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14/10/2020 | FRANCE | N°18-20.123

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 octobre 2020, 18-20.123


COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 octobre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10287 F

Pourvoi n° V 18-20.123




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

La sociÃ

©té Groupe Adéquat, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-20.123 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans...

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10287 F

Pourvoi n° V 18-20.123

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Groupe Adéquat, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-20.123 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... Q...,

2°/ à Mme S... U..., épouse Q...,

domiciliés [...] ,

3°/ à la société civile [...], dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe Adéquat, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Q... et de la société civile [...], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société Groupe Adéquat du désistement de son pourvoi en ce qui est dirigé contre Mme Q....

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Adéquat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Adéquat et la condamne à payer à M. Q... et à la société civile [...] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Adéquat

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que M. Q... aurait rempli son obligation d'accompagnement et débouté le Groupe Adequat de sa demande de réduction du prix de cession et condamné celui-ci à verser à M. Q... des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'à la publication dans deux quotidiens locaux, des mesures visées dans le dispositif de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE selon protocoles d'accord du 12 avril 2010 réitérés le 20 mai 2010, la société GROUPE ADEQUAT spécialisée dans le travail temporaire s'est portée acquéreur de 80% des titres composant le capital social de Cotis Développement exploitant un réseau de franchise d'agences d'interim sous l'enseigne COTIS INTERIM moyennant le prix de 1,2 million d'euros auprès de M. H... Q... et de la société [...] société civile que ce dernier représente et de l'intégralité des parts sociales de la société HERCO LYON auprès de la société PRESCOT détenue par M. H... Q... pour 500.000 euros ; corollairement, pour accompagner la cession et selon contrat à durée indéterminée du 20 mai 2010, M. Q... est devenu salarié de COTIS DEVELOPPEMENT en qualité de « directeur franchises » chargé notamment d'assurer la bonne marche des deux réseaux de franchises de GROUPE ADEQUAT à savoir COTIS INTERIM et ADEQUAT INTERIM et d'assurer la transmission de son savoir-faire dans le domaine de la franchise des activités de travail temporaire ; un pacte d'associés a été régularisé à la même date entre GROUPE ADEQUAT, M. Q... et I... stipulant notamment :
- le rachat anticipé par GROUPE ADEQUAT, lors de la cessation des fonctions salariées de M. Q..., pour quelque raison que ce soit, des 20% de titres restant de COTIS DEVELOPPEMENT moyennant le prix plancher de 300.000 euros,
- en cas de cessation de l'accompagnement de la part de M. Q..., la fixation à la charge de I... d'une indemnité à verser à GROUPE ADEQUAT dans le cas où M. Q... présenterait sa démission dans les trois ans de la cession ainsi fixée :
- 300.000 euros en cas de démission durant la première année,
- 200.000 euros durant la deuxième année;
- 100.000 euros durant la troisième année ;
