaient pour considérer que le paiement des deux soultes devait être simultané ; que par ailleurs, il n'existe aucune contradiction entre le fait de stipuler que les soultes sont payables simultanément et de prévoir que Messieurs N... et T... O... disposent de la faculté de s'acquitter de la soulte à tout moment qui leur conviendra et au plus tard dans le délai de trois mois du décès du survivant des donateurs ; qu'en effet, il est fait état d'une seule soulte prise dans sa globalité et il n'est pas précisé que chacun dispose de la faculté de s'acquitter de la soulte dont il est redevable à tout moment qui lui conviendra ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que si, par suite d'un vice affectant la forme de l'acte, la clause litigieuse doit être annulée, il n'en demeure pas moins qu'elle est bien l'expression de la convention et de l'accord entre les parties à l'époque, et en tout état de cause la nullité de la clause ne modifie en rien l'application des dispositions de l'article 828 du code civil au cas d'espèce ; Sur le montant de la soulte due par M. O... : Ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal, l'expert M. H... a croisé trois méthodes (méthode par sol + construction, méthode comparative bâti-terrain intégré, et méthode par le revenu) pour déterminer la valeur en pleine propriété de l'immeuble sans prendre en compte les travaux et améliorations effectués par le donataire depuis la donation-partage ; que l'expert a évalué à la somme de 461 000 euros la valeur du bien en pleine propriété en 2006 soit une valeur en nue-propriété de 414 900 euros ; que pour critiquer les conclusions de l'expert, M. O... reprend dans ses conclusions, les mêmes contestations et observations qu'il avait formulées après le dépôt du pré-rapport, dans un dire adressé à l'expert ; que ce dernier a longuement répondu, point par point, à toutes les critiques de M. O..., et a, au demeurant, pris en compte une partie de ses observations. Ainsi : S'agissant du caractère médiocre de la construction de la maison ([...] ) allégué par M. O..., l'expert a bien pris en compte la présence de tuiles béton dont la durée de vie est inférieure à celle des tuiles en terre cuite ; qu'l a par ailleurs relevé que le fait que la maison soit réalisée en panneaux béton préfabriqués boulonnés ne constituait pas un élément déterminant pour un acquéreur, ce dispositif de construction n'étant pas visible, que le gros oeuvre s'est parfaitement comporté depuis près de 40 ans et que des panneaux béton réalisés en usine sont de meilleure qualité que des panneaux identiques réalisés sur chantier ; que l'existence d'une servitude a été prise en compte par l'expert qui a retenu une moins-value de 10%. ; que l'expert a écarté à juste titre l'estimation du bien faite par Century 21 en 2010 à la somme de 300.000 euros en relevant, d'une part que le chiffre était donné sans aucun justificatif ni aucune référence, d'autre part qu'il ne prenait pas en compte la possibilité de détacher une parcelle de 700 m2 sur laquelle le fils de M. O... a fait édifier sa maison ; qu'il a précisé qu'en ajoutant à la valeur de 300.000 euros fournie pour la maison de M. N... O..., la valeur de la parcelle détachée pour 154.700 euros, on obtenait un total de 454.700 euros correspondant à 1% près à l'estimation qu'il avait faite de 460.000 euros ; que contrairement à ce que soutient M. O..., l'expert a bien pris en compte la situation du terrain (ancienne gravière), mis en exergue la rareté des terrains à Gaillard et la forte demande (proximité de Genève), ainsi que le fait que les terrains de petites surfaces se vendent 10% plus chers que ceux de moyenne surface prenant la peine de rechercher des références pour confirmer les chiffres ; que s'agissant de la comparaison entre la maison de M. O... et celle de son fils J..., par la méthode sol + construction, l'expert, en réponse au dire de M. O..., a retenu une valeur de 341.924 euros pour la maison du fils construite en 2004 sur la parcelle détachable de 700 m2 du bien donné, et non de 298.700 euros comme soutenu dans les conclusions, alors qu'il a retenu pour la maison objet de la donation une valeur de 290 868 euros, et non de 312.135 euros comme soutenu dans les conclusions ; qu'ainsi, Monsieur O... n'apporte aucun élément probant de nature à contredire les conclusions de l'expert et c'est à bon droit que le tribunal a retenu les valeurs proposées par ce dernier ; que dès lors, le jugement sera confirmé en ce que, constatant que la valeur du bien immobilier objet de la donation-partage avait augmenté de plus du quart entre la date de la donation et la date à laquelle