CIV. 1
MY2
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10382 F
Pourvoi n° P 19-19.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020
1°/ M. S... V...,
2°/ M. G... V...,
3°/ M. T... V...,
tous trois domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° P 19-19.063 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3 chambre 1), dans le litige les opposant à l'Institut du monde arabe, fondation d'utilité publique, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de MM. S..., G... et T... V..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'Institut du monde arabe, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. S..., G... et T... V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour MM. S..., G... et T... V....
LE MOYEN reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR dit que la donation consentie par M. S... V... à ses enfants T... et G... V..., reçue par acte authentique du 2 juillet 2012 par Maître E... L..., notaire à [...], publié au bureau de la conservation des hypothèques le 4 juillet 2012, portant sur la nue-propriété d'une maison d'habitation située à [...] sis [...] , cadastrée section [...] pour une contenance de 7 ares et 86 centiares, est inopposable à l'IMA,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les consorts V... soutiennent l'irrecevabilité de l'action paulienne initiée par l'IMA en l'absence, selon eux, de fraude du débiteur en exposant qu'au jour de l'acte litigieux, soit le 2 juillet 2012, le jugement du juge de l'exécution de Créteil était infirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2011, et en affirmant que celui-ci fait l'objet d'un pourvoi toujours en cours ; que l'IMA ne disposait alors plus d'aucun droit ni titre de créance contre M. S... V... ; qu'il ne pesait donc sur ce dernier aucune dette à la date de la donation contestée, et qu'il ne pouvait avoir conscience de nuire aux intérêts de l'IMA ; qu'ils relèvent également l'absence de volonté frauduleuse, affirmant que M. S... V... n'a pas donné son bien à ses deux fils afin d'organiser son insolvabilité ou de rendre impossible l'exercice d'un droit dont disposait l'IMA sur la chose aliénée, mais que cette donation avait un intérêt fiscal évident et incontestable dans la mesure où elle permettait la transmission en franchise de droits de l'intégralité du bien immobilier, ce qui n'aurait plus été le cas ultérieurement en raison d'un projet de loi portant notamment sur la modification de l'abattement à 100.000 euros comme le confirme le notaire instrumentaire ; qu'ils ajoutent que l'IMA ne rapporte pas la preuve de leur insolvabilité, soulignant que celui-ci n'a jamais démontré que l'aliénation par M. S... V... de son bien immobilier rendait impossible le recouvrement de la créance ; qu'ainsi, ils indiquent que l'avis d'imposition communiqué par l'IMA en pièce 23 censé démontrer cette insolvabilité date de 2014 pour les revenus de 2013 alors que l'acte litigieux est du 22 juillet 2012 et que l'action paulienne a été initiée le 8 juin 2015 ; qu'ils soulignent également que les deux autres débiteurs solidaires, Mme C... H... et M. P... D..., associés de F... U..., sont visés par la condamnation prononcée par le juge de l'exécution ; que l'IMA, qui dirige ses actions exclusivement contre M. S... V... qui n'était qu'associé minoritaire, n'a pas démontré non plus l'insolvabilité de ses deux autres débiteurs, ne rapportant la preuve d'aucun effort de recouvrement de créance contre eux ; qu'en réplique, l'IMA indique que le fait générateur de sa créance est constitué par le manquement, au jour de la saisie attribution pratiquée entre ses mains le 20 mai 2009, de M. S... V... à l'obligation légale de renseignements prévue par les dispositions des articles L. 211-4 et R. 211-4 du code des procédures civiles l'exécution ; que sa créance à l'égard de M. S... V... est certaine, son principe ayant été reconnu par l'ordonnance sur requête du 26 novembre 2009 prise au visa de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 et qui n'a fait l'objet d'aucune voie de recours ; qu'il n'est pas contesté que le seul patrimoine immobilier de M. S... V... au jour de l'acte notarié du 2 juillet 2012 était constitué de la maison de [...] ; qu'en transférant sans contrepartie la nue-propriété de ce bien à ses enfants, il a nécessairement appauvri son patrimoine immobilier ne laissant subsister qu'un droit d'usufruit dépourvu de valeur marchande ; que cet appauvrissement est intervenu pour aggraver encore son insolvabilité et priver délibérément l'IMA de toute possibilité de faire exécuter les décisions de justice rendues à son profit ; qu'il ajoute qu'en aggravant son insolvabilité, M. V... avait parfaitement conscience du préjudice qu'il lui causait, et ce d'autant que l'IMA bénéficiait en vertu d'une ordonnance