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01/10/2020 | FRANCE | N°19-18.309

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 octobre 2020, 19-18.309


CIV. 3

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er octobre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10389 F

Pourvoi n° U 19-18.309




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

Le Cabinet U..., géomètre, dont le siège est [...] , a formé le

pourvoi n° U 19-18.309 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société d'exerci...

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10389 F

Pourvoi n° U 19-18.309

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

Le Cabinet U..., géomètre, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-18.309 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture développement,

2°/ à Mme P... V..., domiciliée [...] ,

3°/ à la société Pitch promotion, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Cabinet R..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Pitch promotion, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte au Cabinet R... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [...].

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Cabinet U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande formée par le Cabinet U... et le condamne à payer à la société Pitch promotion la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par
M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles
456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller
empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique
du premier octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Cabinet U..., géomètre

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, rectifiant l'arrêt du 21 septembre 2017 en ce qu'il n'avait pas statué sur la demande de garantie formée par la société Pitch Promotion contre la société U... et complétant ledit arrêt, d'AVOIR condamné la société U... à garantir la société Pitch Promotion de la moitié de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de Mme V..., en principal frais et accessoires et d'AVOIR dit qu'il serait fait mention de la présent décision sur la minute de l'arrêt et sur toutes les expéditions qui seront délivrées ;

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient le cabinet U..., l'exposé des prétentions soumises à la cour de Versailles lors de l'instance close par l'arrêt du 21 septembre 2017 mentionne parfaitement la demande en garantie formée par Pitch Promotion contre lui, et ce n'est qu'à la suite d'une omission que la cour n'y a pas répondu ; que, force est par ailleurs de constater que le cabinet U... ne formule aucune observation au fond sur la demande en garantie ; qu'il résulte des pièces produites, que le plan de masse établi par Architecture Développement comportait une erreur sur la représentation d'un immeuble à proximité immédiate de l'appartement vendu, en ce qui concerne sa hauteur et son implantation, et que ce plan a été établi sur la base d'un plan périmétrique comportant cette même erreur et établi par le cabinet U... ; que, néanmoins, une telle erreur, grossière, n'aurait pas dû échapper à la vigilance de Pitch Promotion, qui est un professionnel de la construction ; que la demande en garantie sera donc accueillie à hauteur de moitié seulement ;

1°) ALORS QUE la juridiction qui répare une omission de statuer doit se prononcer en l'état des moyens et conclusions dont la juridiction qui a omis de statuer était saisie ; qu'en jugeant que le cabinet U... ne formulait « aucune observation au fond » à l'encontre de l'appel en garantie de la société Pitch Promotion, sur lequel elle statuait (arrêt, 3 antépen. al.), bien qu'elle ait été saisie des moyens de défense au fond qu'il avait développés pour conclure au rejet de cette prétention, dans ses conclusions du 10 mars 2015 régulièrement déposées avant le prononcé de la décision entachée d'une omission de statuer, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges ont l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; qu'en condamnant le cabinet U... à garantir la société Pitch Promotion de la moitié des dommages et intérêts versés à l'acquéreur, aux motifs qu'il ne formulait « aucune observation au fond » à l'encontre de cette demande (arrêt, 3 antépen. al.) quand le cabinet U... développait, pour conclure au rejet de cette prétention, plusieurs moyens de défense au fond, tirés de ce que la situation dommageable ne lui était pas imputable à faute (ses conclusions, p. 12 et 13), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ensemble le principe interdisant aux juges de dénaturer les conclusions des parties ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute et que ne peuvent être alloués des dommages-intérêts que si le juge constate, lorsqu'il statue, qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ; qu'en condamnant le cabinet U... à garantir la société Pitch Promotion de la moitié des dommages et intérêts versés à l'acquéreur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le dommage tenant à la discordance entre la situation de l'appartement et les prévisions contractuelles ne résultait pas d'erreurs commises lors des opérations de construction auxquelles le géomètre-expert n'était pas intervenu (ses conclusions, p. 12, al. 3 à 8), de sorte que la faute qui lui était reprochée n'était pas à l'origine de ce dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, le cabinet U... soutenait qu'il avait proposé de faire des relevés après démolition, ce qui aurait « permis de connaître précisément l'altitude maximum des bâtiments avoisinants » mais que le promoteur avait refusé de lui confier cette mission de sorte qu'il ne pouvait pas être rendu responsable au titre d'une « erreur (
) commise hors de la mission qui lui avait été confiée » (conclusions page 13, al. 3 et s.) ; qu'en condamnant le cabinet U... à garantir la société Pitch Promotion de la moitié des dommages et intérêts versés à l'acquéreur, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne sans la faute imputée au défendeur ; qu'en condamnant le cabinet U... à garantir la société Pitch Promotion de la moitié des dommages et intérêts versés à l'acquéreur, sans établir que sans la faute imputée au géomètre-expert, le promoteur aurait pu vendre l'appartement au même prix sans être exposé à payer des dommages et intérêts compensant la moins-value de l'appartement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.309
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-18.309 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 03


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 oct. 2020, pourvoi n°19-18.309, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18.309
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