CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10708 F
Pourvoi n° M 19-20.694
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société Eiffage construction Lorraine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-20.694 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage construction Lorraine, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il y a lieu de donner acte à la société Eiffage construction Lorraine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'URSSAF de Lorraine et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est ;
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Donne acte à la société Eiffage construction Lorraine du désistement de son pourvoi à l'encontre de l'URSSAF de Lorraine et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage construction Lorraine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage construction Lorraine et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Taillandier-Thomas, conseiller, conformément des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage construction Lorraine
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par la société Eiffage Construction Lorraine, venant aux droits de la société [...], pour cause de forclusion ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité du recours : l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de la caisse assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration, et qu'il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme ; que l'article R. 142-1 du code de al sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dit que les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme ; que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ; que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ; que l'article R. 441-10 du même code prévoit que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; qu'il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre 1er de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; que sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ; que la société Eiffage Construction Lorraine expose que son recours est recevable et qu'aucune forclusion ne peut lui être opposée ; qu'elle avance que la prise en charge de la maladie professionnelle de M. C... est intervenue implicitement le 22 janvier 2014, puisqu'aucun délai et voie de recours ne lui a été notifié valablement lorsque la caisse a décidé de recourir à un délai complémentaire avant de prendre en charge cette maladie ; qu'elle affirme également que la forclusion prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ne lui est pas opposable, car sa demande vise l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie du salarié et ne constitue pas une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale ; qu'enfant, la société fait valoir que la notification de al décision de prise en charge de la maladie en date du 18 avril 2014 n'a pas été signée par le directeur de la caisse, et qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'accord d'une délégation de signature au délégataire, dont l'identité n'est pas connue ; que cette décision doit donc être déclarée nulle ; que la société Eiffage construction Lorraine soutient que si elle vient aux droits de la société [...], dernier employeur de M. C..., elle n'a pas repris le passif social et qu'à la date de la cession, l'effectif de la société Ramelli était nul, tel qu'il ressort d'un « avis de situation au répertoire » établi par l'INSEE ; que cependant, ce document mentionne un « effectif nul au 31/12/2014 », et ne permet donc pas d'établir, en l'absence de tout autre élément que d'une part l'effectif de la SNC [...] était nul au 27 novembre 2006, date de sa cession à la société Eiffage Construction Lorraine, et d'autre part que celle-ci n'en n'a pas repris le passif social ; que dès lors la société Eiffage Construction Lorraine vient aux droits de la SNC [...] dans le présent litige ; qu'il ressort des pièces produites que la CPAM de Meurthe-et-Moselle a transmis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2013, à la société [...] la déclaration de maladie de M. C... ; que ce document a bien été porté à la connaissance de la société Eiffage Construction Lorraine, ce qu'elle ne conteste pas, comme l'atteste l'apposition du tampon de l'entreprise et la signature de l'accusé de réception ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2014, soit dans le délai de trois mois prévu à cet effet, la caisse a informé la société [...] de la nécessité de recourir à un délai supplémentaire d'instruction ; que ce document ne comporte pas le tampon de la société Eiffage Construction Lorraine, néanmoins, l'accusé de réception de la lettre comporte la même signature que celui de la lettre du 30 octobre 2013 ; qu'il est ainsi établi que la société Eiffage Construction Lorraine a été destinataire de cette lettre, l'absence de tampon de la société ne prévalant pas sur la signature de l'accusé de réception ; que par lettre recommandée avec accusé de réception, comportant toujours la même signature, en date du 3 avril 2014, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a informé la société [...] de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier ; que cette lettre comporte également le tampon de la société Eiffage Construction Lorraine, qui ne conteste pas l'avoir reçue ; que par lettre avec accusé de réception du 22 avril 2014, soit avant la fin du délai d'instruction, la caisse a informé la société [...] de sa décision de prendre en charge la maladie de M. C... au titre de la législation professionnelle ; que cette lettre ne comporte pas de tampon de la société Eiffage Construction Lorraine, néanmoins, une signature similaire aux précédentes a été apposée sur