sur requête du 26 novembre 2009 d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble dont il a abandonné sans contrepartie la nuepropriété à ses enfants ; qu'il estime que l'arrêt du 30 juin 2011 contre lequel avait été formé un pourvoi en cassation n'a nullement supprimé le principe de créance qui lui avait été reconnu par l'ordonnance sur requête du 26 novembre 2009 contre laquelle aucune voie de recours n'a jamais été formée ; que M. V... ne pouvait ignorer ni une éventuelle cassation de l'arrêt rendu le 30 juin 2011, ni le risque de voir sanctionner par une juridiction de renvoi le manquement à l'obligation de renseignements commis par lui en 2009 ; que l'argument fiscal ne saurait non plus prospérer, "la jurisprudence ne pouvant admettre que le débiteur fasse des libéralités avec l'argent de ses créanciers, quand bien même celles-ci présenteraient un intérêt fiscal" ; qu'il indique également que M. S... V... prouve lui-même son insolvabilité au jour de l'acte de donation, au travers des conclusions qu'il a fait signifier le 20 janvier 2012 dans la procédure l'opposant à l'IMA devant le tribunal de grande instance de Paris et le 18 mars 2013 dans la procédure d'appel, produisant également un dernier avis avant poursuite notifié par le RSI le 25 février 2011 et un avis d'imposition 2014 ; que la preuve de son insolvabilité, au jour de l'acte introductif d'instance, est rapportée par les vaines opérations de saisie vente du 5 janvier 2015, et la saisie attribution pratiquée le 5 mai 2015 sur ses comptes montrant que leur solde était débiteur ; qu'il estime enfin, qu'en prétendant que l'IMA devrait démontrer l'insolvabilité des autres débiteurs, les consorts V... ajoutent aux conditions de l'action paulienne une exigence qui n'existe pas et, qu'en vertu de l'article 1313 du code civil, le créancier peut demander le paiement au débiteur de son choix ; qu'aux termes des dispositions de l'ancien article 1167 du code civil applicable au cas d'espèce, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que si l'action paulienne suppose la fraude du débiteur à l'encontre du créancier, la préexistence d'un principe de créance suffit ; que la fraude du débiteur n'implique pas nécessairement l'intention de nuire mais résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; que la fraude n'existant que si l'exécution de la créance est compromise, l'appauvrissement résultant de l'acte doit mettre le débiteur dans l'impossibilité de procéder au paiement de la créance ; qu'ainsi, la fraude doit rendre le débiteur insolvable et ce, en rendant le paiement impossible, plus difficile ou moins efficace ; qu'en l'espèce, se prévalant de redevances exigibles en vertu d'un contrat de prestations de restauration et de service conclu avec la société Yara Prestige le 30 avril 2004 et de divers courriers adressés à cette société dont un valant mise en demeure, l'IMA a obtenu par ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2007 la condamnation de la société Yara Prestige à lui verser une provision de 130 573,13 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 2 octobre 2007 ; qu'à la suite de l'appel interjeté par la société Yara Prestige contre cette ordonnance, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 2 avril 2008, condamné cette société à verser à l'IMA une provision de 142 795,55 euros, avec intérêts de droit à compter du 11 juillet 2007 ; que c'est dans ces conditions, et aux fins de paiement de la provision précitée, que l'IMA a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains des porteurs de parts, non libérées, dans le capital social de la société Yara Prestige pour avoir paiement de la somme de 122 431,28 euros, M. S... V... figurant au titre de ces porteurs de parts sociales à hauteur de 50 000 euros ; que la société Yara Prestige a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 octobre 2009 du tribunal de commerce de Créteil ; que, sur requête de l'IMA invoquant en particulier l'absence de paiement de sa créance en dépit de plusieurs procédures d'exécution forcées et l'absence de suite donnée par M. S... V..., gérant de la société Yara Prestige, à sa sommation de mettre en oeuvre la procédure de libération du solde des apports constituant le capital social de cette société en application des dispositions de l'article 6 de ses statuts, mais aussi l'absence de déclaration par M. S... V... en violation de l'obligation du tiers saisi résultant des dispositions de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, modifiée par la loi n° 92-644 du 13 juillet 1992, et de l'article 59 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, reprises par les articles L. 211-3 et R. 211-4 du code des procédures civiles l'exécution respectivement créé par l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 