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08/10/2020 | FRANCE | N°19-18.594

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 octobre 2020, 19-18.594


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 octobre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10729 F

Pourvoi n° D 19-18.594





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

Mme C... Y..., domiciliée [

...] , a formé le pourvoi n° D 19-18.594 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primair...

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10729 F

Pourvoi n° D 19-18.594

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

Mme C... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-18.594 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, [...], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme Y..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Coutou, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ; que l'accident du travail est caractérisé par la survenance d'un fait accidentel en relation avec le travail ayant provoqué une lésion et suppose l'existence d'un fait ou d'un ensemble de faits précis survenus soudainement, soit un événement daté et soudain, pouvant être déterminé et objectivé ; que la lésion peut être physique mais également d'ordre psychique ou psychologique ; que lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l'accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l'événement à l'origine de la lésion, la notion d'anormalité n'étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d'ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire ; que pour bénéficier de la présomption d'accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, soit d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, et, l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel, soit concernant la lésion psychique, et de prouver que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués ; que la notion de brusque altération induit l'existence d'une manifestation immédiate des signes d'une altération d'ordre psychologique ; qu'il est établi que le 31 octobre 2015, Mme Y... a été convoquée en entretien avec la directrice Mme I... en présence de Mme T... au cours duquel lui a été annoncé son changement de service et qu'il a été constaté par certains de ses collègues que dans l'après-midi elle était en plein désarroi et effondrée, en larmes et ne sachant que faire ; que pour autant, ce n'est que selon certificat médical du 19 décembre 2015, soit plus d'un mois et demi après cette annonce que le docteur A... a constaté chez Mme Y... un syndrome dépressif réactionnel, en notant « Pleurs+ +- avis médecin du travail hôpital ... (illisible) AT », et l'a adressé à son confrère le professeur J... en indiquant qu'elle présentait un état dépressif apparu dans les suites du changement de poste, outre en lui prescrivant un arrêt de travail que le docteur A... a indiqué aux termes de son certificat du 18 janvier 2017 qu'il était possible qu'un état dépressif survienne à distance d'un choc émotionnel ; que néanmoins, Mme Y... n'apporte aucun élément probant concernant le caractère impromptu de l'entretien et la durée de celui-ci ; qu'il est seulement constant qu'il lui a alors été annoncé son changement de service ; que la décision de changement d'affectation de Mme Y... ne caractérise pas un événement soudain dès lors que s'il lui a été annoncé une première fois oralement, le 31 octobre 2015, il lui a été confirmé par écrit trois jours après par courrier du 2 novembre 2015 pour une mise en oeuvre un mois après, le 7 décembre 2015 avec un maintien de son salaire et de son coefficient ; que d'ailleurs le 4 novembre 2015, Mme Y... a écrit au médecin du travail pour l'informer de ce changement de poste, en précisant qu'elle bénéficiait d'un poste aménagé à la suite de son cancer du 16 novembre 2011 et lui signifier que ce nouveau poste était incompatible avec son état de santé ; qu'en outre, lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 9 novembre 2015 ayant pour objet le projet de réorganisation des plannings ASH bloc et stérilisation, à laquelle Mme Y... était présente en sa qualité de déléguée du personnel, elle a évoqué sa situation personnelle et le fait que le poste qui lui était proposé ne semblait pas compatible avec ses problèmes de santé ; qu'aussi, le syndrome dépressif constaté le 19 décembre 2015 chez Mme Y... résulte d'un processus décisionnel auquel elle s'est vainement opposée, ne caractérisant pas un événement soudain et ne saurait en conséquence constituer un accident du travail et relever à ce titre de la législation professionnelle ;

ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que constitue ainsi un accident du travail l'apparition de troubles psychologiques présentés par un salarié qui sont la conséquence d'un choc émotionnel provoqué par l'agression verbale soudaine dont il a été victime sur son lieu de travail ; qu'en affirmant que les éléments du dossier ne permettaient pas de constater l'existence d'un événement soudain caractérisant un fait accidentel, dans la mesure où la décision de changement d'affection de Mme Y... n'était pas soudaine puisqu'elle avait été annoncée en amont (arrêt attaqué, p. 5 in fine et p. 6, alinéa 3), cependant qu'elle constatait que le certificat médical initial attribuait le syndrome dépressif réactionnel de Mme Y... au conditions dans lesquelles s'était déroulé l'entretien durant lequel avait été annoncé à la salariée son changement de service (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 7) et que dans l'après-midi du 31 octobre 2015, les collègues de Mme Y... avaient constaté que celle-ci était « en plein désarroi et effondrée, en larme, ne sachant que faire » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6), la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la lésion survenue aux temps et lieu de travail résultait bien d'un accident du travail, a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que constitue ainsi un accident du travail l'apparition de troubles psychologiques présentés par un salarié qui sont la conséquence d'un choc émotionnel provoqué par l'agression verbale soudaine dont il a été victime sur son lieu de travail ; qu'en affirmant que les éléments du dossier ne permettaient pas de constater l'existence d'un événement soudain caractérisant un fait accidentel, dès lors qu'une décision de changement d'affection du salarié n'est pas soudaine lorsqu'elle est annoncée en amont (arrêt attaqué, p. 6 in fine), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de Mme Y..., p. 7, alinéa 9 ; arrêt attaqué, p. 4, in fine), si les termes de l'entretien du 31 octobre 2015, durant lequel l'employeur a fait savoir de manière impromptue à Mme Y... qu'elle n'était plus productive ni compétente depuis son cancer, n'étaient pas à eux-seuls de nature à provoquer le choc émotionnel dont elle a fait l'objet au temps et au lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.594
Date de la décision : 08/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°19-18.594 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 4B


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 oct. 2020, pourvoi n°19-18.594, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18.594
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