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01/10/2020 | FRANCE | N°19-21.182

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 octobre 2020, 19-21.182


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er octobre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10751 F

Pourvoi n° S 19-21.182






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La société Banqu

e populaire Méditerranée, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-21.182 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2...

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10751 F

Pourvoi n° S 19-21.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La société Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-21.182 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... H...,

2°/ à Mme C... J..., épouse H...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme H..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque populaire Méditerranée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Méditerranée et la condamne à payer à M. et Mme H... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Méditerranée

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert M. I... Y... avec mission de vérifier la conformité des calculs opérés par la banque aux stipulations contractuelles du contrat du 25 octobre 2006 et de l'avenant du 23 mai 2012, d'indiquer si le TEG était erroné au regard des prescriptions légales applicables, dans l'affirmative, de dire en quoi il était erroné, donner des éléments chiffrés, dire s'il existait d'autres anomalies dans le calcul des intérêts, le cas échéant, dire si elles avaient entraîné la facturation de sommes indues aux époux H... et chiffrer le montant des sommes indûment comptabilisées ou prélevées, au vu des éléments fournis par les parties, se prononcer sur l'incidence financière d'une substitution d'un intérêt au taux légal au taux conventionnel et rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

aux motifs que « Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Les conditions particulières du prêt du 25 octobre 2006 mentionnent uniquement que ''le TEG hors frais de réalisation des garanties réelles, le cas échéant, s'élève à 4,706720 % soit un taux période de 0,392226 %". Il y est également indiqué un taux d'intérêt de 4,0 %.
Les conditions générales du prêt sont silencieuses sur les modalités de calcul des intérêts conventionnels, sur une année civile ou sur une année dite lombarde.
Le tableau d'amortissement ne permet pas à sa lecture de déterminer si les intérêts sont calculés sur une année bancaire de 360 jours ou sur une année civile.
L'avenant au contrat intégrant une franchise totale de douze mois signé le 23 mai 2012 porte mention d'un "TEG annuel banque de 4,91 pour cent l'an" sans plus de précisions.
Le tableau d'amortissement de cet avenant ne permet pas plus de révéler les modalités de calculs des intérêts à l'année.
Enfin, le tableau annexé au courrier du conseil des appelants et établi unilatéralement par ces derniers (pièce n° 4) laisse apparaître que :
- les intérêts mentionnés dans le tableau d'amortissement de la banque correspondraient à des intérêts calculés sur 360 jours alors même que la banque prétend que le calcul des intérêts aurait été effectué sur la base d'une année civile ;

- il existerait une différence de 16.116,08 euros, en défaveur des appelants, entre les sommes versées en application d'un taux d'intérêt calculé sur 360 jours et celles évaluées en application d'un taux d'intérêt calculé sur 365 jours. Ces seuls éléments justifient la vérification de la conformité des intérêts appliqués par la BPM au prêt litigieux et son avenant au regard des règles d'ordre public fixées aux articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation complété de son annexe. S'agissant de la prétendue prescription des actions en nullité ou en déchéance, la cour relève que le contrat de prêt est taisant sur la référence à l'année dite lombarde ou l'année civile et que la seule mention "4,91 pour cent l'an" dans l'avenant ne permettait manifestement pas aux époux H..., emprunteurs non professionnels, de déceler une quelconque erreur de calcul des intérêts, de sorte qu'il n'est pas démontré, avec l'évidence requise en référé, qu'à la lecture des actes l'erreur de calcul invoquée pouvait être constatée et que l'action susceptible d'être exercée au fond est prescrite.
Dans ces conditions, M. et Mme H... qui produisent un tableau établi non contradictoirement et qui contestent la régularité des intérêts appliqués au prêt ont un motif légitime d'obtenir à leur frais la désignation d'un expert judiciaire dont la mission sera détaillée au dispositif de la présente décision.
L'ordonnance querellée sera dès lors infirmée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé aux parties la charge de leurs dépens » ;

alors 1/ que le juge désignant un expert en application de l'article 145 du code de procédure civile ne peut lui confier une mission comportant des appréciations d'ordre juridique ; qu'au cas présent, la cour d'appel a ordonné à l'expert d'« indiquer si le taux effectif global est erroné au regard des prescriptions légales applicables », de « dire s'il existait d'autres anomalies dans le calcul des intérêts » et, « en cas d'anomalies, dire si elles ont entraîné la facturation de sommes indues aux époux H... et chiffrer le montant des sommes indûment comptabilisées ou prélevées » ; qu'en confiant à l'expert le soin de vérifier si le taux effectif global et les intérêts ont été calculés conformément aux règles de droit applicables, la cour d'appel a violé les articles 145 et 238 du code de procédure civile ;

alors 2/ que sauf à excéder les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut ordonner une mesure d'investigation générale ; qu'en désignant un expert chargé d'examiner, de manière générale, la conformité des calculs opérés par la banque aux stipulations contractuelles du prêt et de son avenant, d'indiquer si le TEG était erroné au regard des prescriptions légales et de dire s'il existait « d'autres anomalies », sans préciser les coûts dont l'expert devait vérifier l'intégration dans le TEG ni les anomalies ou irrégularités qu'il devait rechercher dans les calculs de la banque, la cour d'appel a ordonné une mesure d'investigation générale, en violation de l'article 145 du code de procédure civile ;

alors 3/ que les pouvoirs du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne sont pas subordonnés aux conditions du droit commun des référés posées par les articles 808 et 809 du même code ; que pour rejeter le moyen de la banque tiré de la prescription de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction était sollicitée, la cour d'appel a dit qu'il n'était pas démontré, avec l'évidence requise en référé, qu'à la lecture des actes l'erreur de calcul invoquée pouvait être constatée et que l'action susceptible d'être exercée au fond était prescrite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile ;

alors 4/ qu'en déclarant non prescrite l'action susceptible d'être exercée au fond par les emprunteurs, sans préciser la date à laquelle le délai de prescription avait commencé à courir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, et de l'article 1304 du même code en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.
Le greffier de chambre
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-21.182
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°19-21.182 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 oct. 2020, pourvoi n°19-21.182, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21.182
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