la soulte était due par M. O..., soit avril 2006, il y avait lieu d'appliquer la règle proportionnelle conduisant à fixer à la somme de 146.101 euros le montant de la soulte due par ce dernier ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE - Sur le montant de la soulte due par Monsieur N... O... ; L'expert Monsieur H... a croisé trois méthodes (méthode par sol + construction, méthode comparative bâti-terrain intégré et méthode par le revenu) pour déterminer la valeur en pleine propriété de l'immeuble de sorte qu'en reprenant les valeurs obtenues par les trois méthodes pondérées en fonction de leur pertinence, la valeur du bien en pleine propriété a été évaluée très justement à la somme de 461.000 e en 2006 soit une valeur en nue-propriété en 2006 de 414.900 euros, l'expert ayant répondu objectivement aux dires de Monsieur N... O... qui sont repris dans ses présentes conclusions ; L'expert rappelle que la valeur de la nue-propriété retenue lors de la donation le 03 novembre 1988 était de 540.530 francs soit 82.403,27 euros, ce qui lui permet de conclure que la valeur de la nue-propriété a augmenté de plus d'un quart soit de plus de 20.600,82 euros (1/4 de 82.403,27 euros) entre ces deux dates puisque la valeur de la nue-propriété au mois d'avril 2006 est fixée à la somme de 414.900 euros et correspond à l'état et à la configuration du bien immobilier en 1988 et ce sans tenir compte des améliorations, diligences et impenses faites par Messieurs N... et J... O..., la valeur de la nue-propriété déterminée en 2006 correspondant aux variations des conditions économiques locales uniquement ; Ainsi, puisqu'il n'est pas contesté que la valeur du bien immobilier, objet de la donation-partage, a augmenté de plus du quart entre la date de la donation et la date à laquelle la soulte était due par Monsieur N... O... soit le 21 avril 2006, il y a lieu de réévaluer la soulte due à Madame W... O... en appliquant la règle proportionnelle avec un coefficient de 5,03 (414.900/82.403,27) ce qui conduit à fixer le montant de la soulte due à la somme de 146.101 euros, somme que Monsieur N... O... sera condamné à payer ; Monsieur N... O... a payé entre les mains du notaire la somme de 59.239,15 euros le 12 juin 2006. En conséquence, les intérêts sur cette somme ne peuvent courir qu'à compter du jugement. Cependant, Monsieur N... O... sera condamné à payer à Madame W... O... les intérêts légaux sur le solde de 86.861,85 euros (146.101 euros - 59.239,15 euros) au titre de la soulte avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2006, date à laquelle cette somme était due. En effet, dès cette date, Monsieur N... O... savait ainsi que le notaire lui indiquait par lettre du 31 mai 2006 (pièce 1 de Me V... E...) que le paiement de la soulte de 59.239,15 euros pourrait être remis en cause.

ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'ayant reçu la copie authentique de l'acte de donation-partage signé du notaire, il s'est fié à cet acte censé reproduire fidèlement la minute signée, dont il ressortait qu'il ne pouvait procéder au paiement de la soulte qu'en même temps que son frère, ce qui l'avait empêché de le faire immédiatement, son frère étant alors dans l'impossibilité de le faire ; que ce n'est que par la lecture de la minute, reçue du notaire après plusieurs demandes, postérieurement au second jugement, qu'il a découvert que la minute n'était pas identique à l'expédition en ce que la mention litigieuse résultait d'un ajout fait par le notaire postérieurement à la signature de l'acte ; qu'ayant constaté la nullité de la clause selon laquelle « les deux soultes devront être payées simultanément » en relevant qu'elle a été ajoutée sans que l'acte ne comporte de renvoi et l'approbation des parties conformément aux exigences légales, puis retenu que l'exposant a été destinataire de la copie authentique dans laquelle figure ladite clause de sorte que si elle avait été insérée à son insu sur la minute, postérieurement à sa signature, il n'aurait pas manqué de la faire valoir compte tenu de son importance, qu'il résulte de ses conclusions, qu'il était parfaitement au courant de cette clause de paiement simultané puisqu'il précise qu'il a souhaité rapidement payer la soulte à sa soeur et en a été empêché par l'existence de celle-ci, que le tribunal a relevé que les parties s'accordaient pour considérer que le paiement des deux soultes devait être simultané quand la seule connaissance du contenu de la minute ressortait de la copie authentique tronquée, la cour d'appel qui se prononce par des motifs insusceptibles d'établir la connaissance par l'exposant de l'ajout fait