et modifié par le décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, l'IMA a obtenu par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil en date du 26 novembre 2009, rendue au visa notamment des articles 67 et 77 de la loi du 9 juillet 1991, l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à M. S... V... situés [...] , références cadastrales section [...], N° du plan [...], pour sûreté et conservation de la somme de 160 000 euros à laquelle a été évaluée provisoirement sa créance en principal, intérêts et frais ; qu'estimant par ailleurs que les tiers saisi, dont M. S... V..., n'avait pas satisfait à l'obligation légale de renseignements prévues par les articles 44 et 59, L. 211-3 et R. 211-4 précités, l'IMA les a ensuite fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil qui, par jugement du 22 juin 2010, a reconnu le manquement des tiers saisis à l'obligation de renseignements susmentionnée et a notamment condamné in solidum, lesdits porteurs de parts sociales de la société Yara Prestige à payer à l'IMA la somme de 142 702,17 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2009 ; que si comme le soutient M. S... V..., au jour de la donation du 2 juillet 2012, ce jugement du 22 juin 2010 était infirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt rendu le 30 juin 2011 par la cour d'appel de céans, M. S... V... n'ignorait pas qu'en raison du pouvoir formé contre cet arrêt par l'IMA le litige l'opposant à l'IMA n'était pas encore purgé ; qu'à la date de la donation faite le 2 juillet 2012 par M. S... V... au profit de ses fils, T... et G... V..., l'IMA demeurait titulaire de sa créance dont le principe était reconnu par l'ordonnance du 26 novembre 2009 précitée, étant constaté qu'il n'est fait état par les parties d'aucun recours intenté, passé ou pendant, contre cette ordonnance que l'IMA justifie, par ailleurs, avoir fait notifier par acte d'huissier en date du 10 décembre 2009 à M. S... V... ; qu'en outre, si la Cour de cassation a par arrêt du 18 octobre 2012 cassé dans toutes ces dispositions l'arrêt rendu le 30 juin 2011, le jugement du 22 juin 2010 a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de céans rendu le 27 novembre 2014 ; que le pourvoi également formé par M. S... V... contre l'arrêt du 27 novembre 2014 a été rejeté par la Cour de cassation qui a dit notamment que "le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés pouvant faire l'objet d'une saisie de la part d'un créancier de [la société Yara Prestige] ; qu'ayant rappelé les ternes des articles L. 211-3 et R. 211-5 du code des procédures d'exécution, en application desquels le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus et condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sauf s'il n 'est tenu, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur, ayant retenu que M. S... V... s'était délibérément abstenu, sans motif légitime, de fournir lesdits renseignements, et ayant relevé que M. V... exposait être redevable d'une somme de 30 000 euros à l'égard de la société Yara prestige, au titre du solde non libéré d'un apport en capital, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que celui-ci était débiteur de la totalité des sommes dues à l'IMA" ; que le principe de la créance de l'IMA d'abord reconnu par l'ordonnance du 26 novembre 2009, a dès lors été confirmé par le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil rendu le 22 juin 2010, lui-même confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de céans rendu le 27 novembre 2014, désormais définitif ; que la condition d'antériorité de l'existence de la créance, exigée pour l'application des dispositions des articles 1167 et 1341-2 précités, est donc remplie et ce, sans qu'il soit nécessaire, pour que l'action paulienne puisse être exercée, que la créance dont se prévaut l'IMA ait été certaine ni exigible au moment de l'acte argué de fraude, dès lors qu'il suffit que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur comme c'est le cas en l'espèce ; qu'en effet, seule importe, au stade de l'établissement de la fraude, l'existence d'une obligation, même imparfaite, du débiteur à l'égard de son créancier ; que cette créance est au demeurant et à ce jour, certaine et exigible ; qu'il s'ensuit que c'est en connaissance de cause que M. S... V... a fait donation à ses fils de la nue-propriété du bien immobilier objet de l'autorisation d'inscription d'hypothèque donnée par l'ordonnance du 26 novembre 2009, alors qu'il n'est pas contesté que ce bien constitue le seul patrimoine immobilier en sa possession et qu'il est établi que la valeur de ce bien est nettement supérieure au montant de la créance de l'IMA ; que la donation de ce bien a dès lors inévitablement appauvri le patrimoine de M. S... V... ; que l'IMA démontre, qu'au moment