Ont aussi été stipulés entre les parties une cession à GROUPE ADEQUAT des marques COTIS (400.000 euros) et un remboursement par GROUPE ADEQUAT d'une dette de COTIS DEVELOPPEMENT à HERCO CONTACT ; par lettre du 12 juin 2012, M. Q... a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; lui-même et I... ont levé l'option que leur conférait la clause de sortie anticipée le 26 juin 2012 auprès du GROUPE ADEQUAT, qui n'a pas donné suite au rachat des titres restants (20%) ; considérant le départ de franchisés et de salariés du groupe, le coût total de l'opération (2.754.219,37 euros) et arguant de réticences dolosives à l'encontre de M. Q..., de Mme Q... son épouse et de I..., ainsi que de manquements contractuels à l'encontre de M. Q... et I... , GROUPE ADEQUAT les a fait assigner par exploit du 2 octobre 2012 devant le tribunal de commerce de Lyon pour obtenir une indemnisation de 1.000.000 euros et réduire la valeur des titres restants à 1 euro ; deux jours plus tard, le 4 octobre 2012, M. Q... et I... ont fait assigner GROUPE ADEQUAT devant le juge des référés qui, par ordonnance du 13 novembre 2012 confirmé par arrêt du 26 mars 2013, a condamné provisionnellement ce dernier à payer les sommes de 74.988,46 euros et de 225.011,54 euros représentant le prix des actions restantes ;
[
] ;
Qu'au préalable, il est rappelé que l'arrêt de la chambre sociale du 30 novembre 2016 n'a statué que sur la qualification de la rupture du contrat de travail entre M. Q... et GROUPE ADEQUAT ; ses motifs, qui ne sont pas assortis de l'autorité de chose jugée ne s'imposent donc pas à la cour statuant en l'espèce sur un contentieux commercial entre les parties au regard de clauses contractuelles insérées dans les conventions qui les lient et de pièces spécifiquement produites dans l'instance ; GROUPE ADEQUAT [
] fonde sa demande (appel incident) sur les manquements contractuels qu'elle reproche à M. Q... au regard des deux obligations essentielles incombant effectivement à ce dernier par application de l'article IV du protocole du 12 avril 2010, à savoir le développement des réseaux COTIS INTERIM et ADEQUAT INTERIM et la transmission de son savoir-faire dans le domaine de la franchise, étant souligné à juste titre par GROUPE ADEQUAT que le contrat de travail de M. Q... a listé les tâches liées à l'accomplissement de la première mission tendant au « développement et à la bonne marche des deux réseaux de franchises de Groupe Adequat validés par l'ouverture de nouvelles agences en franchise » en un « article 5° Attributions » listant 14 tâches incombant au salarié ; GROUPE ADEQUAT fait plaider qu'à ces tâches incombant à M. Q... correspondant à sa première mission (développement) s'ajoutent ses obligations répondant à la seconde mission de transmission de son savoir-faire en matière de franchises et que son indemnisation (de l'intimé) est due par suite du non-respect par M. Q... de cette obligation de transmission de savoir-faire ; que M. Q... conteste à bon droit la dualité de ses obligations, dès lors qu'il résulte des contrats communiqués tant dans leur lettre que dans leur esprit que le développement des deux réseaux de franchises passe obligatoirement par la transmission par M. Q... de son savoir-faire en matière de franchise ; d'ailleurs, ces deux obligations figurent ensemble comme deux éléments indissociables à un seul paragraphe « IV—Accompagnement de M. H... Q... » du protocole de cession ; la distinction que fait GROUPE ADEQUAT entre les deux obligations incombant à M. Q... est par suite inopérante ; il est rappelé en outre que les obligations à charge de M. Q... sont des obligations de moyens, non pas de résultat ; reprochant à M. Q... un non-respect de ses obligations, GROUPE ADEQUAT en la la charge de la preuve ; mais s'agissant de la preuve d'un fait négatif, et les appelants eux-mêmes entendant se libérer d'obligations qui leur sont imputées, les deux parties ont placé le débat sur l'existence ou non de la part de M. Q... de preuves justifiant le respect par lui-même de ses obligations, débat dont la cour, et