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08/10/2020 | FRANCE | N°19-19.490

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 octobre 2020, 19-19.490


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 octobre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10717 F

Pourvoi n° C 19-19.490

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2019.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU P

EUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

Mme C... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi ...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10717 F

Pourvoi n° C 19-19.490

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

Mme C... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-19.490 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme K... F..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme U..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demndes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme U....

Mme U... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme U... à payer à la CAF de l'Hérault la somme de 4944,93 euros restant due produisant intérêts au taux légal, et a décidé de la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil à compter du 16 juin 2015,

AUX MOTIFS QU'En application de l'article L 542-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, l'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes payant un minimum de loyer> compte tenu de leurs ressources, sont assimilés aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation. Cependant, elle n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liées à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil. Si la preuve d'un indu incombe à celui qui s'en prévaut, l'absence de paiement d'un loyer par l'allocataire ne lui permet pas de bénéficier d'une allocation logement. Indépendamment des écrits qui sont intervenue entre les parties, notamment les baux et quittances de loyer pour lesquels il apparaît inutile de se plonger dans diverses investigations et/ou mesures d'instruction (vérification d'écriture et de signature, expertise graphologique —), il n'en reste pas moins que le rapport de contrôle établi le 23 avril 2012 pax L. B., agent contrôleur assermenté de la CAF de l'Hérault reprend les déclarations suivantes de l'allocataire "Mme U... C... me précise qu'un bail aurait été signé et que les loyers n'avaient pas à être payés en contrepartie de travaux. Elle n'a jamais payé de loyer à la propriétaire. Elle ne peut me présenter aucune facture de travaux à son nom. Les marchandises étaient achetées par Mr F.... Notre allocataire me déclare qu'elle payait les emprunts de M F... ainsi que ses impôts. Toutefois aucun document le justifiant ne m'est présenté", / Cette version des faits est d'ailleurs identique à celle développée par Mme U... lors de sa saisine le 23 août 2013 du tribunal des affaires de sécurité sociale. L'indu s'appliquant à des allocations de logement sur la période du e juin 2010 au 31 décembre 2014 il importe peu que Mme U..., au soutien de son affirmation générale selon laquelle "elle a procédé au versement de loyers" (cf page 8/11 des conclusions), affirmation contraire à toutes ses prétentions antérieures, justifie de deux virements bancaires à Mme F... les 16 février et 8 mes 2007. En ce qui concerne 1 ' effectivité d'un paiement par compensation des loyers dus à raison de la réalisation de travaux, cette réalité n'est nullement établie pu la production d'une "centaine de facture démontrant l'achat de matériaux" accompagnée d'une attestation et d'un "récapitulatif des achats effectués chaque mois "a effet des justificatifs d'achats de matériaux et un récapitulatif desdits achats ne permettent pas de prouver la réalisation de travaux par Mme U..., achats dont il n'est pas plus prouvé qu'ils sont réalisés par Mme U... qui a toujours affirme que "les marchandises étaient achetées par Mr F... et qu'elle payait les emprunts de M F... ainsi que ses impôts". L'attestation d'une personne déclarant s'être rendu en vacances chez Mme U... durant Pété 2006 ne permet pas plus de caractériser l'existence de la réalisation de " la totalité des travaux de construction ainsi que do l'aménagement de chacune des pièces...".Ainsi il est établi que Mme U... ne s'est effectivement pas acquittée de loyers ou de travaux qui seraient de nature à compenser les loyers auprès de Mme K... F... et n'est donc pas fondée à percevoir une allocation logement au cours de la période 1.« juin 2010 au 31 décembre 2011 générant un indu subsistant de 4 944,93 €, Depuis le 1er octobre 2016, seul l'article 1343-2 du code civil en sa rédaction issue de l'article 3 de l'ordonnance 11'2016431 du 10 février 2016 prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, reprenant les anciennes dispositions de l'article 1154. Les seuls éléments eu la possession de la Cour déterminent une première demande qui intervient en ce sens le 16 juin 2015 (notification à Mme U... des conclusions de la CAF devant la Cour). ;

1°) ALORS QUE l'allocation de logement est due, au titre de leur résidence principale aux personnes payant un loyer ; que peut lui être assimilé la réalisation de prestations en nature venant compenser l'absence de loyer ; que Mme U... produisait aux débats un contrat de bail du 27 juin 2007, qui prévoyait que, compte tenu du caractère inhabitable des locaux loués, la locataire devait se charger des travaux d'aménagement de l'entresol avec achat des matériaux nécessaires avec en contrepartie, un report de loyers correspondant notamment au travail de la locataire ; qu'en considérant qu'il n'était pas prouvé que la locataire aurait exécuté des travaux, sans viser ni analyser, fut-ce sommairement, les termes du contrat de bail qui prévoyaient précisément ces derniers en contrepartie d'un report de loyer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en ne visant pas ni en analysant fut-ce sommairement, la quittance de loyer, produite en pièce n° 8, correspondant à la période du mois de juillet 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint ou concubin ; qu'en énonçant que le fils de la propriétaire serait le père d'enfants de la locataire, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à faire ressortir qu'ils vivaient en concubinage durant la période concernée par l'indu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-19.490
Date de la décision : 08/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°19-19.490 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 40


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 oct. 2020, pourvoi n°19-19.490, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19.490
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