de la donation, M. S... V... n'était pas en mesure de réaliser ses obligations financières, celui-ci ayant lui-même indiqué, comme l'a justement relevé le jugement entrepris, qu'il était sans activité professionnelle depuis la rupture du contrat établi avec l'IMA, soit depuis mars 2007, et qu'il était aussi "un homme ruiné" et "fiché à la banque de France" (conclusions de M. S... V..., de la SELARL SMJ et de la SELARL [...] signifiées le 18 mars 2013 dans la procédure d'appel les opposant à l'IMA, pièce 34 de l'appelant) ; que dans ces conditions, le mobile fiscal invoqué par M. S... V... pour justifier la donation est sans incidence, M. S... V... ne pouvant ignorer le principe de la créance de l'IMA et donc son engagement à l'égard de l'IMA comme cela a été exposé plus avant, ni les conséquences patrimoniales de la donation au préjudice de l'IMA ; que M. S... V... est toujours dépourvu de revenus professionnels, l'IMA ayant été contraint de faire procéder à la saisie vente des meubles présents à son domicile par acte du 5 janvier 2015, meubles qui ont été appréciés par l'huissier comme étant de peu de valeur ; qu'il n'est titulaire que d'un seul compte bancaire révélé par FICOBA ; qu'il est ainsi justifié de l'existence de l'insolvabilité de M. S... V... à la date de l'acte de donation comme à la date de l'engagement de l'action paulienne par l'IMA ; que l'insolvabilité apparente de M. S... V... compromet ainsi nécessairement le paiement de la créance de l'IMA ; que M. S... V... ne démontre d'ailleurs pas qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de sa dette à l'égard de l'IMA, étant précisé qu'il importe peu qu'il soit ou non dans un état d'insolvabilité totale ; qu'enfin, M. S... V... ne saurait reprocher à l'IMA de diriger son action uniquement à son encontre et de ne pas avoir démontré l'insolvabilité de ses deux autres débiteurs solidaires, Mme C... H... et M. P... D..., associés de la société Yara Prestige, l'action paulienne présentant un caractère personnel et ayant pour seul effet d'anéantir les effets de l'acte frauduleux à l'égard du créancier qui l'exerce afin de permettre à ce dernier d'appréhender le bien frauduleusement sorti du patrimoine du débiteur, soit en l'espèce le seul patrimoine de M. S... V... s'agissant du bien immobilier sis à [...] ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'existence d'un principe de créance à la date de la donation litigieuse, il convient de rappeler que l'IMA a sollicité des mesures d'exécution pour saisir les créances de la société Yara Prestige sur le fondement de l'article L. 223-7 du Code de commerce réglementant le délai de libération des parts sociales ; que, dans ce contexte, par procès-verbal du 20 mai 2009, l'IMA a fait procéder entre les mains de M. S... V... à la saisieattribution de la somme de 142 795,55 euros due en principal en application de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 avril 2008 confirmant l'ordonnance de référé du 8 novembre 2007 ; que la saisie-attribution a été dénoncée à la société Yara Prestige par procès-verbal du 26 mai 2009 ; qu'un certificat de non contestation a été établi le 8 juillet 2009 ; que, par ordonnance sur requête du 26 novembre 2009, l'IMA a été autorisé à prendre une hypothèque judiciaire ; que cette décision n'a pas fait l'objet de voie de recours ; qu'en application des dispositions des articles 44 à 60 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi était tenu à une obligation légale de renseignements, à laquelle M. S... V... n'a pas satisfait (ce qu'il ne conteste pas), cette obligation étant sanctionnée aux termes de l'article 60 du décret précité par la condamnation du tiers saisi à payer les sommes dues au créancier ; que, dès lors il existait dès l'ordonnance du 26 novembre 2009 un principe de créance, étant précisé qu'en droit, il n'est pas nécessaire, pour que l'action paulienne puisse être exercée, que la créance dont se prévaut le demandeur ait été certaine ni exigible au moment de l'acte argué de fraude, mais il suffit que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur ; que, si par la suite le jugement du 22 juin 2010 ayant prononcé la condamnation de M. S... V..., de la société Yara prestige et des associés à verser à l'IMA la somme de 142 795,55 euros a été infirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2011, cette dernière décision n'était pas définitive à la date de la donation litigieuse, dès lors qu'un pourvoi en cassation était pendant à l'initiative de l'IMA, la cour de cassation n'ayant statué que par arrêt du 18 octobre 2012 ; que, sur la preuve de la fraude, en droit, la fraude du débiteur suppose un élément objectif, c'est-à-dire un acte d'appauvrissement de son patrimoine, dont l'effet est de créer ou d'aggraver son insolvabilité ; qu'elle suppose