avant elle le premier juge, est saisie ; Or, par les pièces versées au débat, M. Q... démontre avoir rempli ses obligations et que les difficultés pour développer et valoriser dans les meilleures conditions possibles les réseaux de franchise COTIS INTERIM et ADEQUAT INTERIM sont exclusivement imputables à GROUPE ADEQUAT, de sorte que la dépréciation de COTIS DEVELOPPEMENT, qui est effective [le réseau ne dispose plus de franchisé à l'heure actuelle selon l'intimé] et que GROUPE ADEQUAT invoque en affirmant que cette dépréciation aurait un lien avec M. Q... et I..., n'est pas démontrée ; la preuve est en effet apportée part M. Q... notamment par la production de ses pièces (dont des e-mails, courriers, attestations non arguées de faux, des copies d'agendas, tableaux, réclamations de franchisés
) ; - celles déjà versées au débat de première instance :15 à 25, 26a, 30, 31, 33b, 34, 35, 39-1, 40-1, à 40-4 ; - et celles nouvellement produites en cause d'appel 42.1 à 42.341, auxquelles s'ajoutent les tableaux de suivi des contacts pièces 50 à 56 ; GROUPE ADEQUAT a instauré une concurrence sévère entre les agences COTIS et ADEQUAT et les conditions d'exercice pour les franchisés se sont dégradées du fait de GROUPE ADEQUAT, sans imputabilité à M. Q..., lequel démontre largement l'accomplissement de ses obligations tant en matière de développement que de savoir-faire, et notamment la prospection de nouveaux contacts, l'analyse de faisabilité des dossiers, la préparation des documents d'information préalable, la tenue de réunions au sein de l'équipe et l'assistance aux nouveaux franchisés en 2010 et 2011 ; Quant à l'embauche de Mme P... L... en qualité de directrice réseaux franchises et de M. B... R... (pièces 33, 44) en qualité de directeur développement franchise ADEQUAT en 2011, elle a nécessairement établi une interférence inévitable entre les deux réseaux de franchises COTIS et ADEQUAT rendant difficile l'exercice par M. Q... «directeur franchises » de ses obligations, y compris en matière de développement ; par ailleurs, même si M. Q... a fait choix de rester dans les locaux originels, générateurs de loyers pour la SCI [...], l'empêchant de se plaindre de son isolement géographique, il reste que ses pièces 6, 7, 27 et 28 attestent d'un isolement fonctionnel imputable à la nouvelle direction de COTIS DEVELOPPEMENT ; les arguments contraires de GROUPE ADEQUAT tendant notamment à contester la concurrence entre les deux réseaux et à soutenir l'inconsistance des témoignages produits par les appelants, ne sont pas corroborés par des éléments probants, les appelants versant en outre au dossier des écrits attestant de la volonté pour GROUPE ADEQUAT de capter le savoir-faire de COTIS DEVELOPPEMENT pour assurer sa progression sur le marché de l'intérim (22, 23 et 24, 33), sans compter qu'aucune remontrance n'est justifiée de la part de GROUPE ADEQUAT durant l'exercice de la collaboration de M. Q... ; Contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, qui a dans ses motifs retenu la faute de M. Q... mais considéré l'absence de preuve de préjudice en lien causal pour GROUPE ADEQUAT tout en estimant -à tort- que la somme de 200.000 euros [en réalité, c'est une somme de 100.000 euros qui est visée par le protocole pour la réduction de prix durant la troisième année de collaboration qui a duré 2 ans 1 mois et 16 jours] était acquise eu égard à la démission de M. Q..., il est jugé que ce dernier n'a pas violé ses engagements, excluant donc toute indemnité au profit de GROUPE ADEQUAT ; l'intimé ne dément d'ailleurs pas dans ses écritures que la clause stipulant à la charge de M. Q... et I... une indemnisation variable suivant l'écoulement des années de collaboration, à titre de réduction de prix, ne joue que dans l'hypothèse d'un manquement du premier nommé à ses obligations ;

1- ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, l'article IV du protocole d'accord du 12 avril 2010 stipule clairement que la démission de M. Q... survenue avant le délai de trois ans suivant son embauche donnera automatiquement lieu au versement par la société [...] au Groupe Adequat d'une indemnité fixée selon la date de rupture du contrat, sans qu'il soit nécessaire de caractériser un quelconque manquement de la part du salarié ; qu'en déboutant la société Groupe Adequat de sa demande d'indemnité au motif que M. Q..., dont la démission a pourtant été définitivement actée par l'arrêt du 30 novembre 2016 de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Lyon, n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son contrat de travail, la Cour d'appel a méconnu la force obligatoire des termes clairs et précis du protocole d'accord du 12 avril 2010, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 devenu 1103 nouveau du Code civil ;

2- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le Groupe Adequat rappelait clairement que « le critère du versement de l'indemnité est la démission de M. Q... » (conclusions p. 31) et que le Groupe Adequat sollicitait l'augmentation de l'indemnité contractuellement prévue en raison de la faute supplémentaire de M. Q... s'ajoutant à sa démission (conclusions p. 32) ; que la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et le cadre du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le Groupe Adequat à verser à M. Q... des dommages-intérêts de 5.000 € en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'à la publication dans deux quotidiens locaux, des mesures visées dans le dispositif de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE comme devant le premier juge, M. Q... sollicite la condamnation de GROUPE ADEQUAT à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral en raison de l'attitude malveillante de l'intimé qui a jeté le discrédit sur lui et tenté d'obtenir des témoignages de complaisance à son encontre, ce qui est retenu eu égard aux pièces communiquées par les appelants, à savoir :
- l'attestation de M. K... F... (pièces 31 et 32) dont GROUPE ADEQUAT a tenté d'obtenir le témoignage en sa faveur, avant de dénoncer le contrat de franchise de ce dernier à son terme suite au refus de ce franchisé,
- la publication dans le journal La Tribune de Lyon (pièce 29) le 27 décembre 2012 d'un article au titre « Le Groupe ADEQUAT réclame un million d'euros à H... Q... » dans lequel l'intimé indique avoir fait l'objet de défaut d'informations lors de la cession de 2010, laissant aussi entendre l'impossibilité du groupe employant 400 salariés de déployer son réseau de franchises à travers la France ;
ces preuves, particulièrement l'article de journal susceptible de large diffusion publique, attestent d'une volonté de nuire aux appelants notamment à M. Q... de la part de GROUPE ADEQUAT, qui est mal fondé à soutenir que le texte paru dans La Tribune de Lyon ne comporte pas de jugement de valeur, ce qui est inexact, ou encore à rappeler le prix global de la cession (2.000.000 euros) et le salaire perçu durant plus de deux ans par M. Q..., ce qui est sans lien avec la demande ; il est en conséquence, par infirmation du jugement, fait droit à la demande d'indemnisation pour la somme justement réclamée, proportionnée à l'atteinte morale subie, ainsi qu'à la demande des deux publications de l'arrêt pour un coût mis à charge de l'intimé suivant les mesures visées dans le dispositif de l'arrêt ;

1° ALORS QUE la parution dans un journal local d'un bref article intitulé « Interim, le Groupe Adequat réclame un million d'euros à H... Q... » et ainsi libellé :

« Le mariage entre les groupes lyonnais de travail temporaire Adéquat et Cotis Interim tourne au vinaigre. Adéquat réclame un million d'euros à H... Q..., le fondateur de la franchise Cotis Interim, devant le tribunal de commerce de Lyon, estimant avoir fait l'objet d'un "défaut d'informations" lors de la cession opérée en 2010. Avec ce rachat, Adéquat (120 agences en France, 400 salariés) entendait déployer son réseau de franchises à travers la France ».
ne constituait que le bref rappel d'une action en cours, son objet et son fondement « cité au demeurant entre guillemets», et ne caractérisait que l'exercice de la liberté d'expression, sans aucune faute ; qu'en la sanctionnant, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2- ALORS QUE rien dans cet article ne caractérise une quelconque malveillance, n'étant que l'expression légitime du rappel de l'existence d'une action en cours ; que la cour d'appel a violé les articles 1382 devenu 1240 du code civil ;

3- ALORS QUE rien dans cet article ne permet d'en imputer de près, ni de loin la paternité à la société Groupe Adequat ; qu'en l'en déclarant responsable, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du Code civil ;

4- ALORS QUE le simple fait de solliciter un témoignage, demande au demeurant non accueillie par l'intéressé, ne constitue pas en soi une faute ; que la cour d'appel a encore violé le texte précité ;

5- ALORS QUE ce fait est insusceptible de caractériser une quelconque malveillance à l'égard de l'autre partie au litige ; que la cour d'appel a violé à nouveau le texte précité ;

6- ALORS QUE la cour d'appel reconnait que la personne dont le témoignage a été sollicité a refusé de le donner ; aucun préjudice ne pouvait donc résulter de cette tentative avortée ; qu'en allouant à M. Q... une réparation en l'absence de tout préjudice, la cour d'appel a à nouveau violé le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-20.123
Date de la décision : 14/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-20.123 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 3A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 oct. 2020, pourvoi n°18-20.123, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20.123
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