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14/10/2020 | FRANCE | N°18-11.030

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 octobre 2020, 18-11.030


COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 octobre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10286 F

Pourvoi n° M 18-11.030




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

La sociÃ

©té Varialu SN, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-11.030 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Toulous...

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10286 F

Pourvoi n° M 18-11.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Varialu SN, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-11.030 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ateliers toulousains des menuiseries Doumenc (ATMD), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Varialu SN, de la SCP Boullez, avocat de la société Ateliers toulousains des menuiseries Doumenc, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Varialu SN aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Varialu SN et la condamne à payer à la société Ateliers toulousains des menuiseries Doumenc la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Varialu SN

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Varialu SN de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Ateliers Toulousains des Menuisiers Doumenc pour concurrence déloyale ;

AUX MOTIFS QUE le principe de la liberté du commerce et de l'industrie permet aux entreprises de se concurrencer librement, sous la seule limite de ne pas recourir à des procédés déloyaux, qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer. Les différents agissements de la Sarl ATMD qualifiés de déloyaux par la Sarl Varialu seront donc examinés. Il doit être constaté que l'activité des deux sociétés est similaire. En effet, la Sarl ATMD, immatriculée le 30 août 2012 et qui a commencé son activité le 13 novembre 2012, a pour objet social la fabrication et la pose de menuiseries aluminium, miroiterie, commerce de menuiseries extérieures, ouvertures et fermetures, service après-vente et dépannage, alors que la Sarl Varialu, constituée en janvier 2007 a pour objet social la commercialisation et la pose auprès de particuliers de miroiterie et de menuiserie en pvc, aluminium et bois. La Sarl Varialu reproche à M. Q... D... et M. C... K..., ses deux anciens VRP qui ont constitué la Sarl ATMD, de l'avoir affaiblie du début de l'année 2012 à leur départ de l'entreprise au cours de l'été : - en n'atteignant que 75% pour l'un et moins de 50% pour l'autre de leur objectif contractuel, - en pratiquant des ventes presque systématiquement à perte, - en débauchant deux poseurs, MM Y... et A... pour les faire travailler comme sous-traitants, - en détournant des clients. Concernant l'activité de M. Q... D... et M. C... K... avant leur départ de la Sarl Varialu, il doit être constaté que pendant la période litigieuse, aucune mise en demeure n'a été adressée aux intéressés par la Sarl Varialu tant sur la baisse d'activité invoquée que sur les prix pratiqués. Il doit également être relevé que dans le cadre du litige opposant M. Q... D... à la Sarl Varialu devant le conseil des prud'hommes de Toulouse, les motifs du jugement rendu le 3 novembre 2016, indiquent que l'employeur n'apporte pas la preuve que le salarié ait commis des détournements de clientèle ou des malveillances en signant des ventes volontairement déficitaires entre janvier et juillet 2012 et que si l'employeur a constaté une baisse du chiffre d'affaires fin 2011, rien ne permet de l'imputer à une volonté de nuire à l'entreprise de la part de M. Q... D..., sachant qu'il y avait crise dans l'immobilier et les travaux publics. De plus, dans le jugement entrepris, le tribunal de commerce relève que durant la période litigieuse des réunions commerciales ont été tenues, en présence de la direction de la Sarl Varialu, au cours desquelles des remises importantes ont été accordées à plusieurs clients en raison du contexte économique difficile du secteur de la construction. Concernant les deux poseurs, il doit être constaté que la Sarl ATMD ne les a pas embauchés, qu'ils se sont inscrits au registre du commerce et des sociétés en qualité d'auto-entrepreneurs en mars et avril 2012 alors que la Sarl ATMD n'a été immatriculée qu'en août 2012, que sur sommation interpellative ils ont répondu que leur immatriculation s'expliquait par les incertitudes au sein de la Sarl Varialu, tenant à une période de chômage technique et que la période d'intervention en qualité de sous-traitants de la Sarl ATMD a été limitée à la fin de l'année 2012 et au début de l'année 2013. Concernant le détournement de clientèle, qui ne peut pas résulter d'un seul déplacement de clientèle ou d'une baisse du chiffre d'affaires, il doit être rappelé que le conseil de prud'hommes a jugé, le 3 novembre 2016 que la Sarl Varialu n'a pas apporté pas la preuve des détournements de clientèle par M. Q... D.... La Sarl Varialu soutient que des constats d'huissier établissent que 9 de ses anciens clients ont finalement passé des commandes avec la Sarl ATMD. Or, non seulement, la Sarl Varialu ne porte pas à la connaissance de la cour le nombre total de ses clients pour apprécier la part que représenterait le détournement allégué sur son activité, étant relevé que le chiffre d'affaires dont il est fait état s'élève à 79 938,05 euros alors que la production vendue en 2012 a atteint la somme de 2 153 027 euros, mais encore, la Sarl ATMD établit, par des attestations versées aux débats, que pour trois d'entre eux aucun acte de concurrence déloyale n'a été commis (C Ganté, O... et J...). Ainsi, la Sarl Varialu ne rapporte la preuve d'aucun des griefs formulés à l'encontre de la Sarl ATMD. Dès lors, la Sarl Varialu doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts sans qu'il y ait lieu d'examiner le préjudice invoqué ;