l'accusé de réception ; qu'il est ainsi établi que la société Eiffage Construction Lorraine a bien été avisée de la décision de prise en charge de la caisse, comme des délais et voies de recours expressément mentionnés ; que la société Eiffage Construction Lorraine ne justifie pas avoir demandé à la caisse que les courriers lui soient adressés directement, ne produit aucun élément et ne développe aucun argument justifiant qu'elle n'ait pas été destinataire des pièces litigieuses, alors même que tous les accusés de réception ont été signés de la même main, que l'appelant vient au droit de la société [...] et que tous ces courriers ont été adressés à la même adresse et selon les mêmes formes ; qu'il convient ainsi de considérer que la décision de la caisse notifiée le 22 avril 2014 est une décision explicite de prise en charge de la maladie, soumise au délai de contestation de deux mois ; que M. C... a déclaré une maladie professionnelle le 22 octobre 2013, soit après la mise en application du décret 2009-238 du 29 juillet 2009, imposant à la caisse la notification à l'employeur de la décision de prise en charge, et non plus seulement de la décision de refus de prise en charge ; que dès lors, le délai de forclusion prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale est imposable à la société Eiffage Construction Lorraine ; que par ailleurs, les dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-17 du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prévoient l'intervention de la caisse et non du directeur de celle-ci ; que dès lors, la caisse est représentée valablement par un salarié qui a signé la notification de prise en charge du 18 avril 2014, aucune disposition n'exigeant à peine de nullité que cette notification soit signée par le directeur de la CPAM ou par son délégataire ; qu'il convient ainsi de rappeler que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie résulte aussi de la seule absence de décision de la caisse dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ; que par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en ne saisissant la commission de recours amiable de la caisse que le 5 décembre 2014 aux fins de contester la prise en charge de la maladie de M. C..., la société Eiffage Construction Lorraine a dépassé le délai prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, son recours est donc forclos ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la recevabilité du recours formé par la société Eiffage Constructions Lorraine, la société Eiffage Construction Lorraine argue d'une décision implicite de prise en charge de la maladie professionnelle de M. C... au 22 janvier 2014 et en déduit qu'aucun délai de recours ne peut lui être opposé et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir saisi la commission de recours amiable le 23 décembre 2014 soit plus de 9 mois après la date à laquelle la CPAM soutient lui avoir notifié la décision de prise en charge ; qu'elle indique, en effet, que la caisse disposait d'un délai de trois mois pour prendre une décision soit jusqu'au 22 janvier 2014 ; qu'en l'absence de notification à cette date, elle en conclut que la décision est implicite ; que l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale prévoit effectivement que la caisse dispose d'un délai de trois mois pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, sauf à devoir recourir à une enquête complémentaire ; qu'en l'espèce, la société Eiffage Construction Lorraine soutient ne pas avoir été informée du recours à un délai d'instruction supplémentaire par la caisse au motif que celle-ci a toujours adressé ses courriers à la SNC [...], à une adresse se trouvant sur une zone industrielle où plusieurs entreprises sont basées ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que tous les courriers envoyés par la CPAM l'ont été à l'adresse de la SNC [...] et que la plupart comporte le tampon de la société Eiffage ; qu'il convient de préciser que la société Eiffage ne justifie pas avoir demandé à la CPAM d'adresser les courriers à sa propre adresse ; que par ailleurs, le courrier daté du 21 janvier 2014, par lequel la CPAM a informé l'employeur de la nécessité de recourir à un délai supplémentaire d'instruction a été envoyé en recommandé avec accusé de réception produit par la CPAM, signé et daté du 22 janvier 2014 ; que la société Eiffage ne peut donc soutenir ne pas en avoir été destinataire dans la mesure où elle reconnaît avoir reçu les autres courriers envoyés à la même adresse ; que M. C... a déclaré une maladie professionnelle le 22 octobre 2013 soit après la mise en application du décret du 29 juillet 2009 qui a imposé à la caisse de notifier à l'employeur la décision de prise en charge et non plus seulement le refus de prise en charge ; qu'en l'espèce, la CPAM avait donc bien l'obligation de notifier à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. C... ce qu'elle a fait par courrier recommandé avec avis de réception le 18 avril 2014 après avoir informé la société Eiffage par courrier du 1er avril 2014 que l'instruction du dossier était terminée et qu'elle pouvait venir consulter les pièces du dossier ; qu'il convient d'en conclure que la décision du 18 avril 2014, dûment réceptionnée par la société Eiffage Construction Lorraine, est une décision explicite de prise en charge de la maladie professionnelle et que cette décision, qui mentionnait expressément les voies de recours, a fait courir le délai de deux mois imparti à l'employeur pour saisir la commission de recours amiable ce qu'il n'a fait que huit mois après ; que le recours de la société Eiffage Construction Lorraine doit donc être déclaré irrecevable car forclos » ;
