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08/10/2020 | FRANCE | N°19-18.618

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 octobre 2020, 19-18.618


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 octobre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10730 F

Pourvoi n° E 19-18.618






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

M. Y... I..., domicilié

[...] , a formé le pourvoi n° E 19-18.618 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Aperam Stainle...

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10730 F

Pourvoi n° E 19-18.618

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

M. Y... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-18.618 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Aperam Stainless France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. I..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aperam Stainless France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Coutou, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. I...

Il est reproché à l'arrêt attaqué infirmatif attaqué d'avoir débouté M. I... de toutes ses demandes et dit que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que le 15 mars 2010 M. I... a été victime d'un accident du travail ; qu'il résulte du compte rendu établi par l'employeur que c'est en allant élinguer un cylindre de la PS01 sur les berceaux situés à l'est du bâtiment que M. I... a glissé sur le support des cylindres, a ensuite basculé sur les rouleaux papiers ce qui a provoqué un choc entre son épaule et le bâti cylindre ; QU'il était noté qu'il y avait de l'huile sur le support des cylindres et que la zone était encombrée par des rouleaux de papier ; QUE toutefois il ne résulte pas de ces constatations effectuées au moment même de l'accident, la preuve du manquement de l'employeur à son obligation de moyen renforcé à laquelle il est tenu vis-à-vis de ses salariés ; QU'en effet s'il est établi et d'ailleurs non contesté qu'il s'agit d'un accident lié au déplacement du salarié, il doit être prouvé par celui-ci que, conscient du danger existant, l'employeur n'a pris aucune mesure destinée à y remédier ; QUE M. I... ne rapporte pas la preuve que l'encombrement de la zone et la présence d'huile sur le support des cylindres ait préexisté à la survenance de l'accident, qu'il ne justifie pas non plus d'une information de l'employeur par les salariés ayant, selon lui, eu lieu à plusieurs reprises sur cet encombrement du lieu et sur la présence d'huile, les trois attestataires qui font état, quatre ans après les faits, de ces remontées, ne fournissant aucune précision sur la date à laquelle elles auraient eu lieu, ni d'une alerte des délégués du personnel ou du CHSCT sur ces problèmes, alors qu'il est par ailleurs établi qu'immédiatement avant la survenance de cet accident, le procès-verbal de la rencontre sécurité ayant eu lieu le 26 février 2010 ne fait pas état de ces difficultés et qu'il est justifié par la société Aperam Stainless que, chaque mois, une communication était faite au personnel portant sur les objectifs de sécurité et sur le nombre des soins infirmiers dispensés par rapport aux années précédentes ; QUE l'employeur justifie également qu'au retour de chaque congé d'été des salariés, il était demandé à chaque service, d'organiser un quart d'heure de sécurité avec la diffusion des règles d'or relatives à la protection de chaque salarié contre les risques industriels et que, notamment, en septembre 2009 ce sont les risques encourus lors des déplacements à pied dans les locaux sur lesquels l'attention des salariés a été plus spécifiquement attirée ; QU'il établit en outre qu'en août 2009 une sensibilisation du personnel sur l'importance du rangement a été opérée suite à la chute d'un opérateur sur un lien plastique posé au sol ; QU'au vu de l'ensemble de ces éléments il est établi que l'employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés, notamment des mesures de prévention et d'informations relatives aux déplacements dans les ateliers ; QUE la faute inexcusable de l'employeur ne sera pas retenue ;

ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'au moment de l'accident, il y avait de l'huile sur le support des cylindres et que la zone était encombrée par des rouleaux de papier, devait donc rechercher si, comme il était soutenu, l'employeur n'aurait pas dû avoir conscience qu'un tel encombrement était possible et du risque qu'il faisait courir aux salariés, et prendre les mesures nécessaires pour l'éviter ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 4323-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.618
Date de la décision : 08/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°19-18.618 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 oct. 2020, pourvoi n°19-18.618, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18.618
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