1) ALORS QUE la réparation du préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale n'est pas subordonnée à l'existence d'une mise en demeure préalable ; qu'en retenant, pour débouter la société Varialu SN de son action en concurrence déloyale à l'encontre de la société Ateliers Toulousains des Menuiseries Doumenc en raison de l'inexécution de leur contrat de travail par MM. D... et K..., associés fondateurs de la société Ateliers Toulousains des Menuisiers Doumenc, que pendant la période litigieuse, aucune mise en demeure n'avait été adressée aux intéressés par la société Varialu SN tant sur la baisse d'activité invoquée que sur les prix pratiqués, la cour d'appel a violé les articles 1146 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant, pour débouter la société Varialu SN de son action en concurrence déloyale à l'encontre de la société Ateliers Toulousains des Menuiseries Doumenc en raison de l'inexécution de leur contrat de travail par MM. D... et K..., associés et fondateurs de la société Ateliers Toulousains des Menuisiers Doumenc, que les motifs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 3 novembre 2016, dans le cadre du litige opposant Q... D... à la société Varialu SN, indiquaient que l'employeur n'apportait pas la preuve que le salarié ait commis des détournements ou des malveillances en signant des ventes volontairement déficitaires entre janvier et juillet 2012 et que si l'employeur avait constaté une baisse du chiffre d'affaires fin 2011, rien ne permettait de l'imputer à une volonté de nuire à l'entreprise de la part de M. D..., la cour d'appel qui s'est fondée uniquement sur les motifs du jugement, celui-ci ne s'étant pas prononcée, dans son dispositif, sur la preuve de l'inexécution de son contrat de travail par M. D..., a violé les articles 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 480 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant, pour débouter la société Varialu SN de son action en concurrence déloyale à l'encontre de la société Ateliers Toulousains des Menuiseries Doumenc pour détournement de clientèle, que le conseil des prud'hommes de Toulouse a jugé, le 3 novembre 2016, que la Sarl Varialu n'avait pas apporté la preuve des détournements de clientèle par M. D..., la cour d'appel qui s'est fondée uniquement sur les motifs du jugement, celui-ci ne s'étant pas prononcée, dans son dispositif, sur la preuve du détournement de clientèle, a violé les articles 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 480 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE le détournement de clientèle résultant de l'emploi de procédés contraires aux usages du commerce caractérise un acte de concurrence déloyale ; que dans ses conclusions (p. 8), la société Varialu SN faisait valoir que la société Ateliers Toulousains des Menuisiers Doumenc, en entretenant la confusion auprès de clients de la société Varialu SN et en exploitant abusivement la connaissance que les gérants de la société Ateliers Toulousains des Menuisiers Doumenc avaient des devis ou commandes qu'ils avaient eux-mêmes réalisés en tant qu'employés de la société Varialu à ces clients juste avant leur départ de ladite société, avait illicitement détourné sa clientèle ; qu'au soutien de sa démonstration, elle produisait un procès-verbal de constat d'huissier de justice des 22, 26 et 27 novembre 2013 (pièce n° 34-1) établissant que neuf de ses anciens clients avaient finalement passé des commandes avec la société Ateliers Toulousains des Menuiseries Doumenc ; qu'en affirmant, pour décider que la preuve des détournements de clientèle n'était pas rapportée, que la société Ateliers Toulousains des Menuiseries Doumenc établissait par des attestations versées aux débats que pour trois des clients communs aucun acte de concurrence déloyale n'avait été commis, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur la preuve du détournement des six autres clients communs, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

5) ALORS QU'un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale, générateur d'un trouble commercial ; qu'en relevant, pour débouter la société Varialu SN de son action en concurrence déloyale à l'encontre de la société Ateliers Toulousains des Menuiseries Doumenc, que cette société ne portait pas à la connaissance de la cour le nombre total de ses clients pour apprécier la part que représenterait le détournement allégué sur son activité étant relevé que le chiffre d'affaires dont il est fait état s'élève à 79.938,05 euros alors que la production vendue en 2012 atteint la somme de 2.153.027 euros, la cour d'appel qui a subordonné l'existence du détournement de clientèle constitutif de concurrence déloyale à la preuve de l'étendue de ce détournement, a violé l'article 1382, devenu 1240 code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-11.030
Date de la décision : 14/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-11.030 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 20


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 oct. 2020, pourvoi n°18-11.030, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.11.030
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