1°) ALORS QUE la forclusion ne peut être opposée à une personne morale que si la notification de la décision contre laquelle elle forme un recours est régulière ; qu'est irrégulière la notification faite à une personne morale, lorsqu'elle est adressée à une personne morale distincte et à une autre adresse que celle de son siège social ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que toutes les lettres de la CPAM, y compris la notification de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, avaient été adressées au nom de la société [...], entreprise disparue, et à l'adresse de cette dernière ; qu'aucune notification de la décision de prise en charge n'a été adressée ni au nom de la société Eiffage, ni à l'adresse de son siège social (arrêt, p. 7 et 8) ; qu'il s'en déduisait qu'en l'absence de notification régulière de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, aucun délai de forclusion ne pouvait être opposé à la société Eiffage ; qu'en jugeant pourtant cette dernière forclose en son action, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige et les articles 665, 690 et 693 du code de procédure civile ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle doit être notifiée par la caisse à l'employeur, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception ; qu'il appartient à la caisse, qui oppose la forclusion du recours de l'employeur, de rapporter la preuve de la régularité de la notification effectuée et de la réception effective de cette notification par l'employeur ; que si la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne morale est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son mandataire, la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne morale ne peut être réputée celle du représentant d'une personne morale qui n'était pas destinataire de la lettre ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que toutes les lettres de la CPAM, y compris la notification de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, avaient été adressées au nom de la société [...], entreprise disparue, et à l'adresse de cette dernière (arrêt, p. 7 et 8) ; qu'en jugeant pourtant le recours de la société Eiffage forclos aux motifs que « par lettre avec accusé de réception du 22 avril 2014, soit avant la fin du délai d'instruction, la caisse a informé la société [...] de sa décision de prendre en charge la maladie de M. C... au titre de la législation professionnelle. Cette lettre ne comporte pas de tampon de la société Eiffage Construction Lorraine, néanmoins, une signature similaire aux précédentes a été apposée sur l'accusé de réception. Il est ainsi établi que la société Eiffage Construction Lorraine a bien été avisée de la décision de prise en charge de la caisse, comme des délais et voies de recours expressément mentionnés. La société Eiffage Construction Lorraine ne justifie pas avoir demandé à la caisse que les courriers lui soient adressés directement, ne produit aucun élément et ne développe aucun argument justifiant qu'elle n'ait pas été destinataire des pièces litigieuses, alors même que tous les accusés de réception ont été signés de la même main, que l'appelant vient au droits de la société [...] et que tous ces courriers ont été adressés à la même adresse et selon les mêmes formes » (arrêt, p. 8), la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de l'absence de réception de la lettre de notification de la décision de prise en charge, tandis que cette dernière n'avait été adressée ni au nom, ni à l'adresse de la société Eiffage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1, R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, et l'article 1353 du code civil ;
3°) ALORS QUE si la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne morale est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son mandataire, la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne morale ne peut être réputée celle du représentant d'une autre personne morale qui n'était pas destinataire de la lettre ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que toutes les lettres de la CPAM, y compris la notification de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, avaient été adressées au nom de la société [...], entreprise disparue, et à l'adresse de cette dernière (arrêt, p. 7 et 8) ; qu'en jugeant pourtant le recours de la société Eiffage forclos aux motifs que « par lettre avec accusé de réception du 22 avril 2014, soit avant la fin du délai d'instruction, la caisse a informé la société [...] de sa décision de prendre en charge la maladie de M. C... au titre de la législation professionnelle. Cette lettre ne comporte pas de tampon de la société Eiffage Construction Lorraine, néanmoins, une signature similaire aux précédentes a été apposée sur l'accusé de réception. Il est ainsi établi que la société Eiffage Construction Lorraine a bien été avisée de la décision de prise en charge de la caisse, comme des délais et voies de recours expressément mentionnés. La société Eiffage Construction Lorraine ne justifie pas avoir demandé à la caisse que les courriers lui soient adressés directement, ne produit aucun élément et ne développe aucun argument justifiant qu'elle n'ait pas été destinataire des pièces litigieuses, alors même que tous les accusés de réception ont été signés de la même main, que l'appelant vient au droits de la société [...] et que tous ces courriers ont été adressés à la même adresse et selon les mêmes formes » (arrêt, p. 8), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la réception effective, par la société Eiffage Construction Lorraine, de la réception de la notification de la décision de prise en charge adressée à la société [...], violant les articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, ainsi que les article 667, 670 et 690 du code procédure civile.