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14/10/2020 | FRANCE | N°18-24.459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 14 octobre 2020, 18-24.459


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 octobre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10763 F

Pourvoi n° G 18-24.459





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Essilor international,

société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-24.459 contre deux arrêts rendus les 26 janvier 2017 et 14 septembre 2018 par la cour d'appel de...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10763 F

Pourvoi n° G 18-24.459

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Essilor international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-24.459 contre deux arrêts rendus les 26 janvier 2017 et 14 septembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à M. D... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Essilor international, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. K..., et après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Essilor international aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Essilor international et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Essilor international

Il est fait grief à la décision attaquée du 14 septembre 2018 d'AVOIR condamné la société Essilor international à payer à M. D... K... la somme de 38 314,85 € à titre de solde d'indemnité légale de licenciement majorée des intérêts au taux légal, débouté société Essilor international de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'elle gardera à sa charge les dépens exposés en première instance et en appel ;

AUX MOTIFS QUE demeure la question de l'indemnité légale de licenciement qui est due au salarié protégé dont le licenciement a été autorisé par l'administration ; qu'il est constant qu'après le licenciement de M. K... le 13 septembre 2006, l'employeur lui a versé une indemnité conventionnelle de licenciement de 22 679 € ; qu'il est également constant que ce licenciement a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 31 décembre 2007 qui n'a pas fait l'objet d'un recours ; que ce jour constitue le point de départ de la prescription alors trentenaire dans lequel l'employeur devait agir pour obtenir la répétition de cette indemnité devenue indue ; que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit ce délai à cinq ans si bien qu'un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de cette loi ; que la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 17 juin 2013, a à nouveau réduit ce délai de prescription à trois ans ; qu'ainsi, en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 21-V de celle loi, un nouveau délai de prescription de trois ans a couru à compter de cette date sans qu'il puisse excéder la durée de l'ancienne prescription, soit cinq ans ; qu'en l'espèce le délai de cinq ans expirait le 19 juin 2013 si bien que le nouveau délai de trois ans qui a couru à compter du 17 juin 2013, ne pouvait excéder cette date ; que la société Essilor international ne justifie pas d'un acte interruptif de la prescription de sorte que sa créance en remboursement de l'indemnité conventionnelle de licenciement est éteinte depuis le 19 juin 2013 ; que suite au licenciement de M. K... intervenu le 7 janvier 2015, une nouvelle créance d'indemnité légale de licenciement est née à son profit et l'employeur ne peut se prévaloir de la compensation légale de la créance éteinte avec la nouvelle qui n'a nécessairement pas pu s'opérer ; que le salarié peut réclamer une indemnité légale de licenciement depuis son embauche le 3 septembre 1973, compte tenu de l'annulation du précédent licenciement du 13 septembre 2006 ; qu'il réclame la somme de 41 145,66 € à ce titre, montant contesté par l'employeur qui affirme que le salarié n'aurait pas tenu compte de ce qu'il aurait travaillé à temps partiel (mi-temps) jusqu'au 1er avril 2014 ; que toutefois la société Essilor international n'a versé aux débats ni de contrat de travail à temps partiel qui aurait lié les parties entre 1973 et 2014 ni une novation d'un tel contrat en contrat à plein temps ; qu'il convient de rappeler qu'un contrat de travail à temps partiel doit nécessairement être conclu par écrit et qu'à défaut, il est présumé être un contrat à temps plein ; que pour renverser cette présomption de temps plein, l'employeur doit apporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'i1 n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'ainsi la production des bulletins de salaire de M. K... pour la période d'avril 2011 à mai 2012, qui font ressortir un temps de travail de 75,84 heures par mois, est insuffisante pour renverser cette présomption ; qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le salarié sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 38 314,85 € (41 145,66 € - 2830,81 € déjà payé) à titre de solde d'indemnité légale de licenciement de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande ; que tant le salarié que l'employeur succombent partiellement en leurs prétentions respectives de sorte qu'il est équitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont exposés dans la procédure ; qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que pour la même raison, chacun gardera à sa charge les dépens exposés en première instance et en appel ;

1) ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande indemnitaire du salarié, l'employeur invoquait une compensation entre les sommes réclamées et celles déjà versées au titre d'un précédent licenciement annulé par jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2007 ; qu'en retenant que la créance de restitution des sommes déjà versées, née le 31 décembre 2007, s'était éteinte par prescription le 19 juin 2013, faute pour l'employeur de justifier d'un acte interruptif avant cette dernière date, quand l'action du salarié, dans le cadre de laquelle l'employeur opposait la compensation, avait été introduite le 13 mai 2011, soit plus de deux ans avant l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;

2) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en affirmant que la société Essilor international n'avait pas versé aux débats de contrat de travail à temps partiel qui aurait lié les parties entre 1973 et 2014, quand il ressortait de la simple lecture du bordereau de communication de pièces que la société produisait sous le n° 40, un « avenant n° 2 au contrat de travail de M. K... du 31 janvier 2011 (lire 2001) sur les modalités de passage à temps partiel », la cour d'appel a dénaturé ce bordereau et violé le principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS à tout le moins QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en omettant d'inviter les parties à faire valoir leurs observations quant à l'absence au dossier de la pièce n° 40 du bordereau de communication de pièces de l'employeur intitulé « avenant n° 2 au contrat de travail de M. K... du 31 janvier 2011 (lire 2001) sur les modalités de passage à temps partiel » avant d'affirmer que la société Essilor international n'avait pas versé aux débats de contrat de travail à temps partiel qui aurait lié les parties entre 1973 et 2014, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-24.459
Date de la décision : 14/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-24.459 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 14 oct. 2020, pourvoi n°18-24.459, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24.459
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