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08/10/2020 | FRANCE | N°19-18.626

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 octobre 2020, 19-18.626


CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 octobre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10725 F

Pourvoi n° P 19-18.626




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

M. K... Q..., domicilié [...] ,

a formé le pourvoi n° P 19-18.626 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], sociét...

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10725 F

Pourvoi n° P 19-18.626

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

M. K... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-18.626 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [...], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Coutou, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Q....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la maladie professionnelle du salarié (M. Q..., l'exposant) n'était pas due à la faute inexcusable de l'employeur (la société [...]) ;

AUX MOTIFS QUE le rapport de la CARSAT, cité par M. Q..., précisait que c'était dans le domaine de la dépose que le tonnage « se situ(ait) en zone inacceptable pour laquelle il (était) urgent de trouver des solutions » (en gras comme dans l'original du rapport) ; que la cour devait cependant relever, outre que le tonnage évoqué était un tonnage « ressenti » et non un tonnage réel (quand bien même la lecture du rapport montrait la pénibilité des tâches à accomplir), le rapport se basait sur un temps de travail de 7 h 50 par jour, non de sept heures et, surtout, il n'était pas contemporain de la période ayant conduit à la maladie professionnelle en cause ici ; que par ailleurs, le risque lié à la manutention était identifié par l'employeur dans son registre d'évaluation des risques, le livret d'accueil, dont M. Q... ne contestait pas qu'il l'avait reçu, mentionnant l'existence d'un « recueil des consignes de sécurité » et précisant les fonctions et coordonnées de l'inspection du travail, du CHSTC et de la médecine du travail (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 7 et 10) ;

ALORS QUE, d'une part, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'arrêt attaqué a relevé que le rapport CARSAT précisait que c'était dans le domaine de la dépose que le tonnage se « situ(ait) en zone inacceptable pour laquelle il était urgent de trouver des solutions » ; qu'elle a néanmoins écarté la faute inexcusable de l'employeur en considérant que le tonnage évoqué était un tonnage « ressenti » et non un tonnage réel (quand bien même la lecture du rapport montrait la pénibilité des tâches à accomplir), que le rapport se basait sur un temps de travail de 7h 50 par jour et non 7 heures et, surtout, n'était pas contemporain de la période ayant conduit à la maladie professionnelle en cause ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs n'étant pas de nature à écarter la conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel la victime était exposée, la cour d'appel a violé les articles L 452-1 et L 452-3 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, en outre, le juge ne doit pas dénaturer les écritures des parties ; que l'exposant précisait (v. ses concl., p. 3, alinéa 3) que le travail de manutention manuelle de charges lourdes qu'il effectuait impliquait le déchargement ou le chargement de masse moyenne de 8 kg, soit un cumul quotidien à deux personnes de 4,5 tonnes et un cumul horaire de 650 kg à deux personnes pendant sept heures ; qu'en retenant que le salarié ne fournissait aucune indication sur le poids maximal des charges dont il devait assurer la manutention, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, en relevant que le risque lié à la manutention était identifié par l'employeur dans son registre d'évaluation des risques, tandis que le livret d'accueil mentionnait l'existence d'un recueil des consignes de sécurité et précisait les fonctions et coordonnées de l'inspection du travail, du CHSTC et de la médecine du travail, l'arrêt attaqué a constaté que l'employeur avait conscience du danger auquel le salarié était exposé ; qu'en écartant dès lors la faute inexcusable de l'employeur sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si toutes les mesures avaient été prises, notamment par un aménagement de poste adéquat, pour assurer la sécurité du salarié et le préserver de la maladie professionnelle contractée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.626
Date de la décision : 08/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°19-18.626 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 oct. 2020, pourvoi n°19-18.626, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18.626
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