unilatéralement par le notaire, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'il avait voulu s'acquitter immédiatement de la soulte mise à sa charge mais qu'il n'a pu le faire en l'état de la clause selon laquelle « les deux soultes devront être payées simultanément », stipulée dans la copie authentique reçue du notaire et dont il pensait qu'elle était la copie fidèle de la minute signée par les parties ; que la copie authentique est établie plusieurs semaines voire davantage après la réalisation par le notaire de l'ensemble des formalités légales (enregistrement, publicité foncière..) ; qu'en opposant à l'exposant qu'il a été destinataire de la copie authentique dans laquelle figure ladite clause de sorte que si elle avait été insérée à son insu sur la minute, postérieurement à sa signature, il n'aurait pas manqué de le faire valoir compte tenu de son importance, qu'il résulte de ses conclusions, qu'il était parfaitement au courant de cette clause de paiement simultané puisqu'il précise qu'il a souhaité rapidement payer la soulte à sa soeur et en a été empêché par l'existence de celle-ci, que le tribunal a relevé dans son jugement que les parties s'accordaient pour considérer que le paiement des deux soultes devait être simultané, quand cette connaissance résultait des stipulations tronquées rapportées dans la copie authentique, les juges du fond, qui ont annulé la stipulation litigieuse et qui ne relèvent aucun élément établissant la connaissance de cette stipulation lors de la signature de la minute par les parties, ont entaché leur décision d'insuffisance de motivation et ont violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile;

ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant faisait valoir qu'il avait voulu s'acquitter immédiatement de la soulte mise à sa charge mais qu'il n'a pu le faire en l'état de la clause selon laquelle « les deux soultes devront être payées simultanément », indiquée sur la copie authentique reçue du notaire et dont il pensait qu'elle était la copie fidèle de la minute signée par les parties ; qu'ayant constaté que la stipulation litigieuse qui a été ajoutée sur la minute aurait dû faire l'objet d'un renvoi et d'une approbation par les parties, et que faute de respecter les dispositions du texte précité, elle ne peut qu'être annulée, puis affirmé que contrairement à ce que tente de soutenir M. O..., cette clause existait bien lors de la signature de l'acte et n'a nullement été ajoutée après coup, qu'en sa qualité de copartageant, il a été destinataire de la copie authentique de l'acte (dénommée anciennement expédition), dans laquelle figure cette clause de sorte que si cette dernière avait été insérée à son insu sur la minute, postérieurement à sa signature, il n'aurait pas manqué de le faire valoir, compte tenu de son importance quand le seul acte permettant à l'exposant d'avoir connaissance de l'acte signé par les parties est la copie authentique reçue postérieurement à la signature de la minute, la cour d'appel qui ne relève aucun élément étayant l'affirmation selon laquelle cette clause existait bien lors de la signature de l'acte et n'a nullement été ajoutée après coup, a encore violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE l'exposant avait fait valoir que la clause ajoutée par le notaire était en contradiction avec celle (p. 5) stipulant que compte tenu de la réserve d'usufruit, N... et T... ne pouvant pas jouir des biens compris dans leur lot, il est convenu que la soulte mise à leur charge, au profit de W..., « sera payée à cette dernière au plus tard dans le délai de trois mois suivant le décès du survivant des donateurs » et avec la stipulation (p. 7) selon laquelle « Messieurs T... et N... O... auront la faculté de payer cette soulte à tout moment qu'il leur conviendra et au plus tard dans le délai de trois mots du décès du survivant des donateurs » ; qu'en décidant qu'il n'y avait aucune contradiction, qu'il est fait état d'une seule soulte prise dans sa globalité et il n'est pas précisé que chacun dispose de la faculté de s'acquitter de la soulte dont il est redevable à tout moment qui lui conviendra, la cour d'appel a dénaturé le contrat et partant violé les articles 1103 et 1192 nouveaux du code civil ensemble le principe selon lequel obligation est faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-13.144
Date de la décision : 14/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-13.144 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 oct. 2020, pourvoi n°19-13.144, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13.144
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