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01/10/2020 | FRANCE | N°19-18.215

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 octobre 2020, 19-18.215


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er octobre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10753 F

Pourvoi n° S 19-18.215






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La société Agent

assistance Menager (AAM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant par son représentant légal M. W... L..., a formé le pourvoi n° S 19-18.215 contre l'arrêt ...

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10753 F

Pourvoi n° S 19-18.215

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La société Agent assistance Menager (AAM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant par son représentant légal M. W... L..., a formé le pourvoi n° S 19-18.215 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. F... D..., domicilié [...], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Agent assistance Menager, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agent assistance Menager aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agent assistance Menager ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Agent assistance Menager (AAM)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la résiliation du bail au 20 octobre 2017, d'AVOIR ordonné l'expulsion de la société Agent Assistance Menager ou de tous occupants de son chef des lieux loués au [...] et condamné la société Aam au paiement des loyers, indemnités d'occupation et charges arriérés ;

AUX MOTIFS QUE sur le constat de l 'acquisition de la clause résolutoire et l'existence d'une contestation sérieuse tenant à une exception d'inexécution, la Cour relève que pas plus qu'en première instance, M. W... ne conteste ne pas s'être acquitté du montant des loyers réclamés au terme du commandement de payer ; qu'il ne conteste pas davantage le montant actualisé de sa dette locative ; qu'en revanche, il soulève, comme devant le premier Juge, une contestation qu'il estime sérieuse résultant d'une exception d'inexécution tenant à la présence d'amiante dans le local loué qu'il a dû restreindre son activité commerciale pour la limiter à la vente en ligne distance ce qui lui a causé un important préjudice financier ; que l'article 1219 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ; que l'article 1220 précise qu'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation des lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle ; que cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ; que sur le bailleur pèse une obligation de délivrance conforme à la destination contractuelle des locaux ; qu'en l'espèce, la cour constate que le bailleur a fait procéder, concomitamment à la conclusion du bail intervenu le 5 novembre 2016 et conformément à ses obligations légales et réglementaires, à un diagnostic technique complet par un bureau d‘études certifié qui a été réalisé le 3 novembre 2016 ; que ce rapport en sa page 12, fait état du repérage de la présence d'amiante dans un conduit de la salle d'eau ; que les préconisations faites consistent dans "une évaluation périodique" à réaliser qui consiste à, selon les précisions apportées par l'auteur du rapport, contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et à rechercher le cas échéant les causes de la dégradation ; qu'il est encore précisé que cette évaluation de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante devra être effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la remise au propriétaire du rapport de repérage ; qu'aucune obligation de réaliser des travaux désamiantage n'a été préconisée par le bureau d'étude ; qu'il suit de ce qui précède que le bailleur a parfaitement rempli son obligation de délivrance d'un local en état d'être utilisé conformément à sa destination sans placer le locataire face à un risque immédiat d'exposition à l'amiante ; que dès lors aucune exception d'inexécution ne peut sérieusement être soutenue par le preneur ; qu'à titre surabondant, il sera relevé que le preneur ne justifie pas avoir interrogé son bailleur sur le respect de cette obligation et avoir annoncé à celui-ci qu'unilatéralement et de ce fait il suspendait le paiement des loyers ; qu'en effet il ne produit qu'une copie d'un courrier manuscrit du 4 février 2017 dans lequel il demande à M. D... de faire les travaux de désamiantage mais la preuve de l'envoi de ce courrier n'est pas établie et se trouve formellement contestée par le bailleur ; qu'il ne justifie pas davantage ne pas avoir pu poursuivre son activité de traitement administration de vente à distance d'audiovisuel électroménager électronique au sein de son local ou avoir été empêché de les occuper à titre d'habitation au regard des développement ci-dessus (arrêt attaqué p. 6 al. 3 à 11, p. 7 al. 1);

1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut prononcer la résiliation du bail commercial sur le fondement d'une clause résolutoire qu'en l'absence de contestation sérieuse de l'obligation du preneur, ce qui lui interdit de trancher lui-même une question touchant au fond du droit ; que la contestation qui porte sur le respect par le bailleur de son obligation de délivrance conforme constitue une contestation sérieuse, en l'état d'un local présentant, comme le constate elle-même la cour d'appel, des parties de construction constituées en matériaux constitués d'amiante en voie de dégradation que le bailleur refusait de désamianter ; que pour rejeter l'exception d'inexécution opposée par la société Aam, locataire, à M. D..., bailleur, la cour d'appel a analysé un rapport de repérage de la présence d'amiante préconisant des mesures de contrôle périodique de l'état de dégradation des matériaux amiantés et déduit de ce qu'il n'en résulterait aucune obligation de désamiantage, que l'exception d'inexécution invoquée par la société Aam qui refusait de payer le loyer en raison de l'impossibilité d'exploiter en sécurité les locaux loués, n'était pas une contestation sérieuse ; qu'en tranchant ainsi la question de fond sur le droit du preneur d'opposer l'exception d'inexécution à l'obligation de paiement des loyers, la cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS que pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et rejeter l'exception d'inexécution soulevée par le preneur, l'arrêt attaqué a considéré que ceux-ci ne justifiaient d'aucune demande faite au bailleur afin de remédier aux désordres qu'ils dénonçaient, ni d'aucune action en justice ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la société Aam avait insisté dans ses conclusions d'appel sur la gravité de la contamination des locaux loués à l'amiante en rappelant que si le diagnostic technique ne faisait état de la présence de produits et matériaux contaminés à l'amiante que dans la salle de bains, les poussières d'amiante très volatiles avaient vocation à se disperser et à contaminer l'ensemble du local commercial de 52 m², ce qui était confirmé par un devis de désamiantage versé aux débats et qu'il existait donc un risque sérieux pour la santé des occupants ; qu'en se bornant à indiquer que le rapport de diagnostic technique préconisait seulement des contrôles afin de vérifier que « l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas » et ne préconisait pas de travaux, sans répondre au moyen des conclusions d'appel dont la pertinence était pourtant révélé par la constatation faite par la cour de la présence d'une dégradation des matériaux constitués d'amiante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.215
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°19-18.215 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A8


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 oct. 2020, pourvoi n°19-18.215, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18.215
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