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08/10/2020 | FRANCE | N°19-18.621

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 octobre 2020, 19-18.621


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 octobre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10731 F

Pourvoi n° G 19-18.621




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

La caisse primaire d'assurance m

aladie de l'Oise, [...] , a formé le pourvoi n° G 19-18.621 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre - protection sociale), dans le litige l'opp...

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10731 F

Pourvoi n° G 19-18.621

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, [...] , a formé le pourvoi n° G 19-18.621 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre - protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Mat Friction Noyon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mat Friction Noyon, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et la condamne à payer à la société Mat Friction Noyon la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Coutou, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré inopposable à la société MAT FRICTION la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'OISE de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie dont était atteinte Madame R... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle issue de F article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la victime doit rapporter la preuve préalable de ce que les conditions du tableau en cause sont réunies concernant la désignation médicale de sa pathologie, le respect du délai de prise en charge et l'exposition au risque à travers la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie. L'article L. 461-1 alinéa 3 du code précité précise que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont était atteinte Madame R... consistait en un cancer broncho pulmonaire primitif, maladie désigné par le tableau n°30 bis. Il est également constant que le délai de prise en charge est respecté. Il ressort de l'enquête administrative diligentée par la caisse qu'en sa qualité d'employée de bureau au service paie, la salariée n'accomplissait pas de travaux décrits dans la liste limitative du tableau n°30 bis, raison pour laquelle le dossier a été transmis au CRRMP de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie. L'enquêteur a ajouté que Madame R... avait été exposée de façon environnementale à l'inhalation de poussières d'amiante entre 1965 et 1991, et que cette exposition avait été confirmée par l'employeur lors de son audition le 6 novembre 2014. Dans son avis rendu le 4 mars 2015, le CRRMP de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie a estimé que « compte tenu de la réalité de l'exposition confirmée par des mesures atmosphériques réalisées dans les bureaux mais également par nos connaissances scientifiques, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ». Le CRRMP de la région Ile-de-France a également émis un avis favorable le 31 août 2017, en ces termes : « à partir des informations recueillies lors de l'enquête administrative, outre une exposition à l'amiante d'ambiance retenue dans l'attestation d'exposition de 1965 à 1971 et de 1974 à 1991, il est également retenu que l'assurée se rendait périodiquement dans les ateliers de fabrication, où les niveaux d'exposition à l'amiante étaient nettement plus élevés. La prise en compte de l'ensemble de ces expositions fait retenir un lien direct avec la survenue d'un cancer broncho-pulmonaire déclaré par certificat médical du 09/04/2014 ». Madame U... R... a déclaré à l'agent enquêteur de la CPAM de l'Oise que sa belle-mère avait occupé un poste d'employée de bureau au service paie sur le site de Pont l'Evêque de 1965 à 1971 puis de 1974 à 1991, qu'elle n'a jamais travaillé en production mais qu'elle allait de temps à autre dans les ateliers de production pour au début verser les acomptes puis après pour diverses démarches administratives. Il convient de relever que cette déclaration ne donne aucune précision sur la configuration des locaux dans lesquels Madame R... travaillait habituellement permettant d'apprécier notamment les conditions de fréquence et d'ampleur dans lesquelles des poussières d'amiante pouvaient se propager dans son bureau. Madame V..., directrice des ressources humaines représentant l'employeur dans le cadre de l'enquête de la caisse, a confirmé que l'intéressée n'avait jamais travaillé en production, ajoutant qu'elle avait pu être exposée de façon environnementale aux poussières d'amiante présentes sur le site de Pont l'Evêque. La forme de cette réponse ne peut être considérée comme un acquiescement clair à la réalité d'une exposition. Il convient de relever que l'enquête menée par la caisse n'a réuni aucun élément d'information sur la réalité d'un empoussièrement des locaux du service paie, ni aucun élément d'information sur le caractère habituel ou non des déplacements de la salariée dans l'atelier, la déclaration de Madame U... R... étant particulièrement imprécise sur ce point. Il convient en outre de rappeler que la seule présence d'amiante dans les locaux ne suffit pas à établir une exposition à l'amiante. Le colloque médico-administratif mentionne d'ailleurs « non » à l'item « l'exposition au risque est-elle prouvée ? ». Par ailleurs, la société MAT FRICTION fait justement valoir que l'attestation d'exposition au risque à l'amiante délivrée par elle en application du décret de 1996 est rédigée en termes généraux et étonnants s'agissant des protections individuelles, la mise à disposition de masques anti-poussières se prêtant peu aux tâches habituelles d'employé de bureau ; elle ne contient en outre aucun élément circonstancié pouvant étayer la réalité d'une exposition de la salariée au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'une exposition certaine et habituelle de Madame R... à l'inhalation de poussières d'amiante en lien avec son activité professionnelle n'est pas rapportée. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer inopposable à la société MAT FRICTION la décision de la CPAM de l'Oise de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie dont était atteinte Madame R... » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsqu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne peut être prise en charge que s'il est établi par l'assuré qu'elle est directement causée par son travail habituel ; qu'en écartant au cas d'espèce l'existence d'un lien direct entre l'affection et le travail, sans s'expliquer sur la circonstance, mise en avant par la CPAM et par les Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles successivement saisis, que des mesures atmosphériques réalisées dans les bureaux du personnel révélaient la présence d'amiante inhalée par ce personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en écartant la réalité d'un empoussièrement des locaux du service paie sans s'expliquer sur le relevé d'empoussièrement produit par la CPAM et émanant de l'employeur, qui énonçait expressément que dans le cadre de son emploi au bureau du personnel, Madame R... avait été exposée à l'inhalation de poussières d'amiante et qui mesurait précisément la concentration moyenne annuelle en ambiance dans ce bureau, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et à tout le moins, en s'abstenant d'analyser au moins sommairement le relevé d'empoussièrement produit par la CPAM et émanant de l'employeur, qui énonçait expressément que dans le cadre de son emploi au bureau du personnel, Madame R... avait été exposée à l'inhalation de poussières d'amiante et qui mesurait précisément la concentration moyenne annuelle en ambiance dans ce bureau, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en se fondant sur la circonstance que le colloque médico-administratif mentionne « non » à l'item « l'exposition au risque est-elle prouvée ? » quand celle-ci, mettant en évidence que Madame R... n'avait pas effectué les travaux listés par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, était impropre à exclure une exposition à l'amiante, la Cour d'appel a violé l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.621
Date de la décision : 08/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°19-18.621 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 oct. 2020, pourvoi n°19-18.621, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18.621
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