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08/10/2020 | FRANCE | N°19-18.907

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 octobre 2020, 19-18.907


CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 octobre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10724 F

Pourvoi n° U 19-18.907




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

La Caisse d'épargne et de prév

oyance Grand-Est Europe, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace a formé le pourvoi n° U 19-18.907 contre le jugement rendu le 2...

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10724 F

Pourvoi n° U 19-18.907

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

La Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace a formé le pourvoi n° U 19-18.907 contre le jugement rendu le 2 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Mulhouse (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Coutou, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe.

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace de sa demande de remise des majorations de retard complémentaires au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 pour ses établissements du Bas-Rhin et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 619.044 € au titre des majorations de retard complémentaires ;

AUX MOTIFS QUE sur la remise des majorations de retard complémentaires, il est constant que si la bonne foi du débiteur permet d'accorder une réduction des majorations de retard, la remise totale ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels ; qu'il est également constant que les circonstances exceptionnelles sont appréciées à la date d'échéance des cotisations ; qu'en l'espèce et contrairement à ce qu'indique la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, venant aux droits de la Caisse d'épargne d'Alsace, le simple fait que la commission de recours amiable, émanation de l'Urssaf d'Alsace, ait accordé une remise des majorations de retard pour les établissements situés dans le Haut-Rhin est insuffisant à établir les circonstances exceptionnelles et ce, d'autant que le tribunal ne dispose d'aucun élément concernant le redressement dont les établissements du Haut-Rhin ont fait l'objet ; que le taux d'intérêt pratiqué par l'Urssaf, dont il convient de rappeler qu'il est prévu par les textes, et sa prétendue déconnexion avec le taux d'intérêt légal en vigueur au cours de chacune des années concernées, n'est pas plus de nature à les établir ; qu'en conséquence, la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, venant aux droits de la Caisse d'épargne d'Alsace sera déboutée de sa demande de remise des majorations de retard complémentaires ;

1° ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour justifier de l'existence d'un cas exceptionnel au sens de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale, permettant la remise des majorations de retard complémentaires pour ses établissements du Bas-Rhin, la Caisse d'épargne s'est fondée sur la remise accordée à ses établissements du Haut-Rhin ; qu'elle a soutenu (cf. concl. p. 11 § 4) qu' « au vu des pièces du dossier, il est manifeste que la remise accordée pour les établissements de la Caisse d'épargne d'Alsace situés dans le Haut-Rhin concerne les mêmes parties (Urssaf d'Alsace et Caisse d'épargne d'Alsace), la même période (2001, 2002 et 2003) et les mêmes chefs de redressement (cf. les lettres d'observations) que ceux concernés par la remise qui a été curieusement refusée pour les établissements situés dans le Bas-Rhin. (Pièces n° 7 et 15) » ; que pour étayer son propos, la Caisse d'épargne a versé les deux lettres d'observations émises par l'Urssaf pour le Bas-Rhin (production n° 2 – production d'appel n° 7 selon bordereau) et pour le Haut-Rhin (production n° 1 – production d'appel n° 15 selon bordereau) ; qu'en énonçant pourtant que le tribunal ne dispose d'aucun élément concernant le redressement dont les établissements du Haut-Rhin ont fait l'objet cependant que tous les éléments concernant le redressement de ces établissements avaient été régulièrement visés dans les conclusions de la Caisse (cf. concl. p. 11 § 4 précité) et versés aux débats selon bordereau, le tribunal a dénaturé ce bordereau et violé le principe susvisé ;

2° ALORS QUE tout contrôle effectué par l'Urssaf dans le cadre de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale s'inscrit dans le respect du principe d'égalité de traitement ; que pour justifier de l'existence d'un cas exceptionnel au sens de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale, permettant la remise des majorations de retard complémentaires pour ses établissements du Bas-Rhin, la Caisse d'épargne s'est fondée sur la remise accordée à ses établissements du Haut-Rhin et sur l'identité des rehaussements notifiés aux établissements des deux départements ; qu'il n'est pas contesté par l'Urssaf (Prod. 6 p.9) que les rehaussements notifiés aux établissements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin présentent une identité de parties, de périodes et de chefs de rehaussement ; qu'en jugeant pourtant, en dépit de cette triple identité, que le simple fait que la CRA ait accordé une remise des majorations de retard pour les établissements situés dans le Haut-Rhin est insuffisant à établir les circonstances exceptionnelles de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale pour les établissements du Haut-Rhin et en confirmant la différence de traitement introduite entre les établissements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, le tribunal a violé le principe d'égalité de traitement ensemble l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale ;

3° ALORS QUE le jugement doit être motivé, le juge devant répondre aux conclusions dont il est régulièrement saisi ; que pour justifier de l'existence d'un cas exceptionnel au sens de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale, permettant la remise des majorations de retard complémentaires pour ses établissements du Bas-Rhin, la Caisse d'épargne a excipé du fait que les rectifications opérées par l'Urssaf découlent d'une méprise quant au silence du directeur départemental du travail et de l'emploi et d'une jurisprudence nouvelle et postérieure de la Cour de cassation dont « la position n'avait absolument rien d'évident au regard des textes [du code du travail] et constitue une nouveauté » (cf. concl. p. 10 § pénultième et par renvoi 8 § 2 et s.) ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.907
Date de la décision : 08/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°19-18.907 : Rejet

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 oct. 2020, pourvoi n°19-18.907, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18.907
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