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01/10/2020 | FRANCE | N°19-18.579

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 octobre 2020, 19-18.579


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er octobre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10758 F

Pourvoi n° N 19-18.579




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La caisse régionale de Cr

édit agricole mutuel Brie-Picardie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-18.579 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commercia...

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10758 F

Pourvoi n° N 19-18.579

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie-Picardie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-18.579 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), dans le litige l'opposant à Mme N... Q..., épouse I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie-Picardie, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Q..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie-Picardie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie-Picardie

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR constaté la prescription de l'action en paiement engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie au titre du cautionnement du prêt n°805 consenti à Monsieur K... I... les 25 février 1989 et 14 octobre 1989 et déclaré en conséquence nul le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 octobre 2014 à Madame N... Q..., épouse I..., et la procédure de saisie immobilière subséquente ;

AUX MOTIFS QUE En ce qui concerne la prescription intervenue ; que l'appelante fait ensuite valoir que la cour d'appel d'Amiens avait retenu dans sa décision ayant sur ce point l' autorité de la chose jugée que la prescription interviendrait, pour l'action engagée au titre du prêt n° 805, le 22 juin 2013 ; que le commandement de payer n'ayant été délivré que le 3 octobre 2014, les demandes en paiement de l'intimée sont prescrites ; que la banque soutient que les dispositions de l'arrêt rendu le 22 juin 2013 sont irrévocables et que Madame I... ne peut donc réintroduire une discussion sur l'existence d'une prescription ; que le dispositif de cet arrêt qui a seul l'autorité de la chose jugée retient exclusivement que la prescription du prêt n° 805 n'est pas acquise à la date de prononcé de cette décision, ce qui ne préjudice pas d'une éventuelle prescription intervenue après le prononcé de celle-ci ; que Madame I... ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée en demandant qu'il soit retenu que la prescription est intervenue le 22 juin 2013, soit postérieurement à la décision qui a constaté que cette prescription n'était pas encore intervenue le 31 mai 2012 ; que la CRCAM ne conteste pas que le délai a commencé à courir le 22 juin 2008, en raison de la réforme de la prescription et pour les motifs retenus par l'arrêt de la cour d'Amiens, mais prétend que le délai de 5 années qui a commencé à courir à compter de cette date a été interrompu à compter du 7 mai 2009, date à laquelle Monsieur et Madame I... l'ont assignée devant le tribunal de grande instance de Beauvais notamment pour faire reconnaître la prescription de sa créance fondée sur le prêt n° 805, jusqu'au 22 juin 2017, date de l'arrêt de la Cour de cassation ayant définitivement rejeté cette demande ; qu'aux termes des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, même devant une juridiction incompétente et même si l'assignation est annulée pour vice de procédure interrompt la procédure jusqu'à l'extinction de l'instance ; que la CRCAM était défenderesse à l'action engagée par Madame I... le 7 mai 2009 tendant à voir juger prescrite la dette issue des contrats de prêts conclus les 25 février et 14 octobre 1989; que seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; que la banque ne conteste pas que, lors de la procédure introduite par la caution le 7 mai 2009, elle n'a conclu qu'au rejet de ses demandes, ce qui ressort d'ailleurs de l'exposé de la procédure contenu dans l'arrêt rendu le 31 mai 2012 par la cour d'appel d'Amiens ; qu'elle n'a, au cours de cette procédure, formé aucune demande reconventionnelle et que le délai de prescription de son action au titre du prêt n° 805 n'a pas été interrompu au cours de cette instance (Cass Civ., 10 avril 2019, n° 18-17.581 ) ; que le délai d'action pour obtenir paiement au titre de ce prêt expirait donc le 22 juin 2013 et que la banque était donc prescrite quand elle a délivré un commandement valant saisie immobilière le 3 octobre 2014 ; qu'il convient en conséquence de constater que la CRCAM ne disposait plus à cette date d'un titre exécutoire lui permettant de procéder à des actes d'exécution et de prononcer la nullité du commandement et de la saisie subséquente ;

ALORS D'UNE PART QUE si le rejet par le juge de la demande d'un débiteur tendant à voir constater la prescription de sa dette ne préjuge pas de l'acquisition de cette prescription à une date postérieure à sa décision, celle-ci n'en a pas moins autorité de la chose jugée pour les créances antérieures qui sont irrévocablement acquises au créancier ; qu'en l'espèce, la CRCAM faisait valoir que l'arrêt de la cour d'Amiens du 31 mai 2012 ayant, dans son dispositif, débouté les époux I... de leurs demandes aux fins de faire constater la prescription des créances nées des crédits portant le numéro 805 et 806 qu'elle leur avait consentis, la prescription ne pouvait plus lui être opposée pour toutes les créances nées antérieurement au prononcé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens ; qu'en jugeant que cet arrêt ne faisait pas obstacle à la demande de Mme I... qui soutenait que la créance était prescrite depuis le 22 juin 2013, et en déclarant la prescription acquise à cette date, sans préciser la date de naissance des créances ainsi prescrites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce et 480 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le débiteur qui assigne son créancier en justice pour être libéré de sa dette peut se voir opposer l'interruption de la prescription résultant de son assignation ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les débiteurs ont assigné la Caisse exposante le 7 mai 2009 pour faire juger que sa créance au titre du prêt n° 805 était prescrite ; que cette demande a donné lieu à plusieurs instances jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2017 ayant définitivement rejeté les prétentions des époux I... ; qu'en décidant que faute pour la Caisse exposante d'avoir formé, à l'occasion de ces instances, d'autre demande que celles tendant au rejet pur et simple des prétentions des débiteurs, la prescription courant contre la Caisse exposante n'avait pas été suspendue, la cour d'appel a violé les article 1351 et 2241 du code civil, le premier dans sa rédaction applicable ;
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.579
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°19-18.579 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans C1


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 oct. 2020, pourvoi n°19-18.579, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18.579
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