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07/10/2020 | FRANCE | N°18-25.731

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 07 octobre 2020, 18-25.731


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 octobre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10242 F

Pourvoi n° R 18-25.731




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020

Mme J... T..., domiciliée [...] , a formé le

pourvoi n° R 18-25.731 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Nord Ouest, société ...

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10242 F

Pourvoi n° R 18-25.731

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020

Mme J... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 18-25.731 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Nord Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme T..., de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Nord Ouest, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme T... et la condamne à payer à la société Banque CIC Nord Ouest la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt, signé par Mme Mouillard, président, et par M. Remery, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de M. Remeniéras, conseiller rapporteur. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme T....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'action en responsabilité contractuelle et en paiement de dommages et intérêts engagée par Mme T... à l'encontre de la société Banque CIC Nord Ouest prescrite et d'avoir déclaré cette action irrecevable ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de Mme T... : - sur le point de départ du délai de prescription ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'il s'ensuit que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de conseil, d'information et de mise en garde d'une banque à l'égard de l'emprunteur consiste en une perte de chance de ne pas contracter et se manifeste dès l'octroi des prêts ; qu'en l'espèce, Mme T... soutient dans ses écritures que la somme réclamée à titre de dommages et intérêts constitue la juste indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir souscrit les deux prêts en cause et que le manquement du CIC à son obligation de conseil et de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, ainsi que correctement conseillée et mise en garde, elle aurait nécessairement renoncé au projet qu'elle avait de fournir un logement à ses parents ; qu'en conséquence, le point de départ du délai de prescription doit être fixé pour le premier prêt au 9 juillet 2007, et au 24 septembre 2008 pour le second prêt ; que Mme T... ne peut donc utilement soutenir que le point de départ de la prescription doit être fixé au 10 mars 2010, date de la déchéance du terme, ou au 31 octobre 2010, date d'expiration du délai de grâce accordé par la banque pour rembourser la dette, ces 2 dates concernant l'action en paiement de la banque et non l'action en responsabilité contractuelle exercée par Mme T... [
] ; qu'en l'état de l'ensemble de ces énonciations et constatations, Mme T... a mis en cause la responsabilité du CIC pour manquement à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde pour la première fois par acte du 23 décembre 2014, soit plus de 5 ans après la souscription du premier prêt le 9 juillet 2007 et du second prêt le 24 septembre 2008 ; qu'en conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de Mme T... irrecevable comme prescrite » ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action : qu'aux termes de l'article 2224, les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que Mme J... T... soutient au visa de l'article précité qu'elle s'est aperçue qu'elle ne pouvait faire face aux échéances du prêt qu'à compter a minima de la déchéance du terme et que son action en responsabilité à l'encontre de la banque n'est dès lors pas prescrite ; que la banque CIC réplique que l'action de Mme J... T... est prescrite, dès lors que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde se manifeste de façon certaine dès la première mise en demeure en date du 16 décembre 2009 ; qu'en application de l'article 2224 précité, la prescription de l'action court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'à l'égard de l'emprunteur, le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consiste en une perte de chance d'avoir pu ne pas contracter, si la banque l'avait mis en garde contre le risque d'endettement excessif ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les premiers impayés sont survenus en août 2009, ainsi que le relève d'ailleurs la cour d'appel de Douai dans son arrêt précédemment évoqué en date du 16 octobre 2014, conduisant la banque CIC à adresser une première mise en demeure en date du 16 décembre 2009 de régulariser sous peine de déchéance du terme ; qu'il est certain que Mme T..., qui fait grief à la banque CIC de lui avoir accordé les deux prêts malgré son incapacité manifeste à faire face à leur remboursement, a eu connaissance du dommage à cette période, les premières difficultés de remboursement survenues en août 2009 marquant a minima le point de départ du cours de la prescription ; qu'il n'est pas démontré que Mme T... ait eu connaissance du dommage dès la signature des contrats de prêt puisque par hypothèse, la banque ayant accepté de lui consentir lesdits prêts demandés sans, a priori, la mettre en garde, elle a pu penser qu'elle parviendrait à rembourser ; que le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé à août 2009, date des premiers incidents de paiement et date à laquelle Mme T... a ou aurait dû s'interroger sur le comportement de la banque dans l'octroi des prêts et Mme T... ayant mis en cause la responsabilité de la banque CIC pour manquement à son devoir de mise en garde pour la première fois par acte du 23 décembre 2014, soit plus de cinq après août 2009, son action était dès lors prescrite ; qu'il sera également rappelé qu'en matière d'interruption de prescription, telle qu'évoquée par Mme T..., l'interruption ne profite qu'à celui qui a agi en sorte que les actions invoquées par Mme T... tendant à interrompre la prescription, à l'initiative exclusive de la banque CIC, s'agissant du commandement valant saisie immobilière en date du 2 février 2011, de l'assignation de la caution en date du 6 octobre 2011 ainsi que des deux commandements délivrés le 8 décembre 2014 ne peuvent avoir pour effet de suspendre l'action en responsabilité contre la banque elle-même, la banque n'ayant agi que pour son compte, Mme T... n'ayant de surcroit à ce moment-là soulevé aucun moyen en défense sur une éventuelle responsabilité de la banque ; que l'action en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts engagée par Mme T... sera donc déclarée irrecevable comme prescrite » ;

1/ ALORS QU'une défense au fond échappe à la prescription ; que constitue une telle défense le moyen par lequel l'emprunteur oppose au prêteur l'engagement de sa responsabilité aux fins qu'il soit débouté de son action en paiement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que Mme T... a saisi le juge de l'exécution d'un simple moyen de défense en sollicitant que la banque soit déboutée de ses demandes pour inobservation de ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde ; que Mme T... n'a sollicité que subsidiairement des dommages et intérêts, puis, avoir s'être vue opposer l'incompétence du juge de l'exécution, a saisi le tribunal de grande instance d'une demande indemnitaire (arrêt, p. 2) ; qu'en retenant pourtant que serait prescrite l'action indemnitaire de Mme T..., quand la prescription était sans incidence sur la responsabilité du banquier, opposée à titre de simple moyen de défense, la cour d'appel a violé l'article 71 du code de procédure civile ;

2/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant du manquement du banquier à son devoir de mise en garde ne peut être révélé à l'emprunteur lors de l'octroi du crédit ; qu'il n'est révélé à la victime qu'au jour où le débiteur prend conscience qu'il ne pourra rembourser l'emprunt ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que le dommage subi par Mme T... se serait manifesté « dès l'octroi du prêt » pour en déduire que le point de départ de la prescription devait être fixé « pour le premier prêt au 9 juillet 2007, et au 24 septembre 2008 pour le second prêt » (arrêt, p. 5, alinéa 6), la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

3/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant du manquement du banquier à son devoir de mise en garde ne peut être révélé à l'emprunteur lors de l'octroi du crédit ; qu'il n'est révélé à la victime qu'au jour où le débiteur prend conscience qu'il ne pourra rembourser l'emprunt c'est-à-dire au jour de la déchéance du terme ; qu'en l'espèce, le tribunal a retenu que « le point de départ du délai de prescription doit être fixé à août 2009, date des premiers incidents de paiement » (jugement, p. 4, alinéa 5), et non à la date du prononcé de la déchéance du terme, le 10 mars 2010 ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-25.731
Date de la décision : 07/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-25.731 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 03


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 07 oct. 2020, pourvoi n°18-25.731, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25.731
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