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07/10/2020 | FRANCE | N°18-20.747

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 07 octobre 2020, 18-20.747


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 octobre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10241 F

Pourvoi n° Y 18-20.747


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020

Mme M... U..., épouse R..., domiciliée [...] , a formé le po

urvoi n° Y 18-20.747 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque po...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10241 F

Pourvoi n° Y 18-20.747

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020

Mme M... U..., épouse R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-20.747 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque populaire Méditerranée, venant aux droits de la société Banque populaire Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Banco Sabadell, société anonyme, dont le siège est [...] ),

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme R..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, venant aux droits de la société Banque populaire Côte d'Azur, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Banco Sabadell, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il y a lieu de donner acte à Mme R... de ce que la société Banque populaire Méditerranée vient aux droits de la société Banque populaire Côte d'Azur.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme R... et la condamne à payer à la société Banque populaire Méditerranée et à la société Banco Sabadell, chacune, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt, signé par Mme Mouillard, président, et par M. Rémery, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de M. Remeniéras, conseiller rapporteur.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme R....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme R... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en paiement qu'elle avait introduite à l'encontre de la société Banco Sabadell Atlantico le 3 mars 2014 ;

AUX MOTIFS QUE concernant la SA Banco Sabadell Atlantico, la SA Banco Sabadell Atlantico excipe de la prescription quinquennale de l'action en paiement de M... R... faute d'avoir été intentée avant le 30 novembre 2008, dès lors qu'elle a été informée le 30 novembre 2003 que le compte de l'entreprise Buffagny a été mis à zéro et clôturé ; mais que l'action en responsabilité contractuelle et en paiement soumise à la prescription trentenaire édictée par l'ancien article 2262 du code civil, ayant vu son délai de prescription réduit à 5 ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, n'est prescrite que si elle est intentée après le 19 juin 2013 ; que pour s'opposer à la prescription, l'appelante répond que, sans nouvelles depuis l'opération de cession partielle du fonds de commerce de la SA Banco Sabadell Atlantico à la BPCA, elle n'a appris la disparition des fonds que par lettre de la BPCA du 6 avril 2012 de sorte que son action introduite les 30 janvier 2013 et 3 mars 2014 est recevable ; que toutefois, Mme M... R... qui reconnaît elle-même qu'elle n'a plus pu obtenir la moindre information quant au sort de la somme nantie depuis l'opération de cession partielle de fonds de commerce intervenue entre la SA Banco Sabadell Atlantico et la BPCA, ne s'est jamais inquiétée de ne plus recevoir de relevés de compte ni d'information d'aucune sorte à compter de cette date ; qu'or, titulaire du compte qu'elle avait ouvert à son nom le 9 décembre 1999 et percevant de ce fait les relevés y afférents, comme en témoigne celui du 30 avril 2003 qu'elle a versé aux débats, elle aurait dû se manifester auprès de la SA Banco Sabadell Atlantico et s'interroger sur le devenir de son compte et de la somme placée, d'autant que son dernier relevé d'avril 2003 faisait état d'un solde en sa faveur de 0 au regard d'un remboursement dépôt à terme de 66.453,97 € au 01/05, d'intérêts dépôt à terme de 320,84 € au 01/05 et de l'ouverture dépôt à terme de 66.774,81 € au 02/05 ; que restée passive pendant près de 14 ans à compter de ce dernier extrait de compte du 30 avril 2003 et également à compter de la clôture du compte de l'entreprise bénéficiant du nantissement intervenue le 30 novembre 2003, son action en restitution diligentée tardivement le 3 mars 2014 à l'encontre de la SA Banco Sabadell Atlantico, est prescrite ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;

ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en énonçant, pour déclarer prescrite l'action en paiement de Mme R... à l'encontre de la société Banco Sabadell Atlantico, que l'action en paiement, qui était auparavant soumise à la prescription trentenaire et qui avait vu son délai de prescription réduit à cinq ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, était prescrite si elle était intentée après le 19 juin 2013 et que, dès lors, l'action en restitution diligentée par Mme R... à l'encontre de la banque le 3 mars 2014 était prescrite, sans préciser l'événement qui constituait, en l'espèce, le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme R... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme en principal de 66.774,81 €, avec intérêts depuis le 30 avril 2003 jusqu'au parfait paiement, exercée à l'encontre de la Banque populaire Côte d'Azur ;

AUX MOTIFS QUE concernant la BPCA, l'appelante soutient qu'en vertu de la reprise de la société ABC Banque Internationale de Monaco par la SA Banco Sabadell Atlantico, puis de la cession partielle par celle-ci de certains comptes à la BPCA, cette dernière qui a repris à son compte la somme constituée en nantissement par acte du 22 décembre 1999, doit, en sa qualité de dépositaire, la lui restituer ; que cependant, et alors que la charge de la preuve d'une quelconque relation contractuelle avec la BPCA lui incombe, M... R... se contente de procéder par affirmations sans étayer d'une quelconque manière ses assertions par le moindre élément probatoire ; qu'en outre, les comptes de M... R... et de l'entreprise monégasque de bâtiment [...] ayant été respectivement clôturés les 1er mai 2003 et 30 novembre 2003, n'ont pu être repris par la BPCA dans le cadre de la cession partielle du fonds de commerce signée le 8 septembre 2004 sur la base d'un arrêt comptable au 30 juin 2004 et portant, s'agissant des comptes sur ceux encore actifs ; que l'appelante sera par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la cessionnaire ;

ALORS QUE le juge est tenu de statuer par une décision motivée ; qu'en énonçant que le compte de Mme M... R... avait été clôturé le 1er mai 2003 et que, dès lors, il n'avait pu être repris par la BPCA dans le cadre de la cession partielle du fonds de commerce signée le 8 septembre 2004 sur la base d'un arrêt comptable au 30 juin 2004, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour fixer au 1er mai 2003 la date à laquelle le compte de l'exposante avait été clôturé, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a, ainsi, violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-20.747
Date de la décision : 07/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-20.747 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 07 oct. 2020, pourvoi n°18-20.747, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20.747
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