COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10284 F
Pourvoi n° V 18-21.986
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. H... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-21.986 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... J..., domicilié [...] ,
2°/ à M. I... P..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. J... et P..., et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer à MM. J... et P... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. B....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 18 octobre 2016 en ses dispositions ayant débouté M. H... B... de sa demande tendant à la condamnation de M. L... J... et de M. I... P... à lui payer la somme de 229.333 € au titre de la valeur du fonds artisanal de la société de fait « [...] » et de l'avoir condamné à payer à MM. J... et P... la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1873 du code civil, figurant au chapitre relatif à la société en participation, dispose que « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait » ; qu'aux termes de l'article 1843-2 du même code, « Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence de celle-ci./ Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes » ; que selon l'article 1844-9 du même code, « Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire./ Les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent aux partages entre associés./ Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle./ Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l'indivision » ; qu'en l'espèce, l'expert a reçu comme mission, par ordonnance de référé du 28 janvier 2011, de déterminer quelle a été la participation effective aux bénéfices des trois associés et d'établir un projet de compte de liquidation de la société et un projet de partage entre les associés de l'actif social restant, après paiement des dettes, dans les mêmes proportions ; qu'aux termes de son rapport en date du 30 décembre 2013, les parties ont manifesté leur accord pour un partage par tiers, le boni de liquidation de la société [...] est fixé à un montant de 212.883 € et il n'existe aucune convention définissant la valorisation d'un fonds de commerce ; que la part de M. B... se monte à la somme de 65.660 € ; que M. B... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence et de la poursuite de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis par MM. J... et P..., alors que le boni de liquidation de la société de fait est évalué et peut être réparti, qu'il n'existe aucune indivision établie entre les associés, que la reprise de la clientèle de la société [...] , à la supposer établie, n'est pas plus justifiée ; que la demande tendant à fixer le point de départ des intérêts à la date de l'assignation en référé sera rejetée, cette action portant sur la désignation d'un expert ne pouvant valoir mise en demeure, faute de demande en paiement d'un montant déterminé ; que la décision des premiers juges, en application de l'article 1843-2 du code civil selon lequel « Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes », sera confirmée, la cour y ajoutant le caractère in solidum de la condamnation de MM. J... et P... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lors de la dissolution d'une société créée de fait, les opérations de liquidation doivent prendre en compte la clientèle indivise rattachée au fonds de commerce exploité par cette société ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de M. B... tendant à ce que soit prise en compte la valeur de la clientèle de la société de fait « [...] » pour l'évaluation de ses droits à la suite de la dissolution de celle-ci, que « M. B... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence et de la poursuite de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis par MM. J... et P..., alors que le boni de liquidation de la société de fait est évalué et peut être réparti, qu'il n'existe aucune indivision établie entre les associés, que la reprise de la clientèle de la société [...] , à la supposer établie, n'est pas plus justifiée » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), tout en constatant par ailleurs que « le 13 décembre 2009, M. B..., sur sa demande, a été radié du répertoire des métiers pour cessation d'activité à effet au 31 décembre 2009 » et que consécutivement « M. J... et P... ont créé une nouvelle société de fait Crenn P... » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 2), ce dont il résultait nécessairement que MM. J... et P... poursuivaient l'exploitation du fonds de commerce indivis de plomberie, chauffage et couverture sous la forme d'une nouvelle société de fait ayant repris la clientèle de la société de fait « [...] » à laquelle ils succédaient, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1843-2 et 1844-9 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 10 février 2017, p. 4), M. B..., se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, faisait valoir qu'à la suite de la dissolution de la société de fait « [...] », MM. J... et P... avaient ouvert un nouveau compte bancaire au nom de leur nouvelle société « [...] », alimenté par des fonds provenant de contrats en cours, conclus dans le cadre de la société de fait « [...] » ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions de nature à établir une reprise de la clientèle de la première société par la seconde, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.