ensuite un élément subjectif en ce sens que le débiteur doit avoir eu sinon l'intention, du moins la conscience de nuire à son créancier ; qu'en outre lorsque l'acte frauduleux est un contrat, le succès de l'action est conditionné par la démonstration de la collusion frauduleuse du tiers toutes les fois que ce contrat est conclu à titre onéreux ; qu'en l'espèce il n'est pas contestable que M. S... V..., en abandonnant sans contrepartie le 2 juillet 2012 la nue-propriété de son bien immobilier qui constituait l'essentiel de son patrimoine, ne conservant que l'usufruit dont il n'argue pas qu'il soit de valeur suffisante pour désintéresser son créancier, a appauvri son patrimoine, étant précisé que par conclusions prises en janvier 2012 devant le tribunal de grande instance de Paris à la suite d'une assignation de l'IMA du 3 juin 2008, et à nouveau par conclusions prises le 18 mars 2013 devant la cour d'appel de Paris, M. S... V... faisait plaider qu'à 59 ans (c'est à dire en 2011 puisqu'il est né le [...] ), il n'avait plus d'activité professionnelle depuis la rupture de son contrat avec l'IMA, qu'il était ruiné et fiché à la Banque de France ; que, dans ce contexte M. S... V... n'a pu qu'avoir conscience de nuire à son créancier, l'acte litigieux ayant été réalisé alors que le sort de la créance n'était pas définitivement tranché puisqu'un pourvoi était pendant devant la cour de cassation, et M. S... V... n'expliquant pas en quoi le mobile fiscal de la donation réalisée exclurait cette conscience de porter atteinte aux intérêts de son créancier ; que par ailleurs l'acte litigieux n'étant pas passé à titre onéreux s'agissant d'une donation, la collusion frauduleuse avec ses enfants n'a pas à être démontrée ; que, sur l'existence de deux autres débiteurs, en application des articles 1166 et 1167 du code civil, l'action paulienne n'a pas de caractère subsidiaire ; qu'elle peut être intentée quand bien même le droit positif offrirait au créancier un autre moyen de critiquer l'acte accompli en fraude de ses droits ou d'autres débiteurs auxquels s'adresser ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande aux fins de voir déclarer inopposable à l'IMA la donation par M. S... V... à ses enfants du bien immobilier situé à [...] » ;
1°/ ALORS QUE, pour exercer l'action paulienne, il faut justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu' « au jour de la donation du 2 juillet 2012 », le jugement du 22 juin 2010 ayant condamné in solidum M. S... V..., avec les autres porteurs de parts sociales de la société Yara Prestige, à payer à l'IMA la somme de 142 702,17 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2009, avait été « infirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt rendu le 30 juin 2011 par la cour d'appel de céans », ce dont se déduisait que la créance de l'IMA ne pouvait être certaine en son principe, nonobstant le pourvoi en cassation exercée par cette dernière, lequel n'était pas suspensif ; qu'en faisant cependant droit à son action paulienne, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait l'absence de principe certain de créance à la date de l'acte argué de fraude, a violé l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE, l'action paulienne confère seulement au créancier le droit d'attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de ses droits ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 7), MM. V... ont invoqué l'entière bonne foi du donateur, la donation consentie à ses fils ayant un intérêt fiscal évident et incontestable dans la mesure où elle permettait la transmission en franchise de droits de l'intégralité du bien immobilier, ce qui n'aurait plus été le cas par la suite, en raison d'un projet de loi portant notamment sur la modification de l'abattement à 100 000 euros, étant précisé que le notaire instrumentaire, a expressément confirmé ce point (pièce n° 3) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le courrier de Me L... à M. G... V..., du 2 février 2016, qui établissait l'absence de toute fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE l'action paulienne ne peut être valablement poursuivie qu'à la condition que l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur ait été préalablement constatée ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 8), MM. V... ont fait valoir que l'IMA ne démontrait pas qu'au jour où l'action paulienne a été exercée, M. S... V... se trouvait dans un état d'insolvabilité totale, étant relevé que l'avis d'imposition communiqué en pièce 23 par l'IMA date de 2014 pour les revenus de 2013, mais que l'acte litigieux date du 22 juillet 2012 et que l'action paulienne a été initiée le 8 juin